Article 13 de la LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

I et II . - A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 133-16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 213-1, Art. 213-3, Art. 215-1, Art. 215-3, Art. 225-25, Art. 227-33, Art. 442-16, Art. 450-5, Art. 462-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 422-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 775

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 222-49, Art. 324-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 736, Art. 746, Art. 783

III. - Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

[…] h. […] Loi n ° 2012 - 409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ....................... 19 - Article 13 .......................................................................................................................................... 19 - Article 324-7 du code pénal [modifié par l'article 13 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

. 13 3. […] Livre V : Des procédures d'exécution Titre VIII : Du casier judiciaire - Article 775-1 Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V) Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ­ Article 13 I. ― Le code pénal est ainsi modifié : (…) 2° A la fin du 4° de l'article 213­1, à la fin du 2° de l'article 213­3, au 4° de l'article 215­1, au 3° de l'article 215­ 3, aux articles 225­25, 227­33, 442­16 et 450­5 et à la fin de l'article 462­6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ; (…) d. […] Article 225-25 du code pénal a. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 13MA02754, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est établi que M. A… a été condamné le 1 er septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Nice à une peine de trois ans de prison assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'il n'est pas contesté que M. A… n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé cette condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire ; que si M. A… se prévaut de la réhabilitation acquise de plein droit au sens du 3° de l'article 133-13 du code pénal s'agissant d'une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans, après un délai de dix ans à compter de l'expiration de la peine subie, […]

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