LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2016 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 10 autres |
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Confirmation —
[…] ' que l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété est strictement réservée aux salariés ayant travaillé dans les établissement classés ouvrant droit à l' ACAATA, de sorte que le site de Noyelles-Godault n'étant plus classé au sens de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, la réparation du préjudice d'anxiété n'est donc plus fondée ;
Cassation partielle —
Viole les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, une cour d'appel qui retient que le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être immédiatement exigé de l'employeur par une caisse de sécurité sociale et affecté au compte spécial
Rejet —
[…] – elle est fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'EFS, de la présomption instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs de produits sanguins ; […] – la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2011, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
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RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|---|---|---|---|
|
Maladie |
171,8 |
180,3 |
― 8,5 |
|
Vieillesse |
194,6 |
202,4 |
― 7,9 |
|
Famille |
52,7 |
55,3 |
― 2,6 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,8 |
13,0 |
― 0,1 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
421,7 |
440,8 |
― 19,1 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|---|---|---|---|
|
Maladie |
148,0 |
156,6 |
― 8,6 |
|
Vieillesse |
100,5 |
106,5 |
― 6,0 |
|
Famille |
52,2 |
54,8 |
― 2,6 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,3 |
11,6 |
― 0,2 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
302,8 |
320,3 |
― 17,4 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|---|---|---|---|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
14,0 |
17,5 |
― 3,4 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 166,3 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 11,7 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2011, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2011 figurant à l'article 1er.
I. ― L'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― A la fin du I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et, après la référence « L. 135-1 », la fin de l'alinéa est supprimée ;
2° Au quatrième alinéa, le taux : « 2,9 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».
II. ― Le 6° de l'article L. 241-2 du même code est abrogé.
III. ― La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
« Art. 1600-0 S.-I. ― Il est institué :
« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
« II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
« IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :
« 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. »
IV. ― Le d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« d) La part, fixée au 2° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. »
V. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. » ;
b) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « contributions définies » sont remplacés par les mots : « prélèvements mentionnés » ;
2° A l'article L. 522-12, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
VI. ― A la première ligne de la cinquième colonne du tableau du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article ».
VII. ― Les I à VI s'appliquent :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
VIII. ― Le VII de l'article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. ― Après la date : « 1er janvier 2013 », la fin du B est supprimée.
B. ― Le E est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. »
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