Infirmation partielle 11 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 mars 2016, n° 14/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 26 novembre 2014, N° F13/00056 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04315
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 26 Novembre 2014 RG n° F13/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN, en présence de Madame ROBIDOU, chargée des Relations Sociales
INTIME :
Monsieur N I
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Michèle BLEAS, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
M. I a été embauché à compter du 2 mai 1977 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle particuliers à l’agence de Montebourg.
Il a été licencié le 30 avril 2012 pour faute grave.
Le 8 avril 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg d’une contestation de cette mesure.
Par jugement du 26 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— retenu le licenciement pour motif personnel
— condamné le Crédit agricole de Normandie à payer à M. I les sommes de :
— 6 225 euros au titre du préavis de deux mois
— 622,50 euros au titre des congés payés afférents
— 49 805 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— débouté M. I de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné le Crédit agricole de Normandie à payer à M. I la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné le Crédit agricole de Normandie aux dépens
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a interjeté appel de ce jugement.
M. I, devenu agent commercial, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Maître Z étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 décembre 2015 pour l’appelante et du 4 janvier 2016 pour l’intimé représenté par Maître Z, reprises oralement à l’audience.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M. I de toutes ses demandes
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
— condamner M. I à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. I et Maître Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement non fondé sur une faute grave et condamné le Crédit agricole à verser à M. I les sommes de 6 225 euros au titre du préavis de deux mois, 622,50 euros au titre des congés payés afférents, 49 805 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner le Crédit agricole à lui payer les sommes de 56.016 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre purement subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
M. I a été licencié en raison :
' – des agissements répétés, de pressions et de menaces envers vos collègues et votre hiérarchie qui relèvent du harcèlement moral. Ces agissements ont pour conséquences une dégradation des conditions de travail au sein de l’agence de Montebourg, constatée par le médecin du travail
— des anomalies constatées sur vos dossiers professionnels et votre incitation auprès de la clientèle à contester la décision du directeur d’agence'
la lettre de licenciement rappelant auparavant les conclusions du médecin du travail en date du 26 mars 2012, les conclusions de la chargée de qualité de vie au travail, le témoignage d’une salariée recueilli par le responsable des ressources humaines le 24 février dont un extrait est cité in extenso et énumérant enfin les anomalies rencontrées dans les dossiers D Florent et Avoine Ludivine, Devin Jérémy , J K, Lelarge Morgane.
Le litige est ainsi circonscrit aux faits de harcèlement moral résultant des éléments cités dans la lettre de licenciement et aux anomalies qui y sont précisément énumérées.
— Sur les faits de pressions et menaces relevant du harcèlement moral
La lettre rapporte en premier lieu la correspondance suivante adressée par le médecin du travail :
'Suite à votre demande, j’ai examiné quant à l’aptitude à leur poste de travail vos six salariés de l’agence le 21 mars 2012. Les six fiches d’aptitude ont été validées. Mais pour 5 de vos salariés, certains m’ont déclaré devoir se protéger quant à leurs obligations professionnelles et en rester à des relations strictement professionnelles envers un de leurs collègues de travail, ceci leur permettant de garder un équilibre personnel et une sérénité au travail.'
Force est de relever qu’il ne résulte de ce document aucun fait précis imputable à M. I, les propos faisant au contraire ressortir que, à supposer que le collègue de travail visé soit celui-ci, son comportement ne prête ni à critique ni à conséquences.
La lettre de licenciement cite ensuite les conclusions de la chargée de qualité de vie au travail et la Caisse de crédit agricole verse aux débats l’intégralité du rapport établi par cette personne, dont il s’avère qu’il l’a été après une visite effectuée le 21 février 2012 en raison de 'plusieurs situations délicates qui se sont enchaînées : demande de démission du directeur d’agence M. E, problème d’alcool et éventuelle faute professionnelle de M. C, comportement douteux et malsain de M. I'.
Ainsi, une première remarque s’impose relative au fait que les difficultés prétendument rencontrées au sein de l’agence pouvaient avoir d’autres causes que le comportement de M. I.
Mme Y, chargée de l’enquête résume les déclarations reçues des salariés et conclut 'Agence en souffrance de par la concentration de personnes ayant des difficultés de différentes natures. Cette situation induit une fragilité et une pression constantes sur les autres personnes qui essaient de maintenir le bateau à flot. … les personnes vivent ainsi au quotidien dans un climat de méfiance, de suspicion et parfois pour certains de peur face à la présence de M. I….A mon sens il y a une urgence pour que l’entreprise se positionne par rapport à M. I qui représente un réel danger pour la santé de l’ensemble des personnes de l’agence ainsi que pour l’entreprise '.
Cette conclusion rappelée dans la lettre de licenciement ne met en exergue aucun fait précis et circonscrit imputable à M. I.
Force est ensuite de relever que dans le résumé que cette salariée fait dans le corps de son rapport des propos qui lui ont été tenus par les employés de l’agence, aucun élément précis, circonstancié relatif au comportement de M. I n’est avancé.
C’est ainsi qu’il est noté :
'M. E : Est inquiet pour l’image de l’entreprise qui risque d’être catastrophique si certains faits (concernant M. I particulièrement) se savent. Attention toutefois même si actuellement il va mieux, cela fait désormais plusieurs années qu’il vit cette situation délicate, jusqu’à quand pourra-t-il tenir '
Mme X : problèmes importants de mémoire et parfois de compréhension impliquant une vigilance constante de ses collègues. Est affectée par les événements tant sur le problème d’alcool de M. C que sur le comportement parfois déplacé de M. I. Est gênée de ces comportements.
L G : relations tendues avec M. I.
Ch. F : a été très choquée et affectée par les événements qui concernent Ph. I. Cela va mieux maintenant a réussi à prendre du recul mais reste sous tension en permanence car elle se sent épiée surveillée et est dans la crainte de ce que pourrait faire M. I.
D. C : impression d’une crainte face à Ph. I.'
Il en résulte que les déclarants s’expriment en termes si généraux qu’ils ne permettent en rien de caractériser même le comportement ou les faits dont ils auraient à se plaindre.
La Caisse de crédit agricole produit en pièces 17 à 23 des attestations de ces salariés.
Mme F, assistante clientèle, atteste que M. I a régulièrement des altercations au téléphone avec son épouse dont les collègues, et parfois les clients, sont témoins, que des clients ne veulent pas le rencontrer car il raconterait sa vie personnelle plus que de leur parler de leur dossier, qu’il fait à ses collègues des sous-entendus sur leur façon de travailler et leurs fautes professionnelles et enfin qu’il lui a montré un matériel d’enregistrement qu’il avait caché pour enregistrer le contenu d’une réunion à l’insu des participants.
Aucun fait n’est daté et, pour plusieurs d’entre eux, ils n’étaient pas évoqués dans le compte rendu de Mme B seul visé dans la lettre de licenciement.
M. E, responsable d’agence, atteste que beaucoup de clients ne veulent pas être reçus par M. I, donnant peu d’explications sauf le fait qu’ils n’ont pas le temps de l’écouter raconter sa vie, indique que Mme H en février 2011 l’a informé de la pratique de montages porno sur une clé usb détenue par l’épouse de M. I et que la nouvelle a contribué à accroître le sentiment de malaise, que le 24 février Mme I lui a indiqué que depuis l’agence il consulterait des sites internet interdits etc…'toutes affirmations que je n’ai pu vérifier’ indique-t-il , évoquant encore un comportement tantôt dépressif tantôt inquiétant, des altercations au téléphone avec son épouse, une attitude négative par rapport à un nouveau process qui font peser sur le personnel une pression devenue insupportable.
M. G fait état d’altercations téléphoniques avec l’épouse.
Mme X atteste que M. I est venu il y a quelques mois lui montrer une photo de femme nue et que, aux environs du mois de mars il lui a dit qu’il avait un rendez-vous spécial, qu’elle l’a interrogé sur ce rendez-vous et qu’il lui a répondu qu’il devait faire des photos pour une amie dans des positions spéciales.
Quant au témoignage de Mme H dont la lettre de licenciement ne cite qu’un extrait relatif au fait que M. I prétendait toujours avoir un dossier sur les collègues en faute selon lui (seul point précis que la lettre de licenciement vise), il convient de relever qu’il mentionne également qu’elle a quitté l’agence en raison du comportement de M. I, dont tout le monde, dit-elle, était au courant.
Il est acquis aux débats que c’est en avril 2011 que cette salariée a quitté l’agence de Montebourg et M. I n’est pas contesté quand il indique que ce témoin était une amie proche de son épouse, qui a pris parti pour celle-ci.
Il convient par ailleurs de relever qu’il est constant que le 2 février 2012 M. I s’est vu délivrer, après entretien préalable ayant porté sur les propos déplacés tenus à des clients (révélations personnelles sur sa vie privée lors d’un rendez-vous purement commercial), sur les révélations de l’épouse indiquant qu’elle avait trouvé une clé USB avec des photos à caractère pédophile et sur les propos tenus par le salarié au sujet des dossiers qu’il constituerait sur des collègues, une mise en garde écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, l’ensemble de ces faits faisant, selon l’employeur, peser un climat difficile au sein de l’agence.
Etant encore relevé qu’il résulte de la lettre de Mme H en date du 23 février que pour être postérieure à cette mise en garde, elle n’en évoque pas moins des faits datant de début 2011 qu’elle indique avoir relatés alors à son directeur d’agence et, si elle fait état de pressions, celles-ci sont antérieures à son départ de l’agence, étant encore précisé que dans son témoignage relaté par Mme A elle a indiqué que tous les directeurs d’agence étaient au courant.
Force est donc de relever que l’ensemble des faits susvisés évoqués par les témoins, à l’exception de deux sur lesquels il sera revenu ci-après, outre qu’ils sont, soit évoqués en termes généraux, soit non caractérisés (la consultation de sites internet pornographiques sur le lieu de travail) étaient en toute hypothèse pour certains largement antérieurs de plus de deux mois au licenciement et surtout parfaitement connus de l’employeur qui a estimé devoir, en pleine connaissance du seul comportement prouvé de son salarié, devoir alors lui adresser une mise en garde, à l’exclusion de toute autre réaction.
En effet, s’il est soutenu que le comportement de M. I, dont il convient de rappeler que la lettre de licenciement ne le définit pas autrement que par les termes généraux de 'agissements, répétés, pressions, menaces’ a persisté postérieurement à cette mise en garde, rien ne l’établit tout du moins s’agissant des agissements susceptibles d’être qualifiés de faute grave.
Ainsi, le seul fait que dans son rapport Mme Y indique au sujet de M. I 'au cours de l’entretien a évoqué deux cas…..évoquant une faute du collègue. Il s’est vanté d’avoir découvert rapidement la faute professionnelle de M. C’ ne traduit pas précisément une récidive du comportement de M. I consistant à prétendre constituer des dossiers sur ses collègues dès lors que les conditions dans lesquelles a été faite cette déclaration, le fait qu’elle portait sur le rappel de griefs déjà évoqués par lui ou pas et si les 'fautes’ prétendues des collègues étaient avérées ou non ne sont pas établies, étant au surplus relevé que l’absence de précision de cette déclaration ne permet pas de caractériser une faute.
Quant au propos tenus 'au cours du mois de mars’ à Mme X, qui au demeurant l’interrogeait à cet égard, sur des photos qu’il devait faire pour une amie, ils ne revêtent pas, en l’état des seuls termes du témoignage, un caractère fautif.
Il sera en conséquence jugé que des agissements relevant d’un harcèlement moral et caractérisant une faute ne sont pas prouvés.
— Sur les anomalies
— Client D-Avoine
La lettre de licenciement indique : 'mauvaise approche du risque, crédit réalisé aux clients sans domiciliation de flux, vous avez indiqué connaître la famille D ce qui relève du conflit d’intérêt; non archivage du dossier en date du 27 mars 2012"
La mauvaise approche du risque et l’absence de flux domiciliés à la Caisse sont formellement contestés par M. I et force est de relever que les éléments produits sont inexploitables.
S’agissant du fait qu’un autre chargé de clientèle s’était vu confier le dossier, il ne s’agit pas d’une circonstance visée par la lettre de licenciement.
Quant au conflit d’intérêts, aucun élément factuel n’est avancé, le seul fait que M. D ait attesté dans l’intérêt de M. I pour faire état de sa satisfaction de ses prestations de conseiller ne l’établissant pas.
Enfin, aucune explication précise n’est fournie sur le prétendu non archivage, à savoir sur ce en quoi ce grief consisterait et les conséquences qu’il aurait eues.
En toute hypothèse, à les supposer prouvés, les faits relèveraient de l’insuffisance professionnelle.
XXX
Il est reproché une mauvaise appréciation du risque par ouverture le 28 février 2012 d’un DAV sans versement ni domiciliation de flux à un client dont un compte avait été clôturé suite à plusieurs incidents, la commande d’une carte Eurocard au lieu d’une carte Prelude, le non respect des procédures internes.
M. I reconnaît qu’il n’a pas cherché à comprendre les raisons de la clôture du précédent compte et s’en est excusé, soutient qu’il n’y avait pas de risque apparent puisque le client avait retrouvé un travail, qu’il n’a remis aucun chéquier et qu’il n’est fait la preuve d’aucun incident de paiement dans ce dossier.
Aucun élément sur la situation exacte du client n’est fourni et ce fait relève en toute hypothèse d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute.
— Client J
Il est reproché à M. I d’avoir levé les blocages de commandes de chéquier sans tenir compte des messages l’interdisant pour ensuite repositionner ces blocages une fois la commande terminée, le chéquier ayant donc dû être détruit à l’agence et refusé à la cliente à laquelle il avait été promis.
M. I explique que les blocages de commande ne sont que des blocages internes pouvant être levés par n’importe quel conseiller si la situation de la personne est stable ce qui était le cas puisque la mère de cette cliente assumait l’intégralité des dépassements de sa fille.
La Caisse de crédit agricole ne fournit aucune explication en réplique et, en cet état, une faute n’est pas suffisamment établie.
XXX
La lettre de licenciement indique 'suite à plusieurs incidents sur le compte de la cliente, le directeur d’agence a bloqué la délivrance de chéquier et commandé une carte sécurisée, ce que vous aviez refusé de faire. Mauvaise gestion du risque, défaut de conseil adapté', puis fait état de ce que M. I aurait incité cette cliente à contester la décision de blocage de la délivrance de moyens de paiement prise par le directeur en écrivant au siège.
Aucun élément factuel probant n’est fourni et M. I fait observer sans être contesté que chaque client reçoit un document lui indiquant l’adresse pour effectuer toute réclamation.
En cet état, aucune faute n’est établie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en celles de ses dispositions relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté, du salaire moyen perçu (3 112,83 euros) et de l’absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués au montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. I de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. I la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. I la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. I dans la limite de six mois.
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Délégation de vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Mandataire ·
- Résolution ·
- Délégation ·
- Nullité ·
- Copropriété
- Peine ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Ministère public ·
- Récidive ·
- Mère ·
- Emprisonnement ·
- Victime ·
- Téléphone portable ·
- Infraction
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Assistance ·
- Virement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Erreur ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Production ·
- Appel d'offres ·
- Producteur ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Télévision ·
- Obligation de loyauté ·
- Préavis ·
- Audiovisuel
- Prime ·
- Bilan ·
- Intéressement ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Comptable ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Règlement ·
- Revente ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Acte ·
- Pin
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Opposition à enregistrement ·
- Principe du contradictoire ·
- Réouverture des débats ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Vêtement ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
- Édition ·
- Contrat de cession ·
- Pacte de préférence ·
- Éditeur ·
- Oeuvre musicale ·
- Résiliation de contrat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Collaboration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Date ·
- Timbre ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Champignon ·
- Traitement ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Dol ·
- Préjudice
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Licéité ·
- Internet ·
- Concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.