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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 janv. 2024, n° 2020026116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020026116 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SELARL RAVET & Associés –
Maître Yves-Marie RAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2024
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
9
RG 2020026116
17/09/2020
ENTRE:
SA VATTENFALL ENERGIES, dont le siège social est […]:6, Avenue de Bruxeles
Les Terrasses des Colines-Parc des Collines
Il,cp:[…],ville: […], pays:BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Magenta- Société d’avocats représentée par Maître Vincent JAUNET Avocat et comparant par la SELARL RAVET & Associés agissant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
ET:
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 552081317
Partie défenderesse: assistée de Me Cédric DE POUZILLAC Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le présent litige s’inscrivant dans le contexte des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid 19 et dans cadre du dispositif d’accès régulė à l’électricité nucléaire historique (ci-après « ARENH »), instauré par la loi du 7 décembre 2010 « portant nouvelle organisation du marché de l’électricité », dite loí NOME, le tribunal rappelle tout d’abord les principales dispositions de ce dispositif puis expose les faits spécifiques au présent litige.
Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)
Des directives européennes, transposées en droit français par les lois du 9 août 2004 et du 7 décembre 2006, ont ouvert à la concurrence les marchés de production et de fourniture, ou commercialisation, d’électricité en France.
Un dispositif d’accès a été mis en place par l’Etat pour les fournisseurs alternatifs qui en font la demande, à une quantité d’électricité nucléaire produite par EDF pour la consommation de leurs clients, à un prix régulé décorrélé des marchés. Ce dispositif ARENH, instauré par la loi
D.P.
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NOME, est aujourd’hui codifié dans les articles L.[…].336-10 et R336-1 à D 336-44 du chapitre VI intitulé « L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » du Titre III du code de
l’énergie relatif à la commercialisation d’électricité ;
L’article L.336-10 de ce code dispose qu’un décret en Conseil d’Etat, pris par le Premier ministre après avis de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE »), précise les conditions d’application du chapitre ;
L’article L.336-1 de ce code dispose que l’objectif de l’ARENH est « d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et
l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire ». A cette fin, les fournisseurs autorisés, dits alternatifs, ont la possibilité de se voir vendre par EDF une certaine quantité d’électricité d’origine nucléaire « à un prix régulé consenti à des conditions. économiques équivalentes à celles résultant pour EDF de l’utilisation de ses centrales nucléaires ».
Depuis début 2017, à la suite de l’entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le prix: régulé intègre une garantie de capacité à raison de 1 MW de garantie de capacité pour 1 MW d’électricité livrée sur l’année. La CRE a défini les modalités de cession des garanties de capacité associées à l’ARENH.
Les articles L336-2 et L336-5 déléguent directement au Ministre chargé de l’énergie le pouvoir de définir, par arrêté pris sur proposition de la CRE, les conditions dans lesquelles s’effectue cette vente et les stipulations d’un accord-cadre à conclure avec EDF garantissant les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut exercer son droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique par la voie de cessions d’une durée d’un an.
Le Ministre chargé de l’énergie a ainsi fixé par arrêté du 28 avril 2011 une première version dudit modèle d’accord-cadre. Ce modèle a fait l’objet d’une délibération de la CRE le 14 avril
2011 après concertation auprès de tous les acteurs concernés qui, selon ses termes, a « veillé, dans le cadre des stipulations obligatoires, à garantir un équilibre préservant les intérêts des fournisseurs et d’EDF ». Le modèle d’accord-cadre a ensuite été modifié une première fois par un arrêté du ministre du 12 mars 2019 avec une entrée en vigueur le 17 mars 2019 puis une seconde fois par un arrêté du 12 février 2021 avec entrée en vigueur.le
28 février 2021.
Le Ministre chargé de l’énergie a également fixé le prix, auquel les volumes d’électricité alloués aux opérateurs alternatifs leur seront cédés, soit 42 €/MWh depuis le 1er janvier 2012, ainsi que le volume global maximal annuel de cession d’électricité aux fournisseurs alternatifs à ce prix régulé. Ainsi, ce volume global maximal, qui doit demeurer strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an jusqu’au
31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, un décret en Conseil d’Etat pris par le Premier ministre le 30 décembre 2015, codifié aux articles R336-8 à R336-18 du code de l’énergie, dispose que le volume d’électricité à prix régulé que EDF est obligé de vendre à chaque fournisseur alternatif qui en fait la demande, est fixé pour une durée d’un an par la CRE qui vérifie a posteriori l’adéquation du volume souscrit par rapport à la consommation effective de ses consommateurs finals. L’article R 336-10 précise que « la transmission d’un dossier de demande d’ARENH à la CRE vaut engagement ferme de la part du fournisseur d’acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir ».
EDF n’a pas connaissance ex ante des volumes demandés par chacun des fournisseurs, ni ex post des transferts d’électricité effectués à ces derniers.
t 2.1.
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L’article R. 336-35 du code de l’énergie prévoit un contrôle a posteriori de l’adéquation entre les droits alloués initialement à un fournisseur et ses droits correspondant à la consommation constatée sur la base de son portefeuille réel de clients. Ce contrôle peut conduire à la notification d’un complément de prix, composé de deux termes, qui garantit que les fournisseurs demandent des volumes ARENH conformes à leurs prévisions de consommation : Le complément de prix «< CP1 », ayant pour objectif de neutraliser financièrement la situation d’un fournisseur ayant demandé plus d’ARENH que la consommation constatée sur son portefeuille de clients ne lui en donne le droit. Le montant de ce reversement au. bénéfice d’EDF correspond aux éventuels gains réalisés par le fournisseur en revendant sa quantité excédentaire sur le marché de gros et consiste à restituer à EDF la valeur financière des quantités d’ARENH livrées en excès ;
Le complément de prix « CP2 », qui consiste à pénaliser un fournisseur en cas d’une surestimation excessive. Il a pour objet d’inciter les fournisseurs à prévoir précisément leurs volumes de vente. Ce terme de pénalité se cumule au CP1 et s’applique à la quantité excessive d’ARENH d’un fournisseur. Le CP2 est reversé à l’ensemble des fournisseurs bénéficiant de l’ARENH.
Le modèle d’accord-cadre, dans toutes ses versions antérieures au 28 février 2021, stipule dans son article 13.1 que son exécution pourra être suspendue dans quatre cas dits «< de défaillance » dont notamment, au point 3, « en cas de survenance d’un événement de force majeure », celui-ci étant défini par l’article 10 comme « un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions. économiques raisonnables ». L’article précise que « La suspension prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la
Cession annuelle d’électricité » et que la suspension « se prolongera aussi longtemps que
l’évènement qui en est à l’origine n’aura pas pris fin ».
L’article 13.2.1 stipule que la partie « non défaillante » a la faculté de résilier l’accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque la suspension perdure au-delà de deux mois.
Enfin, deux autres entités interviennent également dans le dispositif :
• La Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après « CDC ») a pour mission d’assurer l’intermédiation des paiements en facturant et en recouvrant les sommes dues par les fournisseurs, au nom et pour le compte d’EDF, sur instruction de la CRE,
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, procède au transfert de l’électricité régulée, au titre de l’ARENH, au fournisseur alternatif, selon les informations notifiées par la CRE. RTE a pour mission essentielle de veiller, en temps réel, à ce que la quantité d’électricité injectée dans le réseau soit en permanence strictement égale à la quantité soustraite. RTE n’est pas lié par l’accord-cadre entre EDF et les fournisseurs alternatifs et ne peut agir, sur l’interruption ou la livraison d’électricité, qu’en vertu d’une instruction de la CRE, qui assure par ailleurs à son égard des fonctions de contrôle.
Il résulte donc de ce qui précède et de l’ensemble des textes réglementaires, pris sur le fondement de la loi NOME par le Ministre, que les accords-cadres signės entre EDF et les fournisseurs alternatifs sont des contrats très réglementés, dont les stipulations doivent être strictement conformes au modèle type de l’arrêté du Ministre chargé de l’énergie, et dont l’exécution est étroitement contrôlée par le CRE.
73 fournisseurs alternatifs ont signé un accord-cadre avec EDF et formulé une demande ARENH auprès de la CRE pour l’année 2020.
Les parties et l’objet du litige
برد 人
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La SA Y Energies (ci-après « Y ») est un fournisseur alternatif de gaz et
d’électricité.
La SA Electricité de France (ci-après « EDF ») est l’opérateur historique de production et de fourniture d’électricité en France.
En s’inscrivant dans le cadre législatif et réglementaire décrit ci-dessus, EDF et Y concluent un accord-cadre ARENH le 26 juillet 2017.
Sur la base du processus d’attribution pour l’année 2020, les volumes couverts par cet accord-cadre représentent une puissance de 366 Mégawatts pour chaque heure de l’année soit un volume annuel total d’environ 3,2 TWh d’électricité et la quantité de garantie de capacité (dont le coût de la couverture obligatoire est inclus dans le prix de 42 €/MWh) est de 349,6 MW.
Pour enrayer l’épidémie de Covid-19, des mesures exceptionnelles de confinement de la population sont ordonnées par le gouvernement par un arrêté du 16 mars 2020. Ces. mesures ont pour conséquence directe un effondrement brutal de la consommation
d’électricité des clients non résidentiels et, corrélativement, du cours du marché spot.de
l’électricité des mois de mars, avril, et mai 2020.
Ainsi, dès le 17 mars 2020, RTE constate une baisse générale de la consommation d’électricité de l’ordre de 15% et le cours de l’électricité passe de 28 €/MWh le 17 mars 2020. aux alentours de 15 €/MWh en mai, avec des cours ponctuellement négatifs et une moyenne d’environ 16 €/MWh sur la période.
La situation se traduit, selon Y, par une réduction brutale et violente de la demande d’électricité de son portefeuille de clients allant jusqu’à 17% de cette demande.
L’électricité étant, dans l’état actuel de la technologie, un bien essentiellement non stockable, les fournisseurs alternatifs se sont alors trouvés obligés, d’une part, de continuer à prendre livraison des quantités d’électricité ARENH prévues, au prix de 42 €/MWh et, d’autre part, de revendre sur le marché l’excèdent de ces quantités par rapport à la consommation de leurs clients à un prix moyen très inférieur, enregistrant en conséquence des pertes importantes.
Une vingtaine de fournisseurs alternatifs, dont Y, se sont prévalus auprès d’EDF de la clause de force majeure prévue dans l’accord-cadre ARENH. EDF leur ayant fait part de son opposition au déclenchement de ladite clause, la CRE constate, dans une délibération du 26 mars 2020, le désaccord entre les parties et indique son refus de transmettre à RTE
< une évolution des volumes d’ARENH, livrés par RTE aux foumisseurs, liée à une demande d’activation de la clause force majeure » au motif que « la force majeure ne trouverait à s’appliquer que si la situation économique de chacun d’entre eux rendait totalement impossible l’exécution de l’obligation de paiement », que « les conséquences d’une suspension totale des contrats ARENH, en raison de l’activation des clauses de force majeure, seraient en effet disproportionnées » et qu’une « telle situation créerait un effet: d’aubaine pour les fournisseurs, au détriment d’EDF, allant à l’encontre des principes du dispositif ARENH qui repose sur un engagement ferme des parties pendant un an ». La CRE ajoute que les circonstances exceptionnelles actuelles la conduisent à adopter les évolutions: suivantes du dispositif de l’ARENH: suppression des pénalités CP2 pour l’année 2020 et délais de paiement des factures.
Y indique a EDF, par courrier du 24 mars 2020, que « bien que [la] situation puisse potentiellement s’analyser comme un état de force majeure », elle souhaitait < éviter de recourir à une telle extrémité » et demandait non pas: « de suspendre totalement les livraisons d’ARENH… mais de les ajuster à la part consommée ».
Par courrier du 2 avril 2020 à Y, EDF refuse d’ajuster ses livraisons à la part consommé, ce mécanisme n’étant pas prévu par l’accord-cadre.
ㅅ DP.
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Par courrier à EDF du 3 avril 2020, Y réitère sa demande d’activation de la clause de force majeure, en précisant. :
« La crise sanitaire en cours parce qu’elle provoque une chute drastique de la consommation d’électricité de nos clients professionnels, génèra une situation dans laquelle nous ne sommes pas dans l’impossibilité totale mais uniquement partialle, de remplir notre obligation contractuelle dans des conditions économiques raisonnables.
Aussi et afin de limiter les conséquences de l’évènement de force majeure, an application de l’alinéa 3 de l’article 10, nous nous engageons, en tant que partie se prévalant de la force majeure, à prendra livraison at payar, au tarif de l’ARENH, la partia de la consommation dont nos clients font réellement usage ».
Le 9 avril 2020, EDF lui répond qu’elle considère que l’ensemble des critères de la force majeure prévus à l’article 10´de l’accord-cadre ARENH n’est pas rempli en l’espèce. Qu’en effet, «< le fournisseur n’est pas dans l’impossibilité d’axécuter son obligation contractuelle qui correspond […] au paiement des volumes notifiés par la CRE ». EDF note que la délibération de la CRE du 26 mars 2020 va dans le même sens.
Les 4 et 15 avril 2020, deux associations de fournisseurs saisissent le Conseil d’Etat par requêtes en référé aux fins d’ordonner « la suspension de l’exécution de la délibération de la CRE et d’enjoindre à celle-ci de transmettre à RTE l’évolution des volumes liée à l’activation de la clause de sauvegarde », clause entrainant l’arrêt de la livraison de l’électricité ARENH par RTE à un fournisseur alternatif.
Par une ordonnance du 17 avril 2020, le Conseil les déboute en considérant que « la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite ». Le Conseil précise toutefois que : « la divergence d’interprétation, opposant les associations requérantes à la CRE au sujet de la portée des dispositions des articles 10 et 13 […] a ainsi pour conséquence non pas une impossibilité générale et définitive da mise en œuvre effective de la clause de suspension des contrats pour causa de force majeure, mais seulement le report de cette mise en œuvre jusqu’à ce que les fournisseurs concernés, saisissent le juge compétent, dont il lui avait été indiqué par les parties qu’il était déjà saisi d’actions en référé, qui appréciera, au cas par. cas, si las conditions posées par l’article 10 sont réunies. ». Le Conseil d’Etat ajoute enfin que « L’interprétation des dispositions de l’article 10, donnée par la CRE dans la délibération contestée, n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de lier l’appréciation du juge ».
Divers échanges ont lieu entre les parties durant lesquels EDF confirme son opposition à la mise en œuvre de la clause de force majeure et maintient ses propositions de facilités de paiement.
Saisi en référé par TDE (TotalEnergies Electricité et Gaz France), un autre fournisseur alternatif d’électricité confronté au refus d’EDF d’admettre la force majeure et d’en tirer les conséquences contractuelles, le Président du tribunal de céans, par son ordonnance du 20 mai 2020, donne raison à TDE et ordonne à EDF « de ne plus s’opposer aux dispositions relatives à la suspension de son exécution résultant des articles 10 et 13 dudit accord » et
< de faire tout ce qu’il y a lieu en vue de parvenir à l’interruption de la session annuelle:
d’électricité […] ». Dans son ordonnance, le Président indique avoir pris en considération que le « contrat dont le modéle s’impose à tout acteur de l’ARENH, s’inscrit dans un contexte réglementé tout en observant qu’en y adhérant les parties se sont engagées à en respecter l’ensemble des dispositions, celles-ci traduisant leur volonté commune ». Il estime que « sont manifestament réunies les conditions de la force majeure telle que définie à l’alinéa 1 de l’article 10 de l’accord-cadre liant les parties », relève que « suivant les dispositions da l’article 13-1 de l’accord-cadre, la survenance d’un événement de force majeure entraine la suspension immédiate du contrat dès « la survenance » de celui-ci et, « de plain droit »,
s яр
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l’interruption de la cession annuelle d’électricité » et considère « qu’en s’opposant à
l’exécution d’un contrat dont les dispositions, s’agissant des articles 10 et 13 sont claires, qui trouvent au surplus à s’appliquer dans des périodes exceptionnelles impliquant des bouleversements économiques, EDF contribue à l’existence d’un trouble manifestement illicite ».
Trois autres fournisseurs alternatifs engagent également des actions contre EDF en référé devant le Président du tribunal de céans. Gazel Energie Solutions et Alpiq Energie France obtiennent gain de cause, par ordonnances du Président confirmées par des arrêts de la. Cour d’appel du 28 juillet 2020 qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation introduit par EDF le: 24 septembre 2020 et toujours pendant, contrairement à Y qui avait sollicité une suspension partielle de l’Accord-cadre, non prévue contractuellement.
Le 2 juin 2020, Y: écrit à EDF pour l’informer ˆ « qu’à la suite des annonces gouvernementales faites le 28 mai dernier et de la reprise des activités qui ont suivi,
l’événement de force majeure qui a affecté notre entreprise au sens de l’article 10 de l’accord-cadre a pris fin à compter de ce jour ».
Par courriers des 2, 5 et 17 juin 2020, Y demande à EDF d’examiner en commun les conditions dans lesquelles cette dernière entendait l’indemniser du préjudice subi résultant du refus de suspension de l’exécution de l’accord-cadre. Par courrier du 19 juin 2020, EDF a refusé de donner suite à cette demande. X a alors engagé la présente instance le 1er juillet 2020, afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des agissements d’EDF qui auraient empêché cette suspension entre le 17 mars et le 2 juin
2020.
Le tribunal relève avoir été saisi au fond de litiges comparables, cités par les parties dans leurs écritures, par cinq autres fournisseurs alternatifs. Il a jugé bien fondée l’invocation de la force majeure : par Hydroption par jugement du 13 avril 2021; par arrêt du 15 octobre 2021, la cour d’appel de Paris, saisie par EDF, a infirmé ce jugement au motif que Hydroption n’avait: pas rapporté la preuve de « l’impossibilité d’exécuter son obligation, liée et subordonnée,
à celle de ses conditions économiques raisonnables dont l’objet s’apprécie […] pour les fournisseurs alternatifs comme la société Hydroption, d’après leurs conditions de revente effective de leurs volumes d’électricité ». Hydroption fait l’objet actuellement d’une procédure collective; l’administrateur judiciaire, es qualité, s’est pourvu en cassation; par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour un motif. procédural et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel, par TDE et Ekwateur par jugements du 30 novembre 2021 ; EDF a interjeté appel de ces décisions et les procédures sont toujours pendantes, par Primeo Energie Solutions et Primeo Energie Grand Comptes par jugements du 6 décembre 2022.
Par arrêt du 10 décembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi par Hydroption, a annulé partiellement la délibération de la CRE du 26 mars 2020 au motif que « En réservant
l’application de la force majeure à l’hypothèse d’une impossibilité totale pour l’acheteur d’exécuter l’obligation de paiement de l’ARENH alors que les stipulations de l’article 10 de l’accord-cadre subordonnaient uniquement le bénéfice de cette clause à la condition qu’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rende impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables, la Commission de régulation de l’énergie a entaché la délibération attaquée d’une erreur de droit. ».
PROCEDURE
Par acte du 1er juillet 2020, Y assigne EDF devant le tribunal de céans.
s D. P
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En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par cet acte et par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 17 avril 2023, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1231 et suivants, 1304 et suivants at 1218 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 336-2 et L.336-3 du code de l’énergie,
Vu les articles 4, 10, 13 et 19 de l’Accord-Cadre,
Vu les pièces produites, Juger que : L’article 10 de l’Accord-Cadre est parfaitement valable en ce qu’il ne contrevient pas aux
• dispositions du code de l’énergie ni aux principes relatifs à la force obligatoire des contrats
EDF a méconnu ses obligations contractuelles résultant des articles 10 et 13.1 de
l’Accord-Cadre;
Cette méconnaissance constitue une faute contractuelle ;
•
↓
Cette faute contractuelle a causé un préjudice financier à Y ;
•
En conséquence A titre principal:
Condamner EDF à payer à Y en réparation du préjudice subi la somme de
•
2.678.824,96 euros, somme à parfaire, au titre de la perte éprouvée et de 13.699.067 euros, somme à parfaire, au titre du gain manqué, soit la somme totale de 16.377.891,96 euros
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l’évaluation du rapport Exco :
Condamner EDF à payer à Y en réparation du préjudice subi les sommes de
•
2.037.532 euros au titre de la perte éprouvée et de 14.099.688 euros au titre du gain manqué, soit la somme totale de 16.137.220 euros ;
En tout état de cause:
Ordonner que les condamnations prononcées contre EDF porteront intérêt au taux légal
•
à compter de la présente assignation, avec capitalisation jusqu’à complet règlement ;
Condamner la société EDF au versement d’une somme de 75.000 euros au titre l’article
700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EDF aux entiers dépens.
.
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 23 octobre 2023, EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil, Vu les articles L. 336-1 et suivants du code de l’énergie,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les stipulations de l’Accord-cadre, A titre principal:
. Débouter la société Y Energies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
. Juger que le préjudice de la société Y Energies ne saurait être supérieur à la somme de 361.031,58 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
人
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Juger que le préjudice de la société Y Energies ne saurait être supérieur à la somme de 909.158 euros.
Et en tout état de cause:
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Condamner la société Y Energies à payer à la société EDF la somme de 90.000
.
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Y Energies aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience collégiale.
A l’audience collégiale du 17 avril 2023, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, les: juges ont alors invité les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’ils ont estimé. nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Le tribunal s’est estimé insuffisamment éclairé et a demandé à Y qu’elle produise aux débats les données attestées par son commissaire aux comptes EY selon la méthodologie décrite dans les attestations déjà produites, pour son activité de vente à ses clients non résidentiels sur l’année 2020, à la maille journalière, et pour celle-ci sur l’année 2019 et pour son activité de vente aux clients résidentiels sur les années 2019 et 2020, à la maille mensuelle, volumes prévisionnels et réellement consommés, décomposés selon les différentes sources d’approvisionnement, et qu’elle donne également une explication de l’écart entre les volumes consommés par ses clients non résidentiels et par ses clients résidentiels figurant dans l’attestation de son expert-comptable du 28 avril 2021 et les volumes achetés figurant dans les attestations de son commissaire aux comptes.
Le tribunal a fixé un nouveau calendrier de procédure et à reconvoqué les parties à son audience collégiale du 13 novembre 2023.
A cette audience, lorsque le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de
l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
MOYENS ET MOTIVATIONS
Y demande au tribunal de juger qu’elle était bien fondée à invoquer la clause de force majeure pour la période du 17 mars au 2 juin 2020, de juger que le refus d’EDF de. suspendre ses livraisons d’électricité ARENH constitue une violation de l’accord-cadre et de condamner EDF à lui verser, en réparation du préjudice causé par cette violation, la somme de 16.377.891,96 €, sur la base de son évaluation, ou subsidiairement la somme de 16 137
220 €, sur la base de l’évaluation réalisée par le cabinet EXCO qu’elle a mandaté à cet effet.
EDF demande au tribunal de débouter Y de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter le préjudice qu’aurait subi Y à la somme de 361.031,58 € et. infiniment subsidiairement de le limiter à la somme de 361.031,58 €.
*P
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Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience.
1. Sur le bien-fondé de l’invocation de la force majeure par Y et la durée de l’évènement
Attendu que :
.. du fait de la pandémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales prises pour la contenir, Y a envoyé un courriel à EDF le 24 mars 2020 indiquant « bien que cette situation puisse potentiellement s’analyser comme un état de force majeure, nous souhaiterions dans la mesure du possible éviter de recourir à une telle extrémité » et « or, il ne s’agit pas de suspendre totalement les livraisons d’ARENH … mais de les ajuster à la part consommée »,
• le 2 avril, EDF lui a répondu que « l’accord-cadre et les textes en vigueur ne prévoient pas de réduire les livraisons en cas de baisse de consommation même soudaine des clients des fournisseurs '>, le 3 avril, Y a notifié à EDF, par lettre recommandée avec accusé de réception; « en faisant application de l’article 10 force majeure de l’accord-cadre ARENH […] la suspension partielle dudit accord » et en rappelant l’alinéa 3 de l’article 10 qui stipule que « la partie: souhaitant se prévaloir de la force majeure s’efforcera, dans des limites économiques raisonnable de limiter les conséquences de l’événement de force majeure
[…] », le 9 avril, EDF lui a répondu qu’elle refusait d’interrompre les livraisons d’électricité car elle ne considérait pas que l’ensemble des critères de la force majeure prévus à l’article 10 de l’accord-cadre ARENH étaient remplis en l’espèce et qu’en effet, « le fournisseur n'[était] pas dans l’impossibilité d’exécuter son obligation contractuelle qui correspond […] au paiement des volumes notifiés par la CRE » ;
Attendu que les parties s’opposent sur la signification de la dernière condition stipulée par l’article 10 de l’accord-cadre posant que l’évènement, pour être qualifié de force majeure, doit rendre: «< impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables » ;
Que les parties s’opposent ensuite sur la caractérisation et la justification des faits ayant conduit Y à invoquer la force majeure ;
Que les dispositions contractuelles, légales et réglementaires relatives au dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) ont été modifiées plusieurs fois depuis sa mise en place par l’Etat ;
Il convient donc de statuer, premièrement, sur la version de l’accord-cadre applicable au litige (§ 1.1), deuxièmement, sur la signification de l’article 10 de l’accord-cadre (§ 1.2) et troisièmement sur la caractérisation des faits de l’espèce comme évènement de force majeure et sur sa durée (§ 1.3).
1.1. Sur la version d’accord-cadre applicable au présent litige.
Attendu que les dispositions légales et réglementaires définissant les droits et obligations des parties sont codifiées dans les articles L.[…].336-10 et R336-1 à D 336-44 du chapitre VI intitulé « L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » du Titre III du code de l’énergie relatif à la commercialisation d’électricité ;
Attendu que l’article L.336-10 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat, pris par le Premier ministre après avis de la CRE, précise les conditions d’application du chapitre ;
it D.P.
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Attendu que les articles L336-2 et L336-5 dėlèguent directement au Ministre chargé de l’énergie le pouvoir de définir, par arrêté pris sur proposition de la CRE; d’une part, les conditions dans lesquelles s’effectuent les ventes d’électricité ARENH et, d’autre part, les stipulations d’un accord-cadre à conclure avec EDF garantissant les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut exercer son droit d’accès régulé à l’électricitė nucléaire historique par la voie de cessions d’une durée d’un an ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application de la loi, « Les stipulations de l’accord-cadre mentionné au III de l’article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont précisées par le modèle d’accord-cadre annexé au présent arrêté. Ce modèle d’accord-cadre s’impose à Electricité de France et aux fournisseurs lorsque ces demiers souhaitent conclure un accord-cadre avec Electricité de France pour bénéficier de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » ;
Attendu que le modèle d’accord-cadre a été modifié une première fois par un arrêté du 12 mars 2019 avec une entrée en vigueur le 17 mars 2019 puis une seconde fois par un arrêté du 12 février 2021 avec entrée en vigueur le 28 février 2021 ;
Attendu, en l’espèce, que X et EDF ont conclu le 26 juillet 2017 un accord-cadre ARENH sur la base du modèle annexé à l’arrêtė ministériel initial du 28 avril 2011; que selon les termes de l’article 14 de ce modèle, « Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris sur proposition de la CRE. Toute modification dans les conditions définies à l’alinéa précédent, s’imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l’arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d’application ultérieure » ;
Attendu que l’ensemble contractuel conclu chaque année entre EDF et un fournisseur alternatif souhaitant bénéficier de l’ARENH est composé d’une part de l’accord-cadre et d’autre part d’une notification de la CRE au fournisseur alternatif du volume d’électricité ARENH qui lui est alloué pour l’année à venir ; que ce n’est qu’au moment de cette notification que la vente est parfaite puisque les quantités d’électricité à livrer par EDF et le prix de cette électricité sont alors parfaitement définis ;
Attendu, en l’espèce, que la CRE a notifié fin novembre 2019 à Y le volume d’électricité ARENH qui lui était” alloué pour l’année 2020; que l’ensemble contractuel litigieux a donc été formé à cette date et que c’est le modèle d’accord-cadre en vigueur à cette date qui est applicable;
En conséquence, le tribunal dira que la version d’accord-cadre applicable au présent litige est celle annexée à l’arrêté du ministre de l’Energie entré en vigueur le 17 mars 2019.
1.2. Sur la signification de l’article 10 de l’accord-cadre.
Moyens des parties
Y fait valoir que :
L’article 10 de l’accord-cadre, en précisant « la force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables », aménage les conditions d’application de la force majeure afin de la rendre son application plus souple par rapport aux critères traditionnels ; la force majeure est donc invocable non pas en cas d’exécution impossible mais dès lors que l’exécution des obligations des parties ne peut être accomplie dans des conditions économiques raisonnables; pour mettre en œuvre la clause de force majeure, il convient ainsi, d’une part, de démontrer l’existence d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible et, d’autre part, de prouver que cet évènement rendait l’exécution des obligations de Y impossible dans des conditions économiques raisonnables,
s D.P.
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La pandémie_et les mesures mises en place à compter du 17 mars 2020 pour lutter contre cette dernière et ayant conduit à la baisse de la consommation électrique observée ont bien le caractère d’un événement :
Extérieur, c’est-à-dire indépendant de la volonté des parties,
Imprévisible puisqu’il ne pouvait raisonnablement être anticipé ni à la date de signature de l’accord-Cadre, ni à la date de souscription des volumes d’ARENH,
Irrésistible puisque Y, qui doit prendre livraison des Volumes ARENH quand bien même ses clients n’en consommeraient plus, ne disposait d’aucun moyen pour s’opposer à leur survenance à la différence d’EDF.
Toutes les juridictions qui ont eu à connaître de cette question ont été unanimes sur ce point, qui n’est pas contesté par EDF, Les juridictions qui ont eu à connaître d’un litige sur cette clause ont toutes considéré que
.. le critère tenant aux «< conditions économiques raisonnables » ne devait pas être apprécié au même titre qu’une impossibilité stricte d’exécution, mais devait s’apprécier au regard des conditions économiques de revente des volumes ARENH,
Y n’a jamais accepté d’assumer le moindre risque en cas de survenance d’un évènement de force majeure au sens de l’article 10 de l’Accord-Cadre:
La répartition des risques de l’accord-cadre est respectée puisque la clause de force majeure est bilatérale,
La notion d'< engagement ferme » des fournisseurs alternatifs de prendre livraison
- des volumes ARENH cédés dont dispose de l’article R336-10 du code de l’énergie. encadre le processus précontractuel annuel d’attribution de ces volumes et non les. conditions d’exécution de l’accord-cadre; la question de savoir si Y se serait effectivement engagée à accepter les risques volume et prix devient donc inopérante, comme reconnu par le tribunal dans le jugement TDE,
La force majeure, contrairement à l’imprévision, ne conditionne pas son application à
l’acceptation ou non de risques,
L’article 1351 du code civil invoqué par. EDF est applicable en cas d’impossibilité définitive d’exécuter la prestation, alors que le présent litige concerne un
empêchement temporaire,
Dans le cadre normal de l’exécution de l’accord-cadre, Y assume le risque volume et le risque prix, mais l’article 10 vient fixer une limite à cet engagement: en cas d’événement de force majeure bouleversant les conditions économiques
d’exécution, la partie victime de cet événement peut se trouver déliée de ses engagements.
EDF expose que : Elle n’a pas méconnu l’article 10 de l’accord-cadre puisque :
Cet article vise des cas, par nature exceptionnels, dans lesquels, par suite d’un événement inévitable, imprévisible et extérieur, une partie se trouverait dans la nécessité de recourir à des moyens économiques déraisonnables, afin de fournir les prestations qu’elle doit à l’autre partie, c’est-à-dire les cas où une partie se trouve: dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations (première étape du raisonnement) sauf. à mettre en place des moyens ruineux (deuxième étape du raisonnement),
Il vise < une impossibilité d’exécution » et la portion de phrase qui suit et mentionne dans des conditions économiques raisonnables » ne permet pas d’éluder cette composante essentielle de la force majeure contractuelle,
DP
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Y ne s’est jamais heurtée à une quelconque difficulté d’exécution puisque l’exécution des trois obligations lui incombant au titre de l’accord-cadre n’a pas été affectée par le premier confinement : la prise de livraison par X s’est effectuée dans les mêmes conditions techniques, financières et économiques qu’avant la crise sanitaire, le paiement du prix de la fourniture n’a pas été empêché et EDF a même accepté d’en différer le paiement sans intérêt ni pénalité de retard,
Y ne se heurtait à aucun obstacle pour maintenir les garanties de paiement,
Y prétend seulement qu’elle aurait été confrontée à un bouleversement de l’économie du contrat alors que : cela est factuellement inexact, car durant la période litigieuse de premier confinement, Y a vendu à ses clients finals des volumes d’électricité bien supérieurs aux volumes livrés au titre de l’ARENH, on ne saurait confondre impossibilité d’exécuter l’accord-cadre, seul objet de l’article 10, et impossibilité pour le fournisseur d’écouler une partie de l’électricité acquise,
l’ARENH n’a pas pour objet de servir de variable d’ajustement aux autres approvisionnements des fournisseurs alternatifs hors du champ contractuel de l’accord-cadre, d’autant plus que Y, impute la totalité de la baisse alléguée de consommation de ses clients sur les volumes ARENH, qui ne représentent que 62% de son approvisionnement,
L’article 10 de l’Accord-cadre n’a pas pour objet une protection contre le risque de
•
survenance d’une absence temporaire de profitabilité du contrat :
Par essence, les clauses de force majeure n’ont pas pour objet de préserver la
->
rentabilité d’un contrat,
L’article 13.1 de l’accord-cadre prévoit explicitement que sa suspension en cas de force majeure ne peut intervenir que « dans les cas de défaillance » d’une partie et donc un incident dans l’exécution, et non un changement de l’économie de l’accord- cadre,
La question de la rentabilité du contrat et de son déséquilibre potentiel est : expressément traitée par la clause 13.2 de l’accord-cadre ouvrant aux fournisseurs alternatifs une faculté de résiliation anticipée unilatérale, en cas notamment de modification de prix supérieur à 2% ou d’évolution de la réglementation relative à l’ARENH «< affectant substantiellement et défavorablement l’équilibre de ses conditions d’approvisionnement »,
Considérer que l’article 10 permet de protéger la rentabilité du contrat pour le fournisseur alternatif revient à méconnaitre le mécanisme de l’ARENH, dans le cadre duquel l’avantage consenti au fournisseur alternatif est la fixation anticipée et la fixité du prix d’une quantité déterminée d’électricité, et non le caractère avantageux de ce prix par rapport aux données du marché de gros,
A supposer même qu’un changement imprévisible de la profitabilité puisse être l’objet de l’article 10 de l’Accord-cadre, Y a accepté d’assumer ce risque :
- En droit, comme prévu par le nouvel article 1351 du code civil, la force majeure n’exonére un débiteur que des risques qu’il n’a pas accepté d’assumer et le fait que cet article mentionne l’impossibilité « définitive » au titre de l’effet libératoire de la
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force majeure, n’est en aucun cas exclusif du principe d’acceptation des risques en présence d’une simple suspension de l’exécution d’un contrat, comme en l’espèce,
Il résulte des dispositions des articles R.336-1 et R.336-10 du code de l’énergie que les fournisseurs alternatifs s’engagent pour des périodes fermes d’un an à acquérir auprès d’EDF des volumes dėterminės d’électricité à un prix fixé par arrêté,
Ils doivent donc nécessairement assumer deux risques:: un risque volume si les volumes qu’il revend aux consommateurs finals sont plus faibles qu’anticipés et un risque prix si les prix du marché de gros baissent sous le prix de l’ARENH,
Un engagement ferme est, comme tout engagement, nécessairement pris lors de la formation du contrat et appliqué lors de son exécution,
EDF ne prétend pas que l’engagement ferme de Y lui interdirait, en toute circonstance, de mettre en œuvre la clause de force majeure, mais uniquement à raison d’un défaut de rentabilité de l’accord-cadre:-
Sur ce
Attendu que, dans sa version applicable au litige, l’article 13.1 du modèle d’accord-cadre prévoit la suspension de son exécution en cas de survenance d’un évènement de force majeure, défini à l’article 10 de la manière suivante: «La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible: l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables », Que la pandémie et les mesures gouvernementales: pour la contenir ont affecté la consommation d’électricité à destination des professionnels et constituent pour les fournisseurs d’électricité un événement extérieur et imprévisible au moment de la souscription du contrat-cadre passé avec EDF, ce qui n’est pas contesté, Que, dans cet article 10, la définition de la force majeure est aménagée par rapport au droit commun en l’étendant aux évènements rendant «< impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables » ;
Attendu que Y: soutient que le caractère: non raisonnable des conditions économiques d’exécution du contrat est la résultante de deux éléments :
d’une part la baisse de consommation de ses clients du fait de l’évènement extérieur, imprévisible et irrésistible qu’a été le confinement,
d’autre part, la contrainte à laquelle elle a été soumise de revendre à perte sur le marché
• de gros, en raison du caractère non stockable de l’électricité, la partie non consommée. des quantités qui lui ont été livrées par EDF au titre de l’ARENH;
Attendu que EDF soutient que :
La condition relative à l’impossibilité d’exécution des obligations des parties dans des
•
conditions économiques raisonnables imposerait de démontrer une impossibilité d’exécution des obligations (première étape du raisonnement), sauf à mettre en œuvre des moyens ruineux (deuxième étape du raisonnement),
En l’espèce selon les termes de son courrier de réponse à Y du 9 avril 2020,
•
l’obligation contractuelle de cette dernière «< correspond au paiement des volumes notifiés par la CRE »,
• Que l’interprétation soutenue par Y serait en contradiction avec les articles R
336-1 et R 336-10 du décret en Conseil d’Etat pris par le Premier ministre le 30 décembre 2015 disposant respectivement que « dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l’article L 336-1, l’électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d’électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d’une durée d’un an, caractérisés par une quantité et un profil ».et que « la
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transmission d’un dossier de demande d’ARENH à la CRE vaut engagement ferme de la part du fournisseur d’acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir » ;
Attendu que les articles R 336-1 et R 336-10 du code de l’énergie, dont EDF soutient que les dispositions ne seraient pas conformes à l’interprétation que Y donne de l’article 10 de l’accord-cadre, ont été créés par le décret pris en conseil d’Etat le 30 décembre 2015; que ces articles n’existaient donc pas au moment de la rédaction du modèle initial d’accord- cadre annexé à l’arrêté ministériel du 28 avril 2011 ;
Attendu que :
La rédaction de l’article 10 de l’accord-cadre dans sa version applicable au litige: est identique à celle du modèle initial d’accord-cadre,
Ledit modèle initial a fait l’objet d’une délibération de la CRE le 14 avril 2011 après concertation auprès de tous les acteurs concernés qui, selon ses termes, a « veillé, dans le cadre des stipulations obligatoires, à garantir un équilibre préservant les intérêts des fournisseurs et d’EDF »,
Il n’est pas soutenu que l’aménagement de la force majeure qui est stipulée dans cette
•
version initiale. serait contraire à une quelconque disposition de la loi NOME ou aux termes d’un décret du Premier ministre à cette date,
EDF n’a contesté l’aménagement de la force majeure du modèle d’accord-cadre ni au moment de l’arrêté ministériel initial, ni au moment du décret en conseil d’Etat créant
l’article R336-10, ni encore au moment de l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 alors que de très nombreux contrats ARENH ont été conclus avec des fournisseurs alternatifs pendant cette période ; Attendu que l’article R 336-1 ne prévoit pas d’engagement de la part du fournisseur alternatif ;
Attendu que:
L’article R 336-10 est l’un des onze articles (R 336-8 à R 336-18) de la section 2 du chapitre VI du code de l’énergie: intitulée « Demande d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées » puisque l’ensemble de cette section traite uniquement du processus précontractuel annuel permettant à la CRE de répartir équitablement les quantités d’électricité ARENH cédées à chacun des fournisseurs alternatifs en faisant la demande, tout en respectant le plafond annuel global d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé prévu à l’article L.336-2, soit 100 térawattheures par an ; ce processus précontractuel annuel consiste à faire la somme de toutes les demandes des fournisseurs alternatifs et, dans le cas où cette somme excèderait le plafond annuel de 100 térawattheures, de réduire proportionnellement les quantités allouées à chacun d’eux pour l’année à venir,
Il est clair que pour qu’un tel processus puisse fonctionner, il est nécessaire que chacun des fournisseurs alternatifs s’engage de manière « ferme […] à acheter les quantités. totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir », comme indiqué dans l’article R.336-10, au moment où il dépose sa demande pour l’année suivante,
Il ne ressort de l’examen de l’ensemble de ces articles aucune disposition relative aux
•
conditions d’exécution des contrats ARENH postérieurement à leur formation,
• Il n’est pas opposable que seul l’article R336-10 dans cette section aurait une portée affectant, au-delà du processus précontractuel annuel de fixation des volumes, les conditions d’exécution des contrats une fois formés,
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Il n’est pas non plus opposable que le Premier ministre aurait modifié de la sorte,
< incidemment », les droits d’EDF et des fournisseurs alternatifs à se prévaloir d’une clause de force majeure aménagée alors que ces droits essentiels leur. avaient été accordés dans la rédaction initiale quatre ans auparavant et que, si une telle modification des droits des parties avait été souhaitée par le Premier ministre, le ministre chargé de l’Energie aurait alors gardée inchangée la rédaction du modèle d’accord-cadre,
Et qu’il en résulte que le moyen tiré d’une prétendue contradiction entre l’interprétation donnée par Y des stipulations de l’article 10 de l’accord-cadre et les dispositions de l’article R 336-10 du code de l’énergie est inoperant ;
Attendu, de surcroît, qu’en toutes hypothèses, une clause de force majeure, aménagée ou de droit commun, n’est nullement de nature à remettre en cause le principe même d’une obligation, celle-ci étant temporairement anéantie par la survenance de l’événement déclenchant son activation,
Que si l’expression « engagement ferme » avait la portée qu’EDF soutient pouvoir: lui donner, elle devrait alors logiquement exclure toute possibilité pour un fournisseur alternatif de se prévaloir de la force majeure, qu’elle soit aménagée ou de droit commun;
Attendu qu’il en ressort que l’article 10 prévoit que la caractérisation de l’événement de force majeure, dépend de la preuve de l’impossibilité pour les fournisseurs alternatifs, comme Y, d’exécuter leurs obligations à des conditions économiques raisonnables, conditions à apprécier sur la base des volumes d’électricité ARENH au tarif réglementé livrés et des conditions de revente effective des volumes en surplus.
En conséquence, le tribunal dira que l’article 10 de l’accord-cadre impose de caractériser la force majeure pour Y au regard de l’impossibilité effective pour elle de revendre dans des conditions économiques raisonnables les volumes d’électricité qui lui ont été livrées par EDF au tarif réglementé de 42 €, hors taxes, par MWh au titre de l’ARENH.
1.3. Sur la caractérisation des faits de l’espèce comme évènement de force majeure au moment où elle a été invoquée, le 3 avril 2020, puis durant la période contestée jusqu’au 2 juin 2020
Moyens des parties
Y fait valoir que :
Le référentiel annuel n’est pas pertinent pour apprécier les conditions d’application de
•
l’article 10 de l’Accord-Cadre :
La force majeure est une cause d’exonération de responsabilité contractuelle dont
-
l’objet est justement de pouvoir suspendre l’exécution de ses obligations en cours de contrat lorsqu’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible empêche le débiteur de les exécuter, ainsi qu’il ressort de l’article 1218 du code civil et comme reconnu par le tribunal dans le jugement TDE,
Il ressort des articles 10, 13.1 et 13.2.1 de l’accord-cadre que l’événement de force
-
majeure peut être invoqué à tout moment pendant son exécution,
Ce mécanisme susceptible, selon EDF, de jouer en cas d’incident affectant une ou plusieurs centrales nucléaires l’obligeant à acheter l’électricité sur le marché à un prix: prohibitif pour livrer des volumes: ARENH, est incompatible avec un référentiel annuel,
Le jugement et l’arrêt Hydroption ont retenu que les prétentions d’Hydroption devaient être examinées sur la seule période de force majeure,
ん
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L’exceptionnelle baisse de la consommation des clients hors résidentiels de Vattenfal a entrainé un surplus d’électricité résultant de l’accord-cadre et l’obligation de le revendre:
Les mesures de confinement de mars 2020 ont conduit de nombreuses entreprises à fermer leurs portes, ce qui a conduit à une baisse drastique de la consommation d’électricité, pour le parc des clients non résidentiels de Y de 10% la semaine du.15 au 21 mars 2020, de 17% la semaine du 22 au 28 mars 2020 et de 15% du 29 mars au 3 avril 2020, date de la notification à EDF du cas de force majeure,
Or, Y étant tenue de prendre livraison des volumes ARENH au titre de
l’accord-cadre et l’électricité n’étant pas un bien stockable, elle a été contrainte de revendre les importants volumes excédentaires sur le marché spot à un prix fortement dégradé.
Les clients de Y ne sont pas tenus par une obligation d’enlèvement dans leurs. contrats et ont donc pu, sans manquer à leurs obligations contractuelles, diminuer fortement leurs consommations électriques,
A l’inverse, l’approvisionnement à terme de Y est régi par le contrat type de
•
l’European federation of energy traders (EFET), qui ne comporte pas, contrairement à l’accord-cadre de l’ARENH, une clause de force majeure aménagée tenant compte des conditions économiques, de sorte que le confinement et la réduction de la consommation d’électricité afférente ne permettaient pas de demander la suspension des transactions EFET correspondantes,
Sur les conditions de revente du surplus d’électricité opérée par Y :
Y assure son approvisionnement via les volumes d’ARENH, des achats sur le marché à terme et des achats sur le marché spot pour un ajustement quotidien intégrant les impacts météorologiques et d’éventuels arrêts de clients industriels; elle souscrit des contrats d’une durée au moins égale à un an, couvre systématiquement avant le début de l’année l’intégralité de la consommation prévisionnelle de ses clients; ainsi, la référence aux prévisions 2019 est la plus cohérente puisque c’est cette base qu’a été faite la commande d’ARENH au titre des volumes 2020 et que
c’est la dernière prévision pour 2020 établie par Y,
Conformément à cette politique de gestion des risques, Y a acheté plusieurs mois voire années à l’avance entre 96% et 100% des volumes d’électricité correspondants; sur la période du 15 mars au 2 juin, le taux de couverture moyen, cohérent avec celui observé sur les exercices 2018 et 2019. est ainsi de 97,5%; sur ces mêmes périodes, aucune demande de complément de prix n’a été formulée par la CRE, qui s’assure chaque année du caractère proportionné de demande d’ARENH et peut appeler l’indemnisation d’une demande mal ajustée, ce qui atteste que la politique de couverture et de prévisions de Y est fiable,
Sur le plan opérationnel, la détermination des volumes achetés et vendus et la décision de procéder aux ventes et achats correspondants sont assurées par les équipes de Y qui n’interviennent pas directement sur le marché ; le groupe Y a confié la mission d’intervention sur le marché pour l’ensemble des sociétés du groupe à une filiale dédiée, la société Y Energy Trading GmBh (ci-après « Y Trading ») dont l’intervention est totalement transparente puisqu’elle est liée avec Y par un contrat EFET, miroir des contrats EFET que Y Trading conclut avec les acteurs tiers du marché et que ces facturations à Y sont établies sur la base du coût réel de transaction, ses frais de service faisant l’objet d’un contrat et d’une facturation distincte.
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Certains gros clients de Y, outre la fourniture assurée par Y, couvrent une partie de leurs besoins en énergie électrique par des achats (et parfois reventes) directs sur le marché spot réalisés par Y qui les leur refacture; ces volumes. qui n’entrent pas dans la couverture initiale de Y ont été neutralisés,
Y n’a pas toujours pu revendre l’intégralité des volumes concernés sur le marché spot et le reste des volumes en surplus a ainsi été valorisés aux écarts RTE, qui correspondent à la valorisation par. RTE de la position nette de Y,
Y partageant son cercle d’équilibre avec une seconde entreprise du groupe, Y Europe Sales GmBh, il a été procédé à une affectation des écarts,
Le résultat de ces opérations déterminant le volume d’ARENH effectivement revendu
-
par Y à raison du refus d’EDF de faire jouer la clause de force majeure est. attesté par le commissaire aux comptes de Y et étayė par les factures de Y Trading et celles d’écarts RTE,
Il en ressort que, sur la période où l’accord-cadre aurait dû être suspendu en
-
application de la clause de force majeure, Y a dû revendre sur le marché un volume d’électricité correspondant à 107 718,21 MWh, valorisés pour un montant de 2 678 824,96 € une fois prise en compte les garanties de capacités à rétrocéder.
Afin d’étayer cette évaluation Y a fait appel au cabinet Exco qui conclut également à l’existence d’une perte substantielle qu’il évalue à 2 037 522 €,
Y n’a pas tenu compte du préjudice résultant des clients résidentiels, mais cette prise en compte ne diminuerait pas le préjudice subi par Y, au contraire,
Cette revente forcée matérialise l’existence de conditions économiques déraisonnables auxquelles Y s’est trouvée confrontée :
Entre le 17 mars et le 3 avril 2020, date à laquelle Y a sollicité d’EDF
l’application de la force majeure, elle avait déjà enregistré une perte de près de 626 000 €, alors que pour son activité de vente aux clients hors résidentiels, sur l’année 2019, elle a constaté en moyenne une marge brute de 2,3 €/MWh et; sur cette base, pouvait envisager la réalisation d’une marge brute de l’ordre de 185 000 € par semaine,
Compte tenu de la durée attendue des mesures de confinement (au moins 6 semaines), Y pouvait donc anticiper des pertes de l’ordre de 2,2 M€, à comparer avec une marge brute annuelle espérée de l’ordre de 9,6 M€ (donc une perte d’un tiers de sa marge brute annuelle).
Pour conclure hâtivement qu’elle aurait dégagé une marge de 7,4 M€, EDF opère
-
une soustraction entre la marge brute annuelle espérée et les pertes anticipées par Y sur la durée attendue du confinement, alors que l’appréciation des conditions économiques de l’exécution de l’accord-cadre ne doit pas être rapportée sur l’intégralité de 2020, qu’il y a une forte différence entre une marge anticipée et des pertes constatées et que sur l’exercice 2020, Y a perdu plus de 14 M€,.
Y se place au jour où elle a sollicité l’activation de l’article 10 de l’accord- Cadre, le 3 avril 2020, afin de démontrer qu’à cette date, elle était légitime à invoquer la mise en jeu de cet article ; il est donc logique qu’elle tienne compte des pertes déjà subies à cette date pour anticiper les pertes futures escomptées,
Le Tribunal a déjà fait application des mêmes príncipes dans le jugement TDE.
-
EDF expose que Y prétend à tort que les conditions économiques d’exécution de l’accord-cadre étaient devenues déraisonnables ;
л
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ce caractère déraisonnable doit être démontré par le fournisseur alternatif, conformément à l’arrêt Hydroption sur la base des « conditions de revente effective de [ses] volumes
d’électricité » :
la preuve exigée du fournisseur alternatif doit reposer, d’une part, sur les
-
engagements de ses clients en vue d’établir l’existence d’une éventuelle baisse de consommation et, le cas échéant, d’un surplus d’électricité ARENH et des conséquences de celle-ci sur l’économie des contrats avec les clients finaux et,
d’autre part, sur les conditions dans lesquelles le fournisseur alternatif a effectivement revendu les volumes achetés,
Ainsi, une dégradation des conditions du marché de l’énergie n’implique pas
->
nécessairement que les conditions économiques d’exécution de l’accord-cadre deviennent déraisonnables pour le fournisseur alternatif dont l’activité est fonction de la structure spécifique de son portefeuille clients et qui peut être en situation de réguler ses autres sources d’approvisionnement, le caractère raisonnable des conditions économiques d’exécution de l’accord-cadre
•
s’apprécie à l’échelle annuelle:
Aux termes de l’arrêt Hydroption et de l’ordonnance du 17 avril 2020 du Conseil
d’Etat, ces conditions économiques doivent être appréciées à l’échelle annuelle, ce qui est cohérent avec le caractère annuel du mécanisme de l’ARENH,
l’exécution de l’accord-cadre peut être temporairement moins favorable pour les fournisseurs alternatifs que l’approvisionnement sur le marché de gros, mais. demeurer raisonnable à l’échelle annuelle,
Une échelle infra-annuelle leur permettrait de sortir du dispositif ARENH dès qu’il n’est temporairement plus rentable pour eux et à faire supporter à EDF tous les risques, en incohérence avec le risque lié à l’engagement ferme d’acquisition des volumes ARENH qu’ils ont pris,
Le fournisseur alternatif est libre d’invoquer la force majeure en cours d’année, si, à la date de cette demande, il est acquis que l’évènement de force majeure allégué rendra déraisonnables les conditions d’exécution de l’accord-cadre à l’échelle annuelle,
Y ne démontre pas l’existence des surplus qu’elle allègue :
Y a d’abord produit deux tableaux Excel et une première attestation de son commissaire aux comptes ; ils font apparaître une baisse de consommation potentielle de 9%, similaire à celle du marché de l’électricité entre le 1er janvier 2020 et le 16 mars 2020 (baisse de 9% par rapport à l’année 2019) du fait d’un hiver doux et se fondent sur des calculs théoriques tentant d’établir le surplus de volumes ARENH en comparant la consommation réelle de son portefeuille clients avec ses prévisions de consommation pré-COVID dont l’arrêt Hydroption a jugé qu’ils n’étaient pas probants,
Elle produit une seconde attestation de son commissaire aux comptes et des factures de Y Trading et de RTE, abandonnant la méthode consistant à fonder son calcul des surplus de volumes invoqués sur des prévisions de consommation, sans davantage démontrer l’existence de surplus de volumes ARENH puisque :
Elle ne démontre pas que la revente des éventuels volumes en surplus soit liée
•
au contrat ARENH,
-
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Elle ne tient pas compte des volumes consommés par sa clientèle résidentielle, et affirme sans le démontrer qu’elle aurait aussi connu une baisse de consommation,
La valorisation des écarts RTE, qui a pour conséquence d’augmenter
.
artificiellement l’impact supposé de la crise sanitaire, n’est pas justifiée, car elle est le résultat de la stratégie de Y qui explique n’avoir pas pu écouler une partie de ses volumes sur le marché spot, ce que n’a prétendu aucun autre opérateur alternatif et qui ne pourrait tenir qu’à sa propre négligence,
Le rapport Exco qu’elle produit:
s’appuie sur les attestations du commissaire aux comptes qui présentent des
•
biais méthodologiques majeurs et vise des sources qu’Exco est seule à avoir consultées, ne calcule pas le préjudice de Y par référence à des surplus effectivement identifiés, ni des reventes constatées, ne vise pas le prix des écarts RTE et applique des prix moyens spot différents des.
•
mêmes prix attestés par le commissaire au compte, explique que la consommation réelle des clients de Y aurait été inférieure de 12,63%, entre le 17 mars et le 2 juin 2020, à la consommation prévisionnelle, raisonnement identique à celui d’Hydroption rejeté par la cour d’appel.
Les données produites par Y à la suite de l’audience du 17 avril 2023. contredisent la thèse de Y;
- la méthodologie retenue par Exco reposait sur des postulats erronés: elle déduit des écarts entre prévisions et consommations l’existence des surplus de volumes quí étaient vendus sur le marché spot alors que l’analyse des données pour 2020 montre qu’il n’existe pas de corrélation entre ces écarts et les opérations d’achat/vente sur le marché spot et que les prévisions faites par Y ont presque toujours été supérieures aux consommations effectives en 2020,
Ces données contredisent l’existence de surplus de volumes ARENH allégués par Y: la consommation a été largement supérieure aux volumes d’électricité ARENH livrés y compris pendant la période litigieuse et Y avait prévu de compléter son approvisionnement par des achats spots à hauteur de 9,1% du: prévisionnel de consommation et a été capable l’ajuster en réduisant le volume de ses achats spots, sans revendre de volumes en surplus
Y a acheté des volumes sur le marché spot durant la période litigieuse : les 17 et 18 mars 2020 et du 8 mai au 2 juin 2020, Y n’a pas revendu de volumes ARENH sur le marché spot, mais continuait à acheter des volumes spot. et ne saurait justifier ses achats par l’existence d’arrangements contractuels, étrangers et inopposables à EDF, spécifiques avec certains de ses clients leur. donnant accès au marché spot, arrangements qui ne l’empêchaient pas d’écouler. ses volumes à terme à ces clients, quitte à leur facturer le prix spot, ce qui n’est pas une situation de revente de volumes sur le marché spot,
l’étude des données d’achats / ventes sur le marché spot montre que Y n’a connu que de très faibles reventes sur le marché spot et sur une temporalité bien plus courte que celle qu’elle allègue, en moyenne de de 457 MWh par jour entre le 17 mars et le 7 mai 2020, soit 3,8% de la consommation sur cette période, niveau même inférieur à celui constaté durant l’année 2019,
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sur la totalité de la période du 17 mars au 2 juin 2020, Y a acheté plus de volumes sur le marché spot qu’elle n’en a vendus: elle n’en a revendu que jusqu’au 7 mai 2023 pour des volumes faibles et à compter du 8 mai 2023 les: volumes achetés sur le marché spot excèdent les volumes revendus; sur la période litigieuse, sa position vendeuse nette a été nulle,
Y ne tient pas compte de ses autres sources d’approvisionnement:
Elle ne démontre pas que ses approvisionnements: hors ARENH seraient exclusivement soumis au marché à terme et les a peut-être tout simplement réduits,
Elle impute aux volumes ARENH la totalité des surplus de volumes qu’elle allègue,
-
alors que l’ARENH ne représente que 67% de ses approvisionnements en électricité durant la période litigieuse,
EDF n’a à sa charge aucune hypothétique obligation de réduire sa production pour permettre la suspension de l’accord-cadre; la référence pertinente d’une décision d’EDF de moduler sa production est le prix du marché d’électricité et non pas.de: l’évolution de la demande du portefeuille client d’EDF, fournisseur, sur la base des allégations de Y, les volumes consommés par ses clients: (855 573 MWh) étaient largement en mesure de couvrir le volume des livraisons d’électricité au titre de l’ARENH (654.420 MWh) sur la période litigieuse,
Y ne produit aucun élément de preuve quant aux conditions dans lesquelles elle a effectivement revendu les volumes d’électricité achetés (clients finals/marchés de gros ; prix forward/prix spot, proportion, marge, …) et, partant, de l’existence d’un évènement de force majeure, en parfaite contrariété avec l’arrêt Hydroption,
L’exécution de l’accord-cadre sur 2020 est toujours restée profitable pour Y:
Elle a incontestablement tiré un gain de l’exécution de l’Accord-cadre en 2020:
-
Sur la base de ses propres estimations; Y a concédé que l’exécution de l’Accord-cadre sur toute l’année faisait apparaître un gain net de 7,4 M€ et ne peut prétendre que, si en cours d’exécution d’un contrat annuel permettant d’anticiper une marge de près de 9,6 M€ sur l’année, cette marge se trouve ramenée à 7,4 M€, il est devenu « impossible d’exécuter [ses obligations] dans des conditions économiques raisonnables », comme l’exige l’article 10 de l’Accord-cadre,
A fortiori, l’article 10 ne peut être invoqué si, comme il apparaît à présent sur la
·
base des dernières informations communiquées, Y a pu tirer une marge de plus de 9 millions d’euros, voire la totalité de la marge espérée, selon que l’on prend en compte les quelques reventes nettes de volumes sur le marché spot (à peine 23.790,10 MWh, correspondant à 3,8% de la consommation sur la période du.17 mars au 7 mai 2020) ou que l’on retient qu’aucun volume ARENH n’a été revendu sur ce marché,
Contrairement à ce que prétend Y, il est toujours possible d’estimer l’impact d’une situation provisoire sur l’exécution générale de l’Accord-cadre sur l’année et il lui revient de démontrer que l’impact de cette situation serait d’une: ampleur telle qu’elle affecte les conditions d’exécution du contrat sur l’intégralité de l’année,
Le fait qu’elle a perdu plus de 14 M€ en 2020, ne contredit en rien celui que
•
l’Accord-cadre lui a permis de dégager une marge estimée de plus de 9,3 M€ cette année-là et elle a en effet perdu 9 M€ en 2019 et 14 M€ 2021,
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Surabondamment, Y n’avait pas perdu un centime au sortir du premier confinement, le 11 mai 2020 : sur la période comprise entre le 1er janvier et la fin du premier confinement (10 mai 2020), l’exécution de l’accord-cadre ARENH fait apparaître pour Y un gain net de 365,3 k€ (selon l’hypothèse conservatrice du cabinet FTI) ou de 1,9 M€ (selon les données de Y), compte tenu de sa marge et de ses primes de risques sur la revente des volumes ARENH à ses clients, et l’impact économique et financier du premier confinement sur Y peut être estimé à une somme comprise entre 0 et 404,2 k€, soit un impact non significatif inférieur à 0,002 % de son un chiffre d’affaires 2020 de 286 ME,
La méthodologie de Y pour calculer l’impact du premier confinement est erronée :
•
Y ne prend pas en compte la totalité de la période de force majeure alléguée.
-
se fonde sur des hypothèses dénuées de pertinence :
En dépit des stipulations de l’article 10, qui exigent la caractérisation des. "
conditions de la force majeure « pendant toute la durée de l’événement », et en contrariété avec l’arrêt Hydroption, elle prend en considération ses anticipations des résultats financiers qu’elle pouvait attendre de l’exécution du contrat « compte tenu de la durée attendue des mesures de confinement (soit au moins 6: semaines) >> au lieu de caractériser sa perte de marge effective pour chaque semaine de la période de force majeure alléguée qui s’étend du 17 mars au 2 juin 2020,
Elle procède à un calcul moyen sur une semaine du confinement, qu’elle semble.
•
extrapoler, ce qui d’autant plus artificiel que la consommation d’électricité a graduellement retrouvé son niveau habituel au cours de la période de suspension.
Elle admet ne pas se fonder sur ses conditions effectives de revente, mais sur des données théoriques, en expliquant ne pas avoir « cherché à calculer sa perte de marge sur la totalité de la période de force majeure alléguée », mais s’être placée «< au jour où elle a sollicité l’activation de l’article 10 de l’accord-cadre >>,
Elle ne prend en compte ni l’impact météo (qui fait pourtant chuter la
•
consommation et les prix sur le marché de gros à chaque printemps), ni la consommation de ses clients résidentiels,
Y se fonde sur des données de marché et non des données réelles : elle ne produit pas ses éléments de revente effective des éventuels volumes en surplus et les chiffres avancés ne tiennent pas compte des spécificités de son portefeuille clients, la caractérisation de la perte effective est d’autant plus nécessaire que l’article 10 de l’Accord-cadre faisait peser sur elle l’obligation de « limiter les conséquences de l’événement de force majeure » pendant toute sa durée.
Sur ce
Attendu que Y soutient que les mesures gouvernementales prises pour contenir la pandémie de Covid-19, ci-après désignées génériquement par « le Confinement '>, constituent un évènement de force majeure au sens de l’article 10 de l’accord-cadre puisqu’elles étaient extérieures aux parties, imprévisibles au moment du renouvellement du contrat entre les parties et ont rendu impossible l’exécution de ses obligations contractuelles dans des conditions économiques raisonnables, Qu’il n’est pas contesté que le Confinement a affecté la consommation d’électricité à destination des professionnels et a constitué pour Y un évènement extérieur qui était imprévisible au moment de la signature du contrat entre les parties;
D.B.
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Attendu que: Y soutient que le caractère. non raisonnable des conditions: économiques d’exécution du contrat est la résultante de deux éléments:
• d’une part la baisse considérable de consommation de ses clients du fait de l’évènement extérieur, imprévisible et irrésistible qu’a été le Confinement,
• d’autre part, la contrainte de Y à revendre sur le marché spot, en raison du caractère non stockable de l’électricité, la partie non consommée des quantités livrées avec une perte de l’ordre de 25 €/MWh alors que sa marge moyenne sur l’électricité consommée était de 2,3 €/MWh,
Qu’ainsi, le maintien des livraisons ARENH au-delà de la consommation effective de ses clients a fait perdre à Y entre le 17 mars et le 2 avril 2020, date à laquelle elle a sollicité d’EDF l’application de la force majeure, près de 626 000 €, alors que, sur la base de la marge brute constatée en 2019 pour son activité de vente aux clients hors résidentiels, elle pouvait envisager la réalisation d’une marge brute de l’ordre de 185 000 € par semaine ;
Attendu que EDF conteste que les conditions économiques d’exécution du contrat pour Y soient devenues déraisonnables car cette dernière ne rapporte ni la preuve de la baisse de consommation effective de son portefeuille de clients, ni la preuve de la prétendue revente d’électricité ARENH non consommée sur le marché de gros et a continué à retirer un gain de l’exécution du contrat y compris pendant la période de crise ;
Attendu que le caractère raisonnable des conditions économiques d’exécution du contrat pour Y doit s’apprécier d’après les conditions de revente effective de ses volumes d’électricité à compter du moment où elle a notifié conformément aux stipulations du contrat- cadre la force majeure à EDF, puis sur toute la période contestée ;
Attendu, en l’espèce, que ce n’est que le 3 avril 2020 que Y a notifié à EDF par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux stipulations de l’article 10, la mise en œuvre de l’article 13.1; Attendu que Y allègue que les effets du Confinement ont perduré jusqu’au 2 juin
2020 ;
En conséquence, il convient de caractériser si le Confinement a constitué un événement de force majeure à compter du 3 avril et jusqu’au 2 juin 2020.
Attendu que la politique de gestion des approvisionnements en électricité mise en œuvre par Y consiste à couvrir l’essentiel de la consommation prévisionnelle de ses clients par le contrat ARENH et par des contrats d’achat à terme d’électricité correspondant à des livraisons sur l’ensemble de l’année, dits « produits calendaires », sans faire appel à des contrats à terme d’une granulométrie trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire, dits produits «< infra calendaires », et les divers aléas de consommation, notamment liés aux conditions: météorologiques, par un ajustement final au pas demi horaire réalisé sur le marché spot;
Attendu que Y produit aux débats les éléments suivants, relatifs aux volumes en kWh pour son activité de vente aux clients hors résidentiels, pour l’exercice 2020 à la maille journalière et pour l’exercice 2019 à la maille mensuelle, dans l’attestation de son commissaire aux comptes du 29 juin 2023 : concernant les volumes prévisionnels : les volumes prévisionnels transmis en novembre 2018 pour l’année 2019. et
-
novembre 2019 pour l’année 2020 à la CRE avant attribution des volumes ARENH, ainsi que leur ventilation, non transmise à la CRE en volumes de consommation ARENH, produits calendaires et spot, la ventilation de ces mêmes volumes prévisionnels entre ARENH, forward (ou
•
produits calendaires) et spot après attribution des volumes ARENH par la CRE,
p > A
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concernant les volumes réellement consommés, ceux issus des bilans transmis par RTE et des programmes d’échanges de blocs et leur répartition entre les deux entités gérant les clients non résidentiels et résidentiels,
concernant les volumes ARENH, des volumes achetés égaux à ceux attribués par la CRE et correspondant aux volumes facturés à Y Energies par la Caisse de Dépôts et Consignations au titre de l’ARENH, concernant les achats de produits calendaires, des volumes achetés égaux aux volumes
•
prévisionnels après attribution des volumes ARENH et correspondant aux achats au pas horaire réalisé au titre des ordres d’achat à terme d’électricité figurant dans les systèmes d’information sous-tendant la comptabilité et aux volumes mensuels facturés par Y Trading au titre des ordres d’achat à terme d’électricité, concernant les volumes d’achat/vente spot :
•
Les volumes spot sur la base des données quotidiennes d’achats/ventes annexées
-
aux factures et avoirs mensuels de Y Trading,
La répartition des volumes des achats entre les clients de Y Energies ayant
-
un accès direct au marché spot (clients « market access spot »), sur la base des contrats d’accès à la bourse EPEX Spot de ces clients, de la consommation réelle au pas horaire de ces clients figurant dans les systèmes d’information sous-tendant la comptabilité, et les autres clients,
Concernant les écarts RTE :
- Les écarts RTE sur la base des données issues de l’interface de programmation applicative de RTE,
La répartition des volumes des achats en MWh entre Y Europe Sales GmbH et Y Energies sur la base de la consommation réelle des clients de Y
Europe Sales GmbH, transmise à RTE dans le cadre de la répartition multifournisseurs sur un même cercle d’équilibre.
Attendu que Y produit aux débats les éléments suivants, pour son activité de vente aux clients hors résidentiels, pour la période du 17 mars au 2 juin 2020 pour laquelle elle allègue un événement de force majeure, à la maille journalière, dans l’attestation de son commissaire aux comptes du 28 juin 2022 : concernant volumes d’achat/vente spot en kWh, la répartition des volumes des achats
.
entre les clients de Y Energies ayant un accès direct au marché EPEX SPOT, sur la base des contrats d’accès à la bourse EPEX Spot de ces clients, de la consommation réelle au pas horaire de ces clients figurant dans les systèmes
d’information sous-tendant la comptabilité, et les autres clients, concernant montants d’achat/vente spot en €, ces montants sur la base des données
•
quotidiennes d’achats/ventes annexées aux factures et avoirs mensuels de Y
Trading, concernant les écarts RTE, leur montant total en € sur la base des montants imputés par.
•
RTE.
Attendu que ces données sont des données constatées attestées par le commissaire aux comptes de Y issues de sources non contestables ;
Attendu qu’EDF fait valoir que Y ne prend pas en compte les volumes consommés par ses clients résidentiels ;
ん برد
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Que cependant, la consommation des clients résidentiels représente seulement 6,39% de celle de clients non résidentiels en 2020 (309 384,52 MWh consommation clients résidentiels
/ 4 842 316,29 MWh consommation clients non résidentiels), Le tribunal examinera séparément l’éventuelle prise en compte de l’activité de vente de Y à ses clients résidentiels et son éventuel impact sur le bien-fondé des demandes de Y.
Le tribunal statuera ci-dessous, sur la base des données constatées produites par Y, premièrement, sur l’existence de volumes de vente d’électricité sur les marchés dont le
Confinement a été la cause unique, extérieure, imprévisible et irrésistible (§1.3.1), deuxièmement, sur les conditions économiques de ces ventes (§1.3.2), troisièmement, sur le bien-fondé de la qualification d’évènement de force majeure et la durée de l’évènement en prenant en compte uniquement l’activité de vente de Y à ses clients non résidentiels (§1.3.3) et, quatrièmement, sur la prise en compte de l’éventuel impact du Confinement sur l’activité de vente de Y à ses clients résidentiels et son éventuelle influence sur le bien-fondé de la qualification d’évènement de force majeure_(§1.3.4).
1.3.1. Sur l’existence de volumes de vente d’électricité sur les marchés dont le
Confinement a été la cause unique, extérieure, imprévisible et irrésistible
Attendu qu’il ressort des données produites au débat que Y a mis en ceuvre sa politique de gestion des approvisionnements en électricité, basée sur l’achat de volumes
d’ARENH et de produits calendaires complété par recours au marché spot et aux écarts
RTE:
Attendu qu’EDF expose que Y a acheté des volumes sur le marché spot durant la période litigieuse et ne saurait justifier ses achats par des ventes à ses clients ayant un accès direct au marché spot (clients « market access spot ») puisqu’elle pouvait écouler les volumes en surplus à ces clients, quitte à leur facturer le prix spot, Mais que : les ventes à ces clients pour lesquels Y réalise des opérations d’achat / vente sur le marché spot sont indépendantes d’éventuels surplus.de volumes liés à la baisse de consommation des autres clients consommant des volumes: ARENH, puisque les opérations d’achat / vente pour ces clients sont traitées au jour le jour, peu importe que Y ait revendu ou non des volumes ARENH à ses clients
« market access spot », comme EDF indique qu’elle aurait pu le faire, ou sur le marché spot au même prix de marché, si les volumes de ses clients « market access spot » ont été intégrés dans les prévisions communiquées par Y à l’ARCEP fin 2019, probablement pour obtenir plus de volume ARENH ainsi qu’il ressort des débats, ce point ne relève pas du tribunal,
Et qu’il en ressort que seul doit être pris en compte pour déterminer les éventuels surplus de volumes l’écart entre prévisions et consommations hors clients « market access spot » ;
Attendu que les prévisions de consommation de ses clients en 2020 hors ceux ayant un accès direct au marché spot (clients « market access spot ») réalisées par Y fin 2019 après attribution des volumes ARENH sont égales à la somme des prévisions de volumes ARENH et produits calendaires, volumes identiques aux volumes effectivement achetés par Y,
Que le recours au marché spot et aux écarts RTE procède d’un ajustement permanent et que les volumes revendus par Y du seul fait du Confinement sont les volumes.
ARENH et produits calendaires éventuellement en surplus par rapport aux volumes consommés par ses clients, en raison de leur baisse de consommation liée au Confinement,
D.P.
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1 ERE CHAMBRE: PAGE 25
Et qu’il en ressort que seules les prévisions de volumes ARENH et produits calendaires réalisées par Y fin 2019 après attribution des volumes ARENH par la CRE, égales aux volumes qu’elle a achetés ont un impact sur les volumes qu’elle a revendu ;
En conséquence, le tribunal déterminera les éventuels surplus de volumes à partir de l’écart entre prévisions, égales aux volumes ARENH et produits calendaires, et consommations hors clients < market access spot » ;
Attendu qu’il ressort des données produits aux débats que, en dehors de la période litigieuse, la consommation a été inférieure aux prévisions :
-En 2019, de 0,98% (1 − 4 239 345,17 MWh volumes consommés / 4 281 306,36 MWh
•
volumes prévisionnels),
En 2020, avant le début de la période litigieuse, entre le début de l’année et le 16 mars
•
2020, veille du Confinement, de 1,40% (1 − 1 004 178,51 MWh volumes consommés /
-
1 018 481,09 MWh volumes prévisionnels) ; il est constant qu’une partie de l’écart était due à un hiver particulièrement doux ;
En 2020, après la période litigieuse, entre le 3 juin 2019; lendemain de la notification par Y de la fin de l’événement de force majeure, et la fin de l’année, de 1,70% (1 · 2 569 182,41 MWh volumes consommés / 2 613 526,61 MWh volumes prévisionnels),
Attendu qu’EDF soutient que Yene prend pas en compte l’impact météo, qui fait pourtant chuter la consommation à chaque printemps, Mais qu’il ressort des données produites aux débats que les prévisions de volumes de Y sont inférieures au printemps 2020, pendant la période litigieuse, à celles de la période d’hiver; ainsi, celles du 2ème trimestre 2020 (1 138 129,61 MWh) sont inférieures à celles du 1er trimestre 2020 (1 217 736,31 MWh) de 6,54%, pourcentage comparable à la. baisse de consommation de 7,25% constatée en 2019 entre le 1er trimestre 2019 (1116. 817,79 MWh) et le 2ème trimestre (1 035 835,75 MWh), mais toutefois supérieur de 0,70%, Le tribunal :
Dira que les prévisions de Y prennent bien en compte la baisse de consommation au printemps,
Prendra en compte un aléa de 0,70% de baisse de consommation supplémentaire au printemps 2020, pendant la période litigieuse ;
Attendu qu’EDF soutient qu’il n’existe pas de corrélation entre les écarts entre prévisions et consommations et les opérations d’achat/vente sur le marché spot, Mais qu’il ressort des données produites aux débats que les volumes consommés sont très proches de la somme des volumes prévisionnels, des achats (ventes) sur le marché spot hors: « market access spot » et des écarts RTE, ci-après « Volumes Approvisionnées » ; ainsi, ils ont été :
- 4 239 345,17 MWh volumes consommés / 4241En 2019, de 0,04% inférieurs (1 166,69 MWh Volumes Approvisionnés),
• En 2020, de 0,27% supérieurs (1 4 451 563,01 MWh volumes consommés / 4436. 347,88 MWh Volumes Approvisionnés),
Qu’ainsi, comme il est logique puisque l’électricité ne se stocke pas, ces écarts sont ne sont pas significatifs,
Que cependant seuls les Volumes Approvisionnės peuvent avoir été en surplus, Le tribunal :
• Dira que les données de Prévisions calendaires, consommation et achats (ventes) sur le marché spot «< market access spot » produites par Vattenfal sont corrélées,
p 邓
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Prendra en compte un aléa de 0,30% d’écart entre les volumes consommés et les
Volumes Approvisionnés ;
Attendu qu’à la suite de l’allocution présidentielle du 16 mars 2020, le ministre de l’Intérieur a précisé dans la nuit du 16 au 17 mars les consignes de confinement applicables à compter du 17 mars 2020 pour une durée minimale de quinze jours ;
Attendu que :
Entre le 17 mars 2020, date de début du Confinement, et le 3 avril 2020, date de notification de la force majeure par Y, les volumes consommés ont été de 207 588,70 MWh alors que les volumes prévisionnels étaient de 239 598,68 MWh, égaux aux volumes livrés en ARENH et produits calendaires; les volumes consommés ont donc été inférieurs de 13,50 % aux prévisions, écart sans commune mesure avec celui de 1,40 % observé entre le début de l’année et la veille du Confinement,
Entre le 4 avril et le 2 juin 2020, date de notification de la fin de l’événement de la force
•
majeure par Y, les volumes consommés ont ėtė de 670 613,40 MWh alors que les volumes prévisionnels étaient de 741 276,42 MWh, soit une consommation réelle inférieure de 9,53 % aux prévisions.
Contrairement à ce que soutient EDF, cette chute des volumes consommés, ne peut être
•
expliquée entièrement par un aléa météorologique ou des prévisions erronées de
Y, mais résulte largement de celle de la consommation,
Y ne peut pas non plus affecter, comme elle le fait dans ses calculs
•
d’indemnisation, tout l’écart entre les volumes consommés et le prévisionnel au Confinement;
En conséquence, le tribunal retiendra que :
• compte tenu des écarts entre volumes consommés et volumes prévisionnels constatės avant et après la période litigieuse (1,40% et 1,70%), des aléas de baisse de consommation supplémentaire au printemps (70%) et d’écart entre les volumes consommés et les Volumes Approvisionnés (0,30%), et des autres aléas potentiels (météorologiques, clientèle, …), le taux maximum de volumes non consommés par rapport aux volumes prévisionnels aurait été de 3% hors effet du Confinement, les volumes revendus, chaque jour pendant la période litigieuse, à cause du seul Confinement sont égaux au minimum à la baisse constatée (1 – volumes consommés / aux volumés prévisionnels: ci-après «t») 3%, soit (t -3%) / t des volumes prévisionnels;
Attendu que : les contrats de vente de Y à ses clients ne comportent aucun engagement de volume d’achat par ces derniers ou d’évolution du prix en fonction des volumes effectifs, ainsi que le relève également le rapport du cabinet FTI du 23 mars 2022 réalisé à la demande d’EDF, les contrats de couverture calendaire mis en œuvre par Y Energy Trading GmbH pour le compte de Vattentall, dits « EFET », pour « European Federation of Energy Traders »>, ne contiennent aucune clause permettant de suspendre ou réduire les livraisons,
en l’absence de suspension du contrat ARENH, les volumes livrés par EDF sont également restés intangibles avant et pendant la période litigieuse ;
• il est impossible de stocker l’électricité ;
En conséquence, le tribunal dira que : D. P.
N° RG: 2020026116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024 PAGE 27 1 ERE CHAMBRE
dira que les volumes livrés à Y et non consommés ont dû être immédiatement et irrésistiblement revendus sur le marché,
dira que les volumes revendus, chaque jour pendant la période litigieuse, à cause du seul. Confinement sont égaux au minimum à la baisse constatée (1 – volumes consommés / aux volumes prévisionnels: ci-après «t ») – 3%, soit (t – 3%) / t des volumes prévisionnels ; résumera dans le tableau ci-dessous le calcul, à la maille journalière, les volumes revendus du seul fait du Confinement.
Prévision et consommation Volumes revendus en MWh
Jour
r = R x R = t ' P: 0C S. E S+E (t-3%)/t 1-C/P
7,04% 186,82) 849,54 1 036,37 595,02 17-mars-20 14 036,16 13 047,38
11,88% 776,84 936,32 1713,16 1280,53 18-mars-20 14 011,70 12 347,18
19-mars-20 13 935,99 12 112,46 13,09% 1760,60| 111,09 1 871,69 1442,57
16,02% 1694,86 565,32 2 260,18 1836,93 20-mars-20 13 803,39 11 592,03
9,73% 1 225,45 -17,80 1 207,65 835,21 21-mars-20 11 936,15 10 775,04
7,59% 1 127,09| -216,84 910,26 550,34 22-mars-20 11 433,43] 10 565,95] 14,64% 1824,72] 252,74 2 077,46 1651,72 23-mars-20 13 872,57 11 841,79 16,35% 1 758,01) 604,63 2 362,64 1929,07 24-mars-20 14 157,05 11 842,66
16,33% 1868,97 617,00 2 485,97 2029,35 25-mars-20 14 274,37 11 942,95) 16,12% 2.179,38 257,43 2 436,80 1983,37 26-mars-20 14 152,43 11 870,75
15,95% 1813,56 527,50 2 341,06 1900,65 27-mars-20 13 741,14 11 549,85
12,71% 1 133,03 509,96 1 642,99 1255,19 28-mars-20 11 760,45 10 265,69
8,99% 929,87 168,50 1 098,36 731,77 29-mars-20 10 665,86 9 707,17
30-mars-20 13 642,36 11 724,72 14,06% 1581,05 490,56 2 071,61 1629,48
31-mars-20 13 832,18 11 831,69 14,46% 1715,17 432,24 2 147,40 1701,96 1-avr.-20 13 772,45 11 587,83 15,86% 2003,01| 243,07 2 246,08 1821,28
2-avr.-20 13 574,19 11 596,76 14,57% 1439,34 600,13 2 039,47 1619,47
3-avr.-20 13 396,82) 11 386,81| 15,00% 1 444,65 628,23 2 072,89 1658,41 13,29% 1258,88 364,93 1 623,81 1257,32 4-avr.-20 11 701,67 10 146,26 8,73% 824,78 189,76 1 014,54 665,76 5-avr.-20 10 701,53 9 767,66
385,70 2 180,11 1768,96 6-avr.-20 13 250,70|| 11 142,88 15,91% 1794,41
7-avr.-20 13 727,72 11 438,16 16,68% 1456,20 900,85 2 357,06 1933,08
590,14 2 423,06 1995,17 8-avr.-20 13 872,61 11 515,87 16,99% 1 832,93
136,21 2 425,42 2000,38 9-avr.-20 13 785,10 11 425,23 17,12% 2289,22
479,60 2 324,80 1909,15 10-avr.-20 13 455,95 11 198,10 16,78% 1845,20
11-avr.-20 11 436,39 10 033,44|| 12,27% 1025,18| 448,09 1 473,27 1112,98
9 690,42 10,86%|· 850,28 416,15 1 266,43 916,46
12-avr.-20 10 870,53|
13-avr.-20 10 942,59 9 983,30 8,77% 819,75 229,28 1 049,02 690,04
527,65 2 343,98 1922,41 14-avr.-20 13 634,08 11 359,88 16,68% 1816,34
-.p.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024
1 ERE CHAMBRE
15-avr.-20.13 627,00| 11 537,02
16-avr.-20 13 619,78 11 385,08
17-avr.-20 13 188,24 11 198,51|
18-avr.-20 11 377,79|| 10 098,09|
19-avr.-20 10 564,49 9 692,67
20-avr.-20 12 991,34| 11 390,28
21-avr.-20 13 363,10| 11 601,56
22-avr.-20 13 446,50 11 656,48
23-avr.-20 13 484,63 11 609,46 24-avr.-20 13 196,15 11 343,40
25-avr.-20 11 262,69| 10 036,17|
[…].-20 10 551,09| 9 688,26
27-avr.-20 12 969,87 11 320,68
28-avr.-20 13 244,64 11 813,42
29-avr.-20 13 341,36 11 956,61|
30-avr.-20 13 260,94| 11 680,35 1-mai-20 10 278,16 9 813,89
9 795,62 2-mai-20 11 029,87
3-mai-20 10 352,27| 9 625,25
4-mai-20 12 643,02 11 365,95
5-mai-20 13 218,24 12 008,55|
6-mai-20 13 302,47 12 067,15|
7-mai-20 13 457,75 12.113,24|
8-mai-20 11 087,51 10 564,74
9-mai-20 11 136,90 10 373,57|
10-mai-20 10 409,25 10 099,62
11-mai-20 12 783,67| 12074,23|
12-mai-20 13 464,48 12 342,27|
13-mai-20 13 356,79|| 12 581,00|
14-mai-20 13 597,33 12 559,94
15-mai-20 12 901,92 12 294,22
16-mai-20 11 155,85 10 580,00|
17-mai-20 10 582,02| 10 175,88|
18-mai-20 12 862,07| 12 128,80|
19-mai-20 13 425,73| 12 491,02|
20-mai-20 13 400,94 12 372,81|
21-mai-20 11 310,43 10 991,28
22-mai-20 12 902,88 11 085,17
23-mai-20 11 248,27 10 482,85
24-mai-20 10 483,99 9 991,03
25-mai-20 12 943,36 12 113,28|
26-mai-20 13 001,10 12 603,96|
27-mai-20 13 139,12 12 454,28
28-mai-20 13 277,50 12 604,19
29-mai-20 12 451,09 12 167,50
30-mai-20 10 948,73 10 474,04|
31-mai-20 10 323,76 10 026,15|
1-juin-20 10 787,47 10 326,57
2-juin-20 13 144,01| 12 156,14| (Total. 981 275,10 878 202,10
N° RG: 2020026116
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15,34%. 1 629,74| 528,19 2.157,93 1735,83
16,41% 1755,44 545,76 2 301,20 1880,44
15,09%|| 1 047,31| 1010,86| 2 058,18 1648,92| 304,76 1 353,43 992,43 1048,6611,25% 910,37 53,37 963,74 613,39 8,25%
12,32% 1359,06| 322,30 1 681,37 1272,08
13,18% 1 275,33 562,07 1837,40 1419,24
13,31% 1 484,57| 375,48 1 860,05 1440,87
13,91%| 1780,24| 164,01 1 944,25 1524,81
14,04%| 1 694,75 223,48 1 918,22 1508,35 10,89%|= 891,98 404,02 1 296,00 938,98 8,18% 422,26 528,65 950,91 602,06
12,72% 1 343,53| 376,37 1 719,90] 1314,12
250,34 1 500,48 1083,91 10,81% 1 250,14
10,38% 1287,82] 162,86 1 450,68 1031,38
11,92% 1 231,29| 415,63 1 646,92 1232,40 4,52% 295,94 207,61 503,56 169,12
11,19% 1 002,82| 270,51 1 273,33| 931,95 7,02% 397,12 367,92 765,05 438,23
10,10%| 803,81 512,19 1 316,00 925,14 9,15% 1 020,22| 227,98 1 248,20 839,03
9,29% 1 408,22| -131,72 1 276,50 864,12
9,99% 1 585,72 -200,05] 1 385,67 969,58
4,71% 556,73 3,58 560,32 203,80
6,85% 760,25 41,27 801,51 450,70
2,97% -42,05 388,90 346,85 -2,96
5,55% -135,98 888,16 752,17 345,56
8,33% 53,67 1 107,67 1 161,34 743,32
. 813,99] 393,56 5,81% -57,47 871,46
7,63% 442,29 633,86 1 076,15 652,99
4,71% 304,47 339,83 644,30 233,93
5,16% 173,03 433,57 606,60 254,05
3,84% -41,22 478,36 437,13 95,45
5,70% -96,89| 860,38 763,49 361,73
6,96% 577,64 386,38| 964,03 548,62
7,67%| 492,52 561,65 1054,17 641,96 2,82% 74,57 271,73 346,31 -21,87
14,09% 606,75 1 239,86 1 846,62 1453,37
6,80% 357,23 435,08 792,30 443,00
4,70% -44,59 565,45 520,85 188,54
6,41% 123,19 733,45 856,64| 455,92 3,05% -169,05 590,99 421,93 7,55
710,50 301,56 5,21% -80,46 790,96|| 642,66 696,66 284,52 5,07% 54,00
676,10 306,98 -97,36 2,28% -369,12|
4,34% -31,29 527,35 496,07 152,81
2,88%
-20,04 341,29 321,25 -13,06
-111,02 601,05 490,03 145,95 4,27%
7,52% 116,36 901,16 1 017,53 611,37
10,50% 72 695,47|35 022,74|107 718,21 76 835,44
-.P.
N° RG: 2020026116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024
PAGE 29 1 ERE CHAMBRE
dont du 17 mars 239 998,68 207 588,70| 13,50% 26 462,42 7 559,62 34 022,04 26 452,32| au 3 avril du 4 avril 741 276,42 670 613,40 9,53% 46 233,05 27 463,12 73 696,17 50 383,12 au 2 juin|
1.3.2.Sur les conditions de ventes des volumes nan consommés
Attendu que : Y a revendu les volumes consommés sur le marché spot et a valorisé le reste des volumes en surplus, qu’elle dit ne pas avoir pu revendre sur le marché spot, aux écarts RTE,
limiter les
. que l’article 10 de l’Accord-cadre stipule que Y « s’efforcera conséquences de l’événement de force majeure »,
• EDF conteste la gestion de ces reventes par Y;
Le tribunal examinera si ces reventes, sur le marché spot ou par recours aux écarts RTE ont été réalisées par Y de façon optimale pendant la période litigieuse.
Sur les valorisations aux écarts RTE :
Attendu qu’il ressort des données suivantes produites aux débats que Y a utilisé massivement ce mécanisme avant la période litigieuse, pendant celle-ci et, à un moindre degré, après :
En 2019 : écarts achat / vente RTE de -33 146 MWh,
Du 1er janvier au 16 mars 2020, avant le Confinement : – 30 788 MWh,
•
Du 16 mars au 2 juin 2020, date de notification de la fin d’événement de force majeure : –
•
35 023 MWh,
Du 3 juin 2020 à fin 2020 : – 21 383 MWh,
Et qu’ainsi le recours à ce mécanisme est une pratique courante de Y et non une solution à laquelle elle aurait dû recourir pendant le Confinement en l’absence d’autre solution accessible sur le marché ;
Attendu, de surcroit, que, dans les différentes jurisprudences produites aux débats, aucun des fournisseurs d’électricité alternatifs n’indique n’avoir pas pu revendre les volumes en surplus et avoir dû les valoriser aux écarts RTE,
Qu’il existe toujours un marché spot, Et qu’ainsi le recours au mécanisme d’écart RTE ne saurait être qu’extrêmement marginal;
Attendu que les écarts RTE, durant la période litigieuse, ont été valorisés par Y, sur la base des factures RTE après affectation à Y Energies de sa part du cercle d’équilibre, au global à 13,02 €/MWh (455 875 € montant total facturé / 35 023 MWh) alors qu’ils seraient valorisés, sur la base des prix spot journaliers correspondant aux factures de Y Energy Trading GmbH, à 15,44 €/MWh (540 745 € montant total facturé / 35 023 MWh);
En conséquence, le tribunal retiendra que : Y n’aurait pas dû recourir au mécanisme des écarts RTE pour vendre les
•
volumes en surplus,
Les volumes d’écarts RTE doivent être valorisés au prix spot ou à tout prix plus pertinent
•
pour écouler les volumes en surplus pendant la période litigieuse.
N° RG: 2020026116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 16/01/2024 PAGE 30 ERE CHAMBRE
Sur les reventes sur le marché spot
Attendu que les prix quotidiens moyen spot effectif de revente par Y figurant dans le rapport de son commissaire aux comptes du 28 juin 2022, le prix marché spot EPEX et la valorisation des volumes revendus du seul fait du Confinement sur la base de ces deux prix sont résumés dans le tableau suivant :
Valorisation des volumes: Volumes
Prix spot revendus du seul fait du. revendus du
Confinement au prix spot seul fait du en €/MWh en €Jour Confinement en MWh
Y| EPEX Y EPEX
Vv = Pv x r Ve = Pex r Pv Pe r
16 731,97 16 839,00
17-mars-20 28,12 28,30 595,02
1280,53 26,29 26,15 33 663,19 33 485,75 18-mars-20
25,48 25,39 36 761,40 36 626,84 1442,57 19-mars-20
1836,93 21,24 20,87 39 007,58 38 336,83 20-mars-20
11,64 9 348,93 9 721,86 835,21 11,19 21-mars-20
550,34 9,06 6,05 4 984,61 3 329,54 22-mars-20
1651,72 16,94 6,72 27 972,86 11 099,53 23-mars-20
24-mars-20 1929,07 19,67 20,12 37 952,69 38 812,97
46.192,54 45 599,54 2029,35 22,76 22,47 25-mars-20
21,32 41 148,96 42 285,34 26-mars-20 1983,37 20,75
40.158,47 40 788,02 1900,65 21,13 21,46 27-mars-20
1255,19 12,37 14,13 15 527,64 17 735,77 28-mars-20
731,77 6,59 6,82 4 823,96 4 990,68 29-mars-20
30-mars-20 1629,48 22,10 21,72 36 006,79 35 392,38
31-mars-20 1701,96 22,10 22,05 37 617,90 37 528,30
1-avr.-20 1821,28 23,00 22,98 41 898,24 41 853,00
2-avr.-20 1619,47 21,21 21,86 34 343,37 35 401,56
3-avr.-20 1658,41 22,11| 22,11 36 673,01 36 667,48
4-avr.-20 1257,32 16,00 16,83 20 113,17 21 160,73
9,05 6,20 6 022,62 4:127,72 5-avr.-20 665,76
12,59 23 913,95 22 271,19 6-avr.-20 1768,96 13,52
16,49 16,78 31 878,12 32 437,13 7-avr.-20 1933,08
8-avr.-20 1995,17 14,56 15,18 29 042,77 30 286,70
16,80
17,24 33 606,35 34 486,61 9-avr.-20 2000,38
26 970,00 27 701,83 14,13 14,51 10-avr.-20 1909,15
12,44 13,36|
13 848,28 14 869,38 1112,98 11-avr.-20
9 063,51 10 420,16 9,89 11,37 916,46 12-avr.-20
11 591,03 -4 492,16 690,04 16,80 -6,51 13-avr.-20
14-avr.-20 1922,41 11;51 12,01 22 128,18 23 088,16
15-avr.-20 1735,83 13,29 14,48 23 066,64 25 134,83
16-avr.-20 1880,44 12,71 12,60 23 906,96 23 693,61
17-avr.-20 1648,92 11,55 14,06 19 040,30 23 183,79
18-avr.-20 992,43 14,05 15,17 13 946,13 15 055,15
19-avr.-20 613,39 8,29 7,57 5 082,15 4 643,37
1272,08 12,26 4,71 20-avr.-20 15 590,52 5 991,47
9 394,57 5 932,43 6,62 4,18 21-avr.-20 1419,24
10 345,55 12 348,26 7,18 8,57 22-avr.-20 1440,87
17,34 17,75 23-avr.-20 26 437,90 27 065,35 1524,81
.D.P.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024
1 ERE CHAMBRE
1508,35 24-avr.-20
[…],98 25-avr.-20
[…].-20 602,06
27-avr.-20 1314,12
28-avr.-20 1083,91
29-avr.-20 1031,38
30-avr.-20 1232,40
1-mai-20 169,12
2-mai-20 931,95
3-mai-20 438,23
4-mai-20 925,14
5-mai-20 839,03
6-mai-20 864,12
7-mai-20 969,58
8-mai-20 203,80
9-mai-20 450,70
10-mai-20 -2,96
11-mai-20 345,56
12-mai-20 743,32
13-mai-20 393,56
14-mai-20 652,99
15-mai-20 233,93
16-mai-20 254,05
17-mai-20 95,45
18-mai-20 361,73
19-mai-20 548,62
20-mai-20 641,96
21-mai-20 -21,87
22-mai-20 1453,37
23-mai-20 443,00
24-mai-20 188,54
25-mai-20 455,92
26-mai-20 7,55
27-mai-20 301,56
28-mai-20 284,52
29-mai-20
-97,36
30-mai-20 152,81
31-mai-20 -13,06
1-juin-20 145,95
2-juin-20 611,37
Total 76 835,44
Dont
17 mars au 26 452,32 3 avril du 4 avril 36 410,94 au 30 avril du 1er mai 13 972,18 au 2 juin
Attendu que :
N° RG: 2020026116
PAGE 31
16,87 18,72] 25 450,98 28 236,29
-40 977,41 14 526,03
-43,64 15,47
8 445,29 8 687,78 14,03 14,43
20,31 19,99 26 694,72 26 269,34
17,02 18,70 18 450,38 20 269,10
10,35 12,77 10 674,22 13 170,76
5,83 7,86 7 183,89 9 686,65
925,09 4,79 5,47 810,67
10 484,49 5,98 11,25 5 571,05
11,95 11,89 5 238,24 5 210,61
20,28 16,46 18 764,94 15 227,87
33,41 17,99 28 029,60 15 094,13
23,07 21,14 19 931,69 18 267,55
20,49 20,41 19 868,82 19 789,11
19,78 19,38 4 030,58 3 949,66
8 071,96 18,28 17,91 8 237,85
-31,08 10,80 10,49 -31,99
3 624,89 11,23 10,49 3 880,04
21,25 21,28 15 792,08 15 817,82
22,12 22,10 8 704,52 8 697,59
18,77 18,92 12 257,55 12 354,62
18,36 18,62 4 293,88 4 355,80
4 064,87 16,30 16,00 4 141,29
964,98 11,20 10,11 1 068,99
6 127,63 17,02 16,94 6 155,87
19,15 19,61 10 506,17 10 758,51
19,38 19,42 12 439,83 12 466,83
17,91 17,82 -391,84
-389,81
21 437,27 16,11 14,75 23 410,25
5 160,98 11,16 11,65 4 945,94
-11,00 -10,10 -2 073,49 -1 904,25
7 686,77 16,79 16,86 7 653,16
124,14 16,23 16,44 122,53
5 853,22 19,19 19,41 5 787,50
17,23 4 855,10 4 902,33 17,06
16,81 -1 626,72 -1 636,63 16,71
1 787,91 12,04 11,70 1 839,57
3,76 2,26
-29,52
-49,07
9,15 8,68 1 336,03 1 266,86
13 356,43 12 422,98 21,85 20,32
15,89 16,13 1 220 581,96 1 239 651,22
526 494,38 20,44 19,90 540 814,10
480 251,65 11,83 13,19 430 910,80
17,81 16,67 248 857,06 232 905,19
-.p.
N° RG: 2020026116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 16/01/2024.
PAGE 32 ERE CHAMBRE
ces prix quotidiens moyen spot effectif et marché spot EPEX sont du même ordre de grandeur, à l’exception de ceux du 25 avril 2020 (- 43,64 €/MWh constaté et 15,47
€/MWh EPEX), ce prix atypique de – 43,64 €/MWh le 25 avril 2020 n’est pas justifié,
..
si cette valeur n’est pas très dimensionnante sur l’ensemble de la période, elle peut
•
fausser la perception de l’évolution de l’impact du Confinement ; Le tribunal valorisera, pour ce jour-là, les volumes en surplus au prix EPEX (15,47 €/MWh) et donc :
.. le 25 avril 2020, à 14 526,03 € (et non – 40 977,41 €) sur l’ensemble de la période, à 1276 085,39 € (1 220 581,96 € + 14 526,03 € + 40 977,41 €), soit un prix moyen de 16,61 €/MWh (1 276 085,39 € / 76 835,44 MWh), sur la période du 4 avril au 30 avril 2020, à 486 414,23 € (486 414,23 € + 14 526,03 € + 40 977,41 €), soit un prix moyen de 13,36 €/MWh (486 414,23 € / 36 410,94 MWh).
Attendu qu’EDF soutient que Y aurait dû mieux, comme l’ont fait les autres fournisseurs d’électricité alternatifs, valoriser les volumes en surplus en les revendant par le biais de contrats infra-calendaires et non sur le marché spot, . Mais que les jugements PRIMEO du 6 décembre 2022 produits aux débats font état de prix moyens de vente spot par ces opérateurs :
.. entre le 17 mars et le 1er avril 2020, de 20,1 €/MWh au global (20,5 €/MWh au moyen de contrats infra-calendaires et 19,1 €/MWh sur le marché spot), à comparer à un prix moyen constaté sur cette période pour Y de 20,33 €/MWh,
⚫ entre le 2 avril et le 13 mai 2020, de 13,4 €/MWh au global (14,2 €/MWh au moyen de contrats infra-calendaires et 13,2 €/MWh sur le marché spot), à comparer à un prix moyen constaté pour Y sur la période du 4 avril au 30 avril 2020 pour Y de 11,83 €/MWh et de 13,36 €/MWh après correction de la valorisation au marché spot du 25 avril 2020 et sur la période du 1er mai au 2 juin 2020 de 17,81 €/MWh;
Et qu’il n’en ressort que Y a revendu ses volumes en surplus à un prix très proche, voire un peu supérieur au prix auquel un autre opérateur alternatif ayant recours à des contrats infra-calendaires a revendu les siens ;
En conséquence, le tribunal dira que Y justifie : de prix de revente des volumes en surplus sur le marché spot conformes au prix marché sauf le 25 avril 2020 et aurait dû valoriser dans les mêmes conditions les écarts RTE,.
• de la revente, entre le 17 mars 2020, date de début du Confinement, et le 3 avril 2020, date de la notification de la fin d’événement de force majeure, d’un volume en surplus du. seul fait du Confinement, de 76 835,44 MWh à un prix moyen de 16,61 €/MWh pour un montant 1 276 085,39 €..
1.3.3.Sur le bien-fondé de la qualification d’évènement de force majeure et la durée de l’évènement pour la clientèle non résidentielle de Y hors éventuel impact de sa clientèle résidentielle
Attendu que la caractérisation du Confinement en tant qu’évènement de force majeure au sens du contrat ARENH nécessite de qualifier les conditions économiques d’exécution du contrat ARENH au moment de la notification conforme de ladite force majeure par. Y, c’est-à-dire au 3 avril 2020, puis sur la durée de l’évènement ;
-P.
N° RG: 2020026116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 16/01/2024 PAGE 33 1 ERE CHAMBRE
Attendu qu’au 3 avril, le Confinement avait déjà été ordonnė par le Gouvernement depuis deux semaines et que Y avait déjà. dû. revendre sur le marché du seul fait du Confinement 26 452,32 MWh à un prix moyen de 20,44 €/MWh;
Attendu que dans le même temps, 150 668,98 MWh lui avaient été livrés au titre du contrat
ARENH au prix réglementé de 42 €/MWh, Que l’attestation du commissaire aux comptes de Y EY du 28 janvier 2022 fait état d’une marge brute unitaire de Y pour son activité de vente à ses clients en 2019 non résidentiels de 2,3 €/MWh,
Que le rapport du cabinet FTI du 23 mars 2022 établi à la demande d’EDF retient une marge brute < raisonnable et conservatrice » de Y de 1,46 €/MWh (1 €/MWh de marge commerciale + 0,46 €/MWh de prime de risque macroéconomique et de portefeuille), Qu’en conséquence, le tribunal retiendra une marge brute unitaire maximale de 2,3 €/MWh, Et qu’ainsi chaque MWh revendu sur le marché générait une perte de l’ordre de 22 € soit près de 10 fois la marge brute maximale de 2,3 € attendue de la vente de ce MWh aux consommateurs de Y;
Attendu qu’il a été vu plus haut qu’il était contractuellement impossible pour Y de répercuter les baisses de consommation causées par le Confinement sur ses clients ou sur ses autres contrats de fourniture d’électricité, Qu’en conséquence la revente des excédents d’électricité sur le marché était la résultante. directe et unique de l’exécution du contrat ARENH qui est le seul à comporter une possibilité de suspension des livraisons en cas d’exécution économiquement déraisonnable ;
Attendu que le tribunal retiendra que Y a revendu, pendant la période litigieuse, tous les volumes en surplus au prix le plus pertinent, compte-tenu des conditions de marché, soit comme détaillé ci-dessus au prix spot effectivement constaté, sauf pour les volumes qu’elle a valorisé aux écarts RTE que le tribunal valorisera au prix spot et ceux revendus le 25 avril 2020 ;
Le tableau ci-dessous résume, à la maille journalière, pour la période litigieuse, les volumes en surplus du seul fait du Confinement, le tarif spot constaté corrigé pour le 25 avril 2020, l’écart entre la valorisation des volumes en surplus sur la base de ce tarif, correspondant aux gains consécutifs à leur revente, et, sur la base du prix réglementé de 42 €/MWh, correspondant à leur coût d’achat, la marge brute globale de Y, différence entre sa marge brute maximale hors effet du Confinement (sur la base des volumes consommés et de la marge brute unitaire de 2,3 €/M€ de Y) et cet écart, et sa marge brute unitaire maximale moyenne par MWh consommé.
Jour
m = u = e= R Pv C 2,3 x C e rx (Pv – 42) m/C
1,67 21 750,19 17-mars-20 595,02
-8 258,77 13 047,38 28,12
0,67 18-mars-20 1280,53
-20 118,90 12 347,18| 26,29 8 279,61
나 P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024
1 ERE CHAMBRE
19-mars-20 1442,57
20-mars-20 1836,93
21-mars-20 835,21
22-mars-20 550,34
23-mars-20 1651,72
24-mars-20 1929,07
25-mars-20 2029,35
26-mars-20 1983,37
27-mars-20 1900,65
28-mars-20 1255,19
29-mars-20 731,77
30-mars-20 1629,48
31-mars-20 1701,96
1-avr.-20 1821,28
2-avr.-20 1619,47
3-avr.-20 1658,41
4-avr.-20 1257,32
5-avr.-20 665,76
6-avr.-20 1768,96
7-avr.-20 1933,08
8-avr.-20 1995,17
9-avr.-20 2000,38
10-avr.-20 1909,15
11-avr.-20 1112,98
12-avr.-20 916,46
13-avr.-20 690,04
14-avr.-20 1922,41
15-avr.-20 1735,83
16-avr.-20 1880,44
17-avr.-20 1648,92
18-avr.-20 992,43
19-avr.-20 613,39
20-avr.-20 1272,08
21-avr.-20 1419,24
22-avr.-20 1440,87
23-avr.-20 1524,81
24-avr.-20 1508,35
25-avr.-20 .[…],98
[…].-20 602,06
27-avr.-20 1314,12
28-avr.-20 1083,91
29-avr.-20 1031,38
30-avr.-20 1232,40
1-mai-20 169,12
2-mai-20 931,95
s
N° RG: 2020026116
PAGE 34
25,48 -23 826,52 12 112,46 4 032,15 0,33
21,24 -38 143,68 11 592,03 -11 482,01 -0,99
11,19 -25 729,96 10 775,04 -947,36 -0,09
9,06 -18 129,54 10 565,95 6 172,15 0,58
16,94 -41 399,17 11 841,79 -14 163,05 -1,20
19,67 -43 068,43 11 842,66 -15 830,32 -1,34
22,76 -39 040,24 11 942,95 -11 571,46 -0,97
20,75 -42 152,38| 11 870,75 -14 849,65 -1,25
21,13 -39 668,96 11 549,85 -13 104,31 -1,13
12,37 -37 190,16 10 265,69 -13 579,06 -1,32
6,59 -25 910,41 9 707,17 -3 583,93 -0,37
22,10 -32 431,52| 11724,72| -5 464,67 -0,47
22,10 -33 864,57 11 831,69 -6 651,69 -0,56
23,00 -34 595,49 11 587,83 -7 943,49 -0,69
21,21 -33 674,27 11 596,76 -7 001,73 -0,60
22,11 -32 980,27 11 386,81 -6 790,61 -0,60
16,00 -32 694,35 10 146,26 -9 357,96 -0,92
9,05 -21 939,35 9 767,66 526,28 0,05
13,52 -50 382,31 11 142,88 -24 753,70 -2,22
16,49 -49 311,35 11 438,16 -23 003,58 -2,01
14,56 -54 754,43 11 515,87 -28 267,93 -2,45
16,80 -50 409,74 11 425,23 -24 131,71 -2,11
14,13 -53 214,49 11 198,10 -27 458,86 -2,45
12,44 -32 896,79 10 033,44 -9 819,87 -0,98
9,89 -29 427,83 9 690,42 -7 139,87 -0,74
16,80 -17 390,64 9 983,30 5 570,95 0,56
11,51 -58 613,08 11 359,88 -32 485,37 -2,86
13,29 -49 838,25 11 537,02 -23 303,09 -2,02
12,71 -55 071,73 11 385,08 -28 886,05 -2,54
11,55 -50 214,25 11 198,51 -24 457,68 -2,18
14,05 -27 735,89 10 098,09 -4 510,29 -0,45
8,29 -20 680,27 9 692,67 1 612,87 0.17
12,26 -37 836,63 11 390,28 -11 638,99 -1,02
6,62 -50 213,56 11 601,56 -23 529,98 -2,03
7,18 -50 171,01 11 656,48 -23 361,10 -2,00
17,34 -37 604,06 11 609,46 -10 902,31 -0,94
16,87 -37 899,68 11 343,40 -11 809,85 -1,04
15,47 -24 911,15 10 036,17 -1 827,95 -0,18
14,03 -16 841,40 9 688,26 5 441,59 0,56
-28 498,48 11 320,68
-2 460,93 -0,22 20,31
-27 073,80 11 813,42 17,02 97,08 0,01
-5 143,67 -0,43
-32 643,87 11 956,61 10,35
-44 576,82 11 680,35
-17 712,03 -1,52 5,83
4,79 -6 292,42 9 813,89 16 279,52 1,66
5,98 -33 571,06 9 795,62 -11 041,14 -1,13
D.P.
N° RG: 2020026116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024 PAGE 35 1 ERE CHAMBRE
3-mai-20 438,23 11,95 -13 167,62 9 625,25 8 970,45 0,93
4-mai-20 925,14 20,28 -20 091,12 11 365,95 6 050,57 0,53
5-mai-20 839,03 33,41 -7 209,62 12 008,55 20 410,04 1,70
6-mai-20 864,12 23,07 -16 361,45 12 067,15 11 393,00 0,94
7-mai-20 969,58 20,49 -20 853,50 12 113,24 7 006,94 0,58
8-mai-20 203,80 19,78 -4 529,06 10 564,74 19 769,84 1,87
9-mai-20 450,70 18,28 -10 691,35 10 373,57 13 167,85 1,27
10-mai-20 -2,96 10,80 92,44 10 099,62 23 321,56 2,31
11-mai-20 345,56 11,23 -10 633,36 12 074,23 17 137,38 1,42
12-mai-20 743,32 21,25 -15 427,30 12 342,27 12 959,91 1,05
13-mai-20 393,56 22,12 -7 824,83 12 581,00 21 111,47 1,68
14-mai-20 652,99 18,77 -15 168,14 12 559,94 13 719,72 1,09
15-mai-20 233,93 18,36 -5 531,23 12 294,22 22 745,47 1,85
16-mai-20 254,05 16,30 -6 529,00 10 580,00 17 804,99 1,68
17-mai-20 95,45 11,20 -2 939,83 10 175,88 20 464,69 2,01
18-mai-20 361,73 17,02 -9 036,60 12 128,80 18 859,63 1,55
19-mai-20 548,62 19,15 -12 536,01 12 491,02 16 193,32 1,30
20-mai-20 641,96 19,38 -14 522,41 12 372,81 13 935,06 1,13
21-mai-20 -21,87 17,91 526,90 10 991,28 25 806,84 2,35
22-mai-20 1453,37 16,11 -37 631,46 11 085,17 -12 135,58 -1,09
23-mai-20 443,00 11,16 -13 660,16 10 482,85 10 450,41 1,00
24-mai-20 188,54 -11,00 -9 992,14 9 991,03 12 987,22 1,30
25-mai-20 455,92 16,79 -11 495,37 12 113,28 16 365,16 1,35
26-mai-20 7,55 16,23 -194,62 12 603,96 28.794,49 2,28
27-mai-20 301,56 19,19 -6 877,90 12 454,28 21 766,95 1,75
28-mai-20 284,52 17,06 -7 094,86 12 604,19 21 894,77 1,74
29-mai-20 -97,36 16,71 2 462,42 12 167,50 30 447,67 2,50
30-mai-20 152,81 12,04 -4 578,57 10 474,04 19 511,72 1,86
31-mai-20 -13,06 3,76 499,46 10 026,15 23 559,61 2,35
1-juin-20 145,95 9,15 -4 793,94 10 326,57 18 957,18 1,84
2-juin-20 611,37 21,85 -12 320,98 12 156,14 15 638,15 1,29
Total 76 835,44 -1 951 003,17|878 202,10 | 68 861,65 0,08
Dont
17 mars au 26 452,32 20,33 -570.183,23|207 588,70 -92 729,22 -0,45 3 avril du 4 avril 36 410,94 13,74 -1 042 845,24 |295 709,23| -362 714,01 -1,23 au 30 avril du 1er mai 13 972,18 1,4017,81 -337 974,69 374 904,16 524 304,89 au 2 juin
Attendu que la survenance d’un évènement de force majeure s’apprécie au moment où il a ėté notifié et pendant toute la durée de l’événement et que, en l’espèce, le caractère raisonnable des conditions économiques d’exécution du contrat pour Y doit s’apprécier d’après les conditions de revente effective de ses volumes d’électricité à compter du moment où elle a notifié conformément aux stipulations du contrat-cadre la force majeure
à EDF, puis sur toute la période contestée ;
사
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JUGEMENT DU Mardi 16/01/2024- PAGE 36 1 ERE CHAMBRE
Attendu qu’il ressort du tableau ci-dessus qu’à la date de notification conforme de la force majeure par Y, le 3 avril 2020, l’exécution du contrat ARENH avait d’ores et déjà généré une perte sur coûts variables minimum de – 92 729,22 € depuis le début du Confinement, le 17 mars 2020 en environ deux semaines et de – 120 533,95 € depuis le 23 mars en 12 jours, soit une marge brute unitaire de – 0,88 € / MWh (- 120 533,95 € / 137 148,66 MWh) qui ne permettait pas à Y non seulement de couvrir ses coûts variables mais également de contribuer à la couverture de ses coûts fixes;
Attendu que, le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé une première prolongation du confinement, au moins jusqu’au .15 avril ;
Attendu, qu’ainsi à la date de notification d’un évènement de force majeure Y n’avait pas de visibilité sur la date de fin du Confinement et était, compte-tenu du contexte de la crise sanitaire dans une incertitude totale sur la date à laquelle son activité reviendrait à des conditions nominales ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède que les conditions économiques d’exécution du contrat ARENH étaient déraisonnables;
En conséquence, le tribunal dira qu’au 3 avril 2020, Y était bien fondée à qualifier le
Confinement d’évènement de force majeure, aux termes du contrat ARENH, en raison de son caractère extérieur, imprévisible et irrésistible ayant rendu déraisonnables les conditions économiques de son exécution.
Attendu qu’entre le 4 et le 25 avril 2020, les conditions économiques de l’exécution du. contrat ARENH se sont encore dégradées puisque l’exécution du contrat ARENH a généré pendant cette période une perte sur coûts variables minimum de – 342 936,05 € en environ 3 semaines, soit une marge brute unitaire de – 1,43 € / MWh (- 342 936,05 € / 239 249,92 MWh);
Attendu, en revanche, que : dans les dix jours qui suivent, du 26 avril au 6 mai 2020, ces conditions économiques se
• sont améliorées puisque la marge sur coûts variables de Y est, à la maille journalière, alternativement positive et négative et au total de 20 891,49 €, soit une marge brute unitaire de 0,19 € / MWh (20 891,49 € / 109 068,57 MWh) permettant à Y de recommencer à contribuer à la couverture de ses coûts fixes, ensuite du 7 mai au 2 juin 2020, date de notification par Y de la fin de
•
l’événement de force majeure, l’amélioration s’est poursuivie, puisque la marge sur coûts variables de Y est à la maille journalière, toujours positive sauf le 22 mai 2020 et au total de 483 635,44 €, soit une marge brute unitaire de 1,50 € / MWh (483 635,44 € /
322 294,91 MWh);
Attendu que, le 13 mai 2020, le Gouvernement a annoncé la fin progressive du Confinement;
En conséquence, le tribunal dira que :
• Y était bien fondée à maintenir son invocation de la force majeure jusqu’au 25
avril 2020,
Elle n’apporte pas la preuve qu’au-delà de cette date les conditions économiques d’exécution du contrat ARENH aient été déraisonnables, et est ainsi mal fondée à maintenir son invocation de la force majeure au-delà de cette date, peu importe le fait que la consommation de ses clients soit à partir de cette date encore largement inférieure aux prévisions initiales communiquées à la CRE en novembre 2019.
1.3.1. Sur la prise en compte de l’éventuel impact du Confinement sur l’activité de vente de Y à ses clients résidentiels et son
s
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éventuelle influence sur le bien-fondé de la qualification
d’évènement de force majeure
Attendu que Y verse au débat les éléments suivants, relatifs aux volumes: en kWh pour les exercices 2019 et 2020, à la maille mensuelle, dans l’attestation de son commissaire aux comptes du 29 juin 2023 : concernant les volumes prévisionnels : les volumes prévisionnels transmis en novembre 2019 à la CRE avant attribution des volumes ARENH, ainsi que leur ventilation, non transmise à la CRE en volumes de consommation ARENH; forward et spot, la ventilation de ces mêmes volumes prévisionnels entre ARENH, forward et spot: après attribution des volumes ARENH par la CRE, concernant les volumes réellement consommés, ceux issus des bilans transmis par RTE,
⚫ concernant les volumes ARENH, des volumes achetés égaux à ceux attribués: par la CRE, et correspondant aux volumes facturés à Y par la Caisse de Dépôts et Consignations au titre de l’ARENH, et leur répartition entre les deux entités gérant les clients non résidentiels et résidentiels
concernant les achats forward, des volumes achetés égaux aux volumes prévisionnels
•
après attribution des volumes ARENH et correspondant aux achats au pas horaire réalisé au titre des ordres d’achat à terme d’électricité figurant dans les systèmes d’information sous-tendant la comptabilité et aux volumes mensuels facturés par Y Energy Trading GmbH au titre des ordres d’achat à terme d’électricité, concernant les volumes d’achat/vente spot, les volumes spot sur la base des données
.. quotidiennes d’achats/ventes annexées aux factures et avoirs mensuels de Y.
Energy Trading GmbH, concernant les écarts RTE, les écarts RTE sur la base des données issues de l’interface de programmation applicative de RTE
Attendu que l’accord-cadre est relatif à l’ensemble des volumes d’électricité ARENH fournis par EDF à Y, que ces volumes soient destinés à la consommation de ses clients résidentiels ou non résidentiels,
Que les articles 10 et 13-1 de l’accord-cadre relatifs à la force majeure et à sa suspension en cas de force majeure ne prévoient que sa suspension globale ; Le tribunal dira que l’éventuel impact du Confinement sur l’activité de vente de Y à ses clients résidentiels doit être prise en compte pour caractériser l’événement de force majeure.
Attendu que EDF soutient que le Confinement aurait pu, pendant la période litigieuse, avoir pour effet d’entrainer une augmentation de la consommation des clients résidentiels de
Y qui aurait ainsi bénéficié de volumes supplémentaires achetés sur le marché spot à un prix très inférieur au prix ARENH ;
Attendu qu’il ressort des données produites au débat que, sur le marché résidentiel Y a mis en œuvre une politique de gestion des approvisionnements en électricité similaire à celle mise en œuvre sur le marché non résidentiel, toutefois avec une recours à des achats / ventes sur le marché spot.
Attendu que ces données attestent d’une forte croissance du parc de clients résidentiel de Y puisque les volumes consommés ont été multipliés 4,6 entre janvier 2019. et janvier 2020 (25 986,99 MWh / 5 655,78 MWh) et par 2,1 entre janvier et décembre 2020 (54 115,33 MWh / 25 986,99 MWh),
ん
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Que, en raison de cette situation, les volumes consommés sont très inférieurs aux prévisions (de 74,7% en 2019 (1 – 111 983,18 MWh consommės / 442 988,60 MWh prévisionnels)), ou supérieurs (de 9,7% en juin 2020 (1 – 17 643,49 MWh consommés / 16:080,26 MWh prévisionnels) et de 10,1% en octobre 2020 (1 – 31 478,80 MWh consommés / 28 601,91
MWh prévisionnels), Qu’il convient donc de se placer au plus près de la période litigieuse pour examiner. l’écart entre prévision et consommation ;
Attendu que, en mars 2020 : les volumes consommés sont très proches des prévisions, supérieurs de 0,20% (1 – 25 037,66 MWh consommés / 24 987,90 MWh prévisionnels), le schéma figurant dans le rapport du cabinet EXCO du 3 mars 2023 détaillant l’écart entre la consommation et le prévisionnel à la maille journalière, cohérent avec les données mensuelles produites aux débats, fait ressortir une consommation supérieure au prévisionnel d’environ 150 MWh sur la période du 17 au 31 mars 2020 et donc sur la période du 1er au 16 mars 2020, antérieure à la période litigieuse, une consommation inférieure au prévisionnel de seulement environ 100 MWh ( 25 037,66 MWh consommés mars 2020 – 24 987,90 MWh prévisionnels mars 2020 – 150 MWh écart sur la période du
17 au 31 mars 2020),
Qu’il en ressort que, du 1er au 16 mars 2020, antérieurement à la période litigieuse, les volumes consommés étaient très proches du prévisionnel;
Attendu que, en juin 2020, les volumes consommés sont supérieurs aux prévisions de 9,72% (1 – 17 643,49 MWh consommés / 16.080,26 MWh prévisionnels) sans, selon le schéma figurant dans le rapport du cabinet EXCO du 3 mars 2023, que les consommations du 1er et 2 juin 2020 seulement légèrement supérieures au prévisionnel aient impact sur ce chiffre,
Et qu’il en ressort que, les volumes consommés étant supérieurs au prévisionnel après la période litigieuse, le Confinement peut ne pas avoir été la cause unique d’un éventuel excédent de consommation par rapport au prévisionnel pendant la période litigieuse ;
Attendu que, pour la période du 17 mars au 3 avril 2020 : ce schéma fait ressortir une consommation supérieure au prévisionnel d’environ 400 MWh sur l’ensemble de la période du 17 mars au 3 avril 2020, négligeable par rapport au surplus de volumes revendus pendant cette période sur le marché non résidentiel en raison du Confinement de 26 452,32 MWh, en mars 2020, le solde des volumes revendus sur le marché spot ou valorisés aux écarts.
RTE de 209,04 MWh (1 001,89 MWh vente spot – 1 639,70 MWh achat spot + 1 324,46 MWh écarts RTE positifs – 477,53 MWh écarts RTE négatifs), est proche du prévisionnel de 273,60 MWh et négligeable par rapport au surplus de volumes revendus sur le marché non résidentiel en raison du Confinement de 21 353,16 MWh,
Qu’il en ressort que le prise en compte du marché résidentiel de Y n’a aucun impact: significatif sur les surplus de volumes revendus en raison du Confinement à comptabiliser sur la période du 17 mars au 3 avril 2020 ;
Attendu que, pour la période du 4 au 25 avril 2020 : en avril 2020 :
les volumes consommés sont inférieurs aux prévisions de -1 864,17 MWh (17 812,13
-
MWh consommės – 19 676,30 MWh prévisionnels), soit une consommation inférieure au prévisionnel de 62 MWh / jour (-1 864;17 MWh / 30 jours), sans commune mesure avec l’écart d’environ 6 MWh par jour avant la période litigieuse du 1er au 16 mars 2020 (100 MWh / 16 jours),
N 邓
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le solde des ventes / achats sur le marché spot ou valorisé aux écarts RTE est de 1 769,17 MWh (1 579,80 MWh vente spot – 137,10 MWh achat spot + 1525,13
MWh écarts RTE positifs – 198,66 MWh écarts RTE négatifs) alors que le :
prévisionnel prévoit un solde spot de 136,86 MWh, ces écarts sont faibles par rapport au surplus de volumes revendus pendant cette période sur le marché non résidentiel en raison du Confinement de 41 510,10 MWh, maís contribuent à augmenter ce surplus de volumes, le schéma figurant dans le rapport du cabinet EXCO du 3 mars 2023 fait ressortir, sur la période du 1er au 3 avril, une consommation un peu supérieure au prévisionnel et, sur la période du 26 au 30 avril, une consommation sensiblement moins inférieure au prévisionnel que sur la période du 4 au 25 avril,
Et qu’il en ressort que le prise en compte du marché résidentiel de Y augmenterait de façon non significative: les surplus de volume revendus: en raison du Confinement
d’environ 1 700 MWh à comptabiliser sur la période du 4 au 25 avril 2020 ;
Attendu que, pour la période du 26 avril au 2 juin 2020 : sur la période du 26 au 30 avril, le schéma figurant dans le rapport du cabinet EXCO du 3 mars 2023 fait ressortir une consommation inférieure au prévisionnel d’environ 150
MWh, négligeable par rapport au surplus de volumes revendus pendant cette période sur. son marché non résidentiel en raison du Confinement de 5 263,88 €,
en mai 2020, les volumes consommés sont supérieurs aux prévisions de 1026,97 MWh (18
•
418,82 MWh consommés – 17 391,85 MWh prévisionnels), le solde des ventes / achats sur le marché spot ou valorisé aux écarts RTE est
-
négatif de – 1067,82 MWh (2 679,80 MWh vente spot – 68,20 MWh achat spot: + 142,69 MWh écarts RTE positifs – 1 686,47 MWh écarts RTE négatifs), alors que le prévisionnel est de 31,19 MWh, ces écarts sont faibles par rapport au surplus de volumes revendus pendant cette période sur le marché non résidentiel en raison du Confinement de 13 214,87 MWh, mais contribuent à alléger l’impact de ces reventes ; les 1er et 2 juin, l’écart de consommation par rapport au prévisionnel figurant dans le schéma EXCO d’environ 20 MWh chaque jour n’est également pas significatif,
Et qu’il en ressort que la prise en compte du marché résidentiel de Y diminuerait de façon non significative l’impact des surplus de volume revendus en raison du Confinement à comptabiliser pour la période du 26 avril au 2 juin 2020 ;
En conséquence, le tribunal dira que la prise en compte du marché résidentiel de Y: n’a pas d’impact significatif sur la comptabilisation des surplus de volumes revendus en raison du Confinement sur son marché non résidentiel et, de surcroit, en accentuant un peu l’effet de la revente de surplus pendant la période du 4 au 25 avril 2020 et en le diminuant un peu pendant la période du 26 avril au 2 juin 2020, confirme la caractérisation du.
Confinement comme événement de force majeure pendant la période du 4 au 25 avril 2020. et seulement pendant cette période.
2. Sur la faute commise par EDF en refusant de suspendre la livraison d’électricité
Moyens des parties
بود
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Y: fait valoir qu’EDF a méconnu l’article 13.1 de l’accord-cadre qui prévoit la suspension de l’exécution de l’accord-cadre, notamment en cas de survenance d’un événement de force majeure, défini à l’article 10 :
La clause de force majeure jouant de « plein droit », la partie qui l’invoque peut l’activer à
•
ses risques et périls, de manière immédiate, sur simple demande, sans qu’il ne lui soit nécessaire de faire constater par un juge l’effet de la clause, ni préalablement de proposer à l’autre partie de la mettre en œuvre, comme confirmé par le Jugement TDE et
l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2022 portant sur le litige EDF / TDE,
Y a respecté les formalités requises par l’article 13.1 en notifiant à EDF, la CRE et la CDC l’évènement de force majeur lié à la Covid-19 dont elle se prévalait..
Si EDF considérait que les conditions matérielles de la force majeure n’étaient pas réunies, elle ne pouvait, pour autant, se soustraire à ses obligations ; il lui appartenait, en revanche, de saisir le tribunal pour faire trancher le litige.
Le déséquilibre dans lequel se trouve les parties est totalement à l’avantage d’EDF: si
•
elle devait invoquer l’article 10 de l’Accord-Cadre, quand bien même elle le ferait à mauvais escient, elle pourrait suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles,
La demande de Y de suspension partielle de l’accord-cadre est conforme aux stipulations contractuelles puisque l’article 10 de l’Accord-Cadre met à la charge de la partie qui se prévaut de la force majeure l’obligation de limiter les conséquences de l’évènement de force majeure; que son article 19 impose aux parties de se rencontrer en cas de litige pour trouver une solution amiable avant toute saisine du juge, laissant de facto la possibilité de moduler l’exécution de l’accord-cadre pour trouver une solution à leur différend, ce que Y a fait en demandant une suspension partielle des volumes ARENH livrés à hauteur de la consommation réelle de ses clients avant d’être contrainte de saisir le juge des référés, compte tenu de l’opposition d’EDF; le Conseil. d’Etat, dans son ordonnance du 17 avril 2020, invitait les parties à appliquer cette faculté de modulation offerte par l’accord-cadre,
EDF ne pouvait pas faire obstacle à la mise en œuvre combinée des articles 10 et 13.1 de l’Accord-Cadre, de sorte que la livraison des Volumes ARENH aurait dû être suspendue dès le 17 mars 2020 (date à laquelle l’évènement de force majeure a débuté avec l’application corrélative des stipulations des articles 10 et 13-1 de l’Accord-Cadre) soit partiellement si elle s’accordait avec Y pour minimiser les conséquences de la suspension, comme il était possible de le faire aux termes de l’accord-cadre, soit totalement si elle décidait d’appliquer strictement ses obligations contractuelles.
EDF expose qu’elle n’a pas méconnu l’article 13 de l’Accord-cadre et n’a pas commis de faute contractuelle en ne suspendant pas l’accord-cadre : Si l’article 13.1 de l’Accord-cadre stipule que « l’exécution de l’Accord-cadre pourra être · suspendue (…) en cas de survenance d’un évènement de force majeure »; conformément à l’arrêt Hydroption seule la survenance d’un tel événement, dont le tribunal a pour mission de vérifier la réalité, emportant les conséquences prévues contractuellement, serait de nature à produire une telle conséquence.
• Au demeurant, le Tribunal.constatera que Y avait sollicité, dans sa lettre du 3 avril 2020, la suspension partielle de l’Accord-cadre et que le président de ce tribunal a estimé que l’article 13.1 ne le permettait pas, ce qui confirme le bien-fondé du contrôle du juge.
Sur Ce
ㅅ
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Attendu que, dans sa version applicable au litige, l’article 13.1 du modèle d’accord-cadre prévoit la suspension de son exécution en cas de survenance d’un évènement de force majeure défini à l’article 10; que l’article 10 stipule également que « les obligations des. parties sont suspendues pendant la durée de l’Évènement de force majeure » et que l’article: 13.1 prévoit dans ce cas que « la suspension prend effet dès la survenance de l’Événement. de force majeure et entraine de plein droit l’interruption de la Cession annuelle d’électricité.
La partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l’autre partie… » ;
Attendu que :
Y a notifié à EDF, par courrier du 3 avril 2020, en application de l’article 10 de l’accord-cadre, un événement de force majeure et, en application de l’alinéa 3 de cet article qui stipule que « la partie souhaitant se prévaloir de la force majeure, s’efforcera, dans les limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l’événement de force majeure » a demandé que la suspension soit limitée aux volumes: non consommés par ses clients non résidentiels,
En réponse, par courrier du 9 avril 2020, EDF lui a indiquer considérer que l’ensemble. des critères de la force majeure prévus à l’article 10 n’est pas rempli ;
Attendu que la rédaction de l’article 13 est impérative, dépourvue d’ambiguïté et stipule clairement que « dés la survenance de l’événement … ta suspension [est] de plein droit '> ; que la Cour d’appel a ainsi observé dans son arrêt du 28 juillet 2020 relatif à l’affaire opposant EDF, TDE et l’AFIEG, que le dispositif de l’article 13-1 « est clairement présenté comme ayant un effet automatique […] Cette temporalité est adaptée à celle d’un contrat annuel et manifestement en lien avec l’impossibilité de stocker l’électricité livrée […] de sorte qu’aucun retard n’est envisageable, la saisine préalable d’une instance la privant de son effet
[…] cette clause est outre bilatérale et préserve les droits de chacun, puisque la partie qui: subit l’interruption et qui en conteste le bien-fondé peut soit saisir le juge des référés, pour faire valoir que l’évènement invoqué n’est pas constitutif d’un cas de force majeure et faire ordonner la reprise des livraisons, soit le juge du fond en réparation de son préjudice si la clause a été mise en œuvre à mauvais escient […] »,
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que EDF a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en ne suspendant pas, conformément aux dispositions combinées des articles 10 et 13-1 de l’accord-cadre, les livraisons d’électricité
ARENH dès le lendemain de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’évènement de force majeure, le 4 avril 2020, puis jusqu’au 25 mai 2020..
4. Sur le préjudice causé par le refus fautif d’EDF de suspendre la livraison d’électricité ARENH
Y demande au tribunal de condamner EDF à lui verser à la somme la somme totale de 16 377 891,96 € et, à titre subsidiaire, la somme totale de 16 137 220 € sur la base du rapport Exco.
Moyens des parties
Y fait valoir que :
Le refus fautif opposé par EDF d’appliquer le mécanisme de suspension de l’accord- cadre lui a causé un préjudice financier indemnisable personnel, certain et direct constitué :
- d’une perte financière du fait de la revente des volumes ARENH excédentaires sur le marché spot.
d’un gain manqué correspondant à la non-réalisation du bénéfice qu’elle aurait pu obtenir lors de la période de suspension de l’accord-cadre, en assurant son
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approvisionnement via le marché spot plutôt que via l’accord-cadre, puisque l’application stricte de la clause de force majeure qu’EDF revendique pour tenter d’échapper à sa responsabilité, alors que Y a voulu limiter les conséquences de l’évènement de force majeure, conduit à la suspension totale de l’accord-cadre..
La victime a droit à la réparation intégrale du dommage qu’elle a subi du fait des agissements fautifs et être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu,
Dans ce contexte, pour évaluer le préjudice qu’elle a subi, Y doit donc déterminer la situation contrefactuelle selon la méthode prescrite par le tribunal; à cet effet, elle doit, d’une part, calculer le coût des Volumes ARENH qu’elle a été contrainte d’acheter pendant la période ou l’accord-cadre aurait dû être suspendu correspondant à la consommation de ses clients (soit le Volume ARENH diminué des sous-consommations multiplié par prix ARENH) et, d’autre part, évaluer le prix qu’elle aurait payé si elle avait dû acheter sur la même période les mêmes volumes nécessaires sur le marché spot (soit le Volume ARENH diminué de la sous-consommation moyennée multiplié par le prix spot applicable),
⚫ Le fait que d’autres fournisseurs alternatifs, comme Engie, n’aient pas souhaité bénéficier. de la clause de force majeure n’est pas pertinent puisqu’il s’agit d’une appréciation in concreto en fonction de la situation particulière de chaque opérateur;
Les travaux menės par Y avec son commissaire aux comptes et l’analyse économique qu’elle a menée avec l’aide du cabinet Exco démontrent que ce préjudice n’est pas surestimé
La décision de cour d’appel de Paris du 19 novembre 2020 et le du Jugement TDE s’étant prononcés en faveur d’un point de départ le jour de la survenance de l’évènement de force majeure, soit le 17 mars 2020, Y retient ce point de départ ; la perte éprouvée et le gain manqué de Y sont donc calculés sur la période allant du 17 mars au 2 juin 2020, date à laquelle Y a notifié à EDF la fin de l’évènement de force majeure.
Sur la perte éprouvée par Y :
Après une première estimation, Y a fait application des éléments méthodologiques détaillés dans le jugement TDE et les éléments prouvant la perte éprouvée sont attestés par son commissaire aux comptes et un expert indépendant,
L’ensemble des contrats d’approvisionnement de Y, hors Accord-Cadre, sont des contrats EFET, qui prévoyaient des engagements fermes sans clause de force majeure permettant leur suspension en cas de baisse de la consommation,
Il n’existait pas de possibilité pour Y de limiter les conséquences de l’événement de force majeure dans des limites: raisonnables, sauf à ce qu’EDF accepte le compromis proposé par Y de prendre livraison des volumes
ARENH effectivement consommés par ses clients ce qu’EDF a constamment refusé,
Comme rappelé par le Jugement TDE, EDF a la capacité de moduler son approvisionnement électrique provenant de ses centrales nucléaires,
En ne prenant pas en compte les clients résidentiels, Y propose une évaluation minorée du préjudice qu’elle a réellement subi, puisqu’une baisse a également été observée pour les clients résidentiels, mais cette baisse ne matérialise pas des conditions économiques déraisonnables dès lors qu’elle est minime,
Y a toujours adopté une approche conservatrice, a pris en compte les critiques d’EDF lorsqu’elles étaient fondées (garanties de capacités) et produit les
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factures correspondant aux ventes réalisées sur le marché sur la période en cause, ainsi que les factures RTE au titre des écarts, comme preuve des volumes effectivement revendus et des conditions financières de cette revente,
Son évaluation (2 678 824,96 €), doit être prise en compte ou, à titre subsidiaire, la nouvelle évaluation établie par le cabinet Exco, qui s’avère, s’agissant des pertes subies, plus conservatrice que celle réalisée par Y (2 037 532 €).
Sur le gain manqué par Y
Dans un contexte, où EDF, niant les possibilités de modulation offertes par l’accord-
-
cadre, n’a eu de cesse de se retrancher derrière l’application stricte de l’article 13.1 de l’accord-cadre pour faire échec aux demandes de suspension partielle, Y prend acte de cette position et sollicite qu’en soit tire toutes les conséquences
s’agissant du préjudice subi par cette dernière et que soit pris en compte son gain manqué, retenu comme préjudice indemnisable par le jugement TDE,
Y ne profite pas d’un effet d’aubaine puisque, si EDF avait exécuté de bonne foi l’accord-cadre en faisant application de l’article 10 tout en acceptant la modulation proposée par Y, le préjudice subi par cette dernière aurait pu être minimisé,
EDF pouvait anticiper le fait que, en refusant l’application des articles 10 et 13 de l’accord-cadre, elle s’exposait à devoir indemniser Y à hauteur de l’intégralité de volumes ARENH dont elle n’a pas suspendu la livraison à tort, comme retenu par le jugement TDE : le gain manqué de Y est compris entre 13.699.067 € (analyse Y) et
-
14.099.688 € (Rapport Exco tel qu’amendė par la Note Additionnelle Exco),
La résiliation de l’accord-cadre aurait été infondée :
.
L’interprétation par EDF de la clause 13.2.1 de l’accord-cadre est illicite car elle lui permettrait de retirer discrétionnairement le droit à l’ARENH à tout fournisseur alternatif ayant fait la demande de suspension de l’accord-cadre sans que ce dernier n’ait commis une faute, contreviendrait à la loi NOME instituant le droit d’accès à
l’ARENH et méconnaitrait les engagements pris par la France auprès de la Commission européenne selon lesquels le droit d’accès à l’électricité nucléaire historique doit être octroyé dans des conditions équivalentes à celles dont dispose
EDF,
Elle n’est qu’une faculté et ne peut être mise en œuvre qu’à titre de mesure de protection pour EDF contre les préjudices économiques qui lui seraient causés par la suspension des achats d’électricité du fait de Y; or, EDF n’aurait subi aucun préjudice économique du fait de la suspension dès lors qu’elle avait la capacité de moduler son niveau de production des centrales nucléaires à la baisse.
EDF expose, à titre subsidiaire, que Y ne démontre pas un préjudice indemnisable.
Y n’est pas fondée en sa demande au titre du gain manqué :• en droit, seul le dommage prévisible, au jour de la conclusion du contrat, est indemnisable en matière contractuelle, conformément aux dispositions de l’ancien article 1150 du code civil, aujourd’hui reprises au nouvel article 1231-3; or, il n’était en rien prévisible pour EDF, à la date de conclusion de l’accord-cadre, que Y puisse tirer un éventuel gain de l’absence de livraison de volumes ARENH objet du contrat, d’autant qu’en application des règles tirées du code de l’énergie, EDF ne connait pas les volumes souscrits par les fournisseurs alternatifs au moment du guichet ARENH et n’avait aucun moyen de savoir quelle serait son exposition,
ㅅ
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procéder à l’indemnisation du gain manqué allégué par Y correspondant à un profit, de nature spéculative, qu’elle aurait tiré de l’absence totale de livraison
d’ARENH au titre du contrat en s’approvisionnant à un prix de marché momentanément inférieur hors du champ contractuel, constituerait en l’espèce un enrichissement prohibé par le droit de la responsabilité,
EDF n’a commis aucune faute dolosive : l’inexécution d’une partie à un contrat serait dolosive si cette partie s’était refusée de manière volontaire à exécuter son obligation, ce qui supposerait qu’EDF ait décidé de s’opposer à la suspension des livraisons d’ARENH alors qu’elle considérait que cette suspension était valable, ce qui n’est: évidemment pas le cas ; aucune inexécution dolosive au sens de l’article 1150 ancien du code civil ne peut donc être reprochée à EDF qui est fondée à se prévaloir des dispositions de cet article limitant l’indemnisation de Y au dommage prévisible.
• Y ne rapporte aucune preuve de sa perte alléguée sur des surplus de volumes ARENH : elle prétend que cette part serait de 12,63%, alors même que sa propre pièce n° 48 révèle un pourcentage de 10,5%
• Le préjudice allégué est significativement surestimé
Concernant le gain manqué : Y prétend que si EDF n’avait pas fait obstacle à: la suspension de l’Accord-cadre, elle aurait acheté les volumes consommés par ses client (à hauteur de 87,37% de ses volumes ARENH) sur le marché spot: or, des achats au prix spot ne sont pas conformes à sa stratégie d’approvisionnement: qui. l’amène à l’acquisition de volumes d’électricité sur le marché forward à hauteur de
97,5% de ses achats et elle aurait nécessairement opté pour la sécurité d’un approvisionnement couvert.
Concernant la revente des volumes en surplus alléguės (12,63%) : la vente au prix spot, sur toute la période litigieuse, n’est pas conforme aux pratiques du marché, ni à la stratégie d’approvisionnement de Y, qui privilégie des achats de volumes d’électricité sur le marché forward. ; les pièces produites par Y ne permettent pas d’établir ses conditions effectives de revente s’agissant des volumes en surplus allégués,
Y n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des montants facturės par RTE au titre d’écarts de consommation, alors qu’elle était libre de revendre tout surplus d’électricité sur le marché spot; si elle ne l’a pas fait, cela résulte de sa propre politique de gestion, alors qu’en application de l’article 10 de l’Accord- cadre, elle est tenue de limiter les conséquences de l’événement de force majeure pendant toute sa durée de cet événement: sur la base des calculs effectués par le cabinet FTI, le préjudice de Y sur la période alléguée de force majeure peut être récapitulé de la manière suivante : la demande relative au gain manqué non indemnisable doit être rejetée, la demande relative à la revente de surplus de volumes ARENH doit être rejetée, compte tenu de l’absence de preuve des conditions effectives de cette revente subsidiairement, compte tenu de la nécessité de prendre en compte les prix forwards (et non pas seulement les prix spots), le préjudice de Y doit être réduit à la. somme de 1 154 239 € s’agissant de la perte éprouvée et de 12.135 040 € s’agissant du gain manqué
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Le potentiel préjudice indemnisable de Y devrait en tout état de cause tenir compte de la résiliation de l’Accord-cadre par EDF qui s’en serait suivie
Y revendique une suspension de l’accord-cadre sur une durée de plus de deux mois, du 17 mars 2020 au 2 juin 2020. en se fondant sur la méthode contrefactuelle,
Or, l’article 13.2.1 de l’accord-cadre ouvre à EDF la faculté de le résilier lorsque la suspension, intervenue en cas de force majeure, a perduré plus de deux mois ; cette clause est parfaitement claire, ne saurait être soumise à interprétation et ne prévoit pas que la partie souhaitant la mettre en œuvre soit dans l’obligation de justifier, en amont, de l’existence d’un préjudice ; elle ne contrevient pas aux objectifs de la loi NOME puisque sa mise en œuvre repose sur la décision du fournisseur alternatif de provoquer la suspension de l’accord-cadre au-delà du délai de deux mois et est entièrement à la main du fournisseur alternatif; elle constitue un mécanisme de protection de la partie « non défaillante », en cas de suspension supérieure à deux mois, et non un mécanisme de responsabilité mettant en jeu les notions de < faute »>, de < préjudice >> et de « lien de causalité » ; il n’existe aucun autre engagement de la France que ceux résultant de la loi codifiée dans le code de l’Energie et l’arrêté du ministre fixant les modalités de l’accord-cadre,
De plus, le non-paiement du prix sur lequel les parties s’étaient accordés constitue un préjudice pour. EDF et la baisse de production nucléaire occasionne un baisse de revenus préjudiciable à EDF,
Ainsi, la situation contrefactuelle ne doit pas s’arrêter au 2 juin 2020, mais se prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 et tenir compte de la résiliation de l’accord- cadre à laquelle EDF aurait procédé, comme elle l’a fait pour trois autres fournisseurs alternatifs, dont la société TDE, ce qui a été validée par un arrêt du 19 novembre
2020 de la cour d’appel de Paris ; FTI a évalué le dommage allégué par Y en prenant en compte le bénéfice qu’elle a tiré de la livraison d’électricité ARENH entre le 2 juin 2020, date à laquelle lesdites livraisons auraient dû cesser dans le scenario contrefactuel par l’effet de la résiliation, et le 31 décembre 2020, à la somme de 909 158 €.
Sur Ce
Attendu que, selon les dispositions de l’article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après », Que selon les dispositions de l’article 1231-3 « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » ;
Attendu que le préjudice causé par le refus fautif d’EDF de suspendre la livraison d’électricité ARENH est intégralement indemnisable puisqu’il est la conséquence directe d’un manquement prévu contractuellement ;
Attendu que pour évaluer le préjudice causé par le refus fautif d’EDF de suspendre la livraison d’électricité ARENH, le tribunal. comparera la situation réelle avec la situation contrefactuelle qui se serait réalisée si EDF avait suspendu lesdites livraisons conformément au contrat ;
Attendu que dans la situation réelle, Y a été livrée d’une quantité d’électricité ARENH au prix réglementaire de 42 €/MWh dont une partie a été consommée par ses clients et une autre a été revendue à perte sur le marché ;
P
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Attendu que, dans la situation contrefactuelle, la suspension des livraisons d’électricité aurait nécessairement été intégrale puisque l’accord-cadre ne prévoit pas de suspension partielle des obligations ou de réduction des livraisons à hauteur de la consommation effective des clients,
Qu’en conséquence, d’une part, Y n’aurait pas été contrainte de revendre à perte sur le marché la quantité d’électricité non consommée par ses clients et, d’autre part, elle aurait acheté sur le marché, à un prix inférieur au prix de l’ARENH, l’électricité effectivement consommée par lesdits clients,
Que, si l’affirmation de la CRE, dans sa délibération du 26 mars 2020, que la situation crée « un effet d’aubaine pour les fournisseurs au détriment d’EDF » n’est pas dénuée de fondement, le tribunal ne peut dénaturer des stipulations parfaitement claires de l’accord- cadre;
Attendu qu’il découle de la comparaison entre la situation réelle et la situation contrefactuelle que, sur la période de force majeure et hors prise en compte de la garantie de capacité, la part du préjudice causé par la revente à perte est égale au volume: non consommé
d’électricité ARENH livrée multiplié par l’écart entre le prix ARENH et le prix de marché, Que la part du préjudice causé par l’impossibilité de s’approvisionner sur les marchés est égal au volume consommé par les clients multiplié par le même écart entre le prix ARENH et: le prix de marché ;
Qu’au total, le préjudice est donc égal au volume d’électricité ARENH livré multiplié par l’écart entre 42 €/MWh et le prix de marché ;
Attendu que le tribunal retiendra que dans la situation contrefactuelle, les achats d’électricité auraient été réalisés sur le marché spot, Qu’une hypothèse consistant à envisager des achats à termes infra calendaires aurait pour effet d’augmenter le préjudice de Y car ces achats n’auraient été effectués qu’à la condition que leur prix par MWh correspondant soit inférieur au prix spot;
Attendu que, l’article 13.2.1 de l’accord-cadre ouvre à EDF la faculté de le résilier lorsque la suspension, intervenue en cas de force majeure, a perduré plus de deux mois, Mais que, outre que le tribunal retiendra une durée de l’événement de force majeure de 22 jours, Y a notifié à EDF la fin de l’événement de force majeure le 2 juin 2020, moins de deux mois après la notification de la survenance de cet événement, le 3 avril 2020, Et qu’il en ressort qu’EDF n’avait pas la possibilité d’exercer cette faculté de résiliation ;
Attendu qu’il est constant et confirmé par le rapport FTI que le report sur le marché des achats de Y et ou même de l’ensemble des fournisseurs alternatifs, aurait été sans effet sur les prix car, dans le même temps, EDF y aurait vendu les volumes non achetés par ceux-ci, laissant ainsi exactement inchangé l’équilibre entre l’offre et la demande.
d’électricité ;
En conséquence, le tribunal estime que le préjudice causé à Y par le refus fautif d’EDF de suspendre ses livraisons ARENH est égal, hors garantie de capacité, au produit du. volume d’électricité ARENH effectivement livré entre le 3 et le 25 avril 2020 multiplié par
l’écart entre le prix réglementé ARENH de 42 €/MWh et le prix spot moyen effectivement constaté pendant cette période.
Attendu que le volume ARENH effectivement livré à Y entre le 4 et le 25 avril 2020, constant chaque jour, s’est élevé à 184 578,24 MWh (8 389,92 MWh × 22 jours); Que le prix spot moyen constaté sur cette période à partir des données de revente par Y de ses surplus de volumes a été de 13,32 €/MWh (414 965,73 € / 31 147,06 MWh), le prix EPEX moyen étant de 12,91 €/MWh (402.168,02 € / 31 147,06 MWh), Qu’il en résulte un préjudice minimum hors garantie de capacité de 5 293 703,92 € (184) 578,24 MWh x (42-13,32) €/MWh);
사 >p.
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Attendu que le produit ARENH comprend une part énergie et une part garantie de capacité ; qu’il intègre dans son prix régulé de 42 €/MWh une valeur de ladite garantie capacité ; que la garantie de capacité accordée à Y pour 2020 s’élevait à 349,6 MW;
Attendu que selon les stipulations de l’article 14 de l’accord-cadre « Lorsqu’une cessation de livraison d’électricité au titre de l’ARENH est constatée [en cas de suspension], l’Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité […] » ; qu’il convient donc de déduire du montant précédent la valeur de cette garantie de capacité au prorata des 22 jours pendant lesquels EDF aurait dû suspendre la livraison; Attendu que le tribunal retient pour la garantie de capacité le prix de référence du marché
< PRM >> publié par la CRE pour l’année 2020 de 19 458 €/MW pour l’année complète ; qu’il convient donc de déduire du calcul précédent la somme de 408 894,45 € (349,6 MW x 22 jours / 366 jours x 19 458 €/MW);
Le tribunal condamnera EDF à payer à Y la somme de 4 884 809,47 € (5 293 703,92
€ – 408 894,45 €) à titre de réparation du préjudice qu’elle lui a causé en refusant de suspendre la livraison d’électricité ARENH du 4 au 25 avril 2020 et déboutera Y pour le surplus de sa demande.
Attendu que les intérêts de retard forment une créance distincte de la créance principale et que leur capitalisation est demandée ;
Le tribunal assortira cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de l’assignation et ordonnera la capitalisation des intérêts.
4. Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, Y pour faire valoir ces droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera EDF à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les deux parties exposent que la situation financière de Y n’est pas menacée, Et qu’il en ressort que, dans le cas où la décision à intervenir serait infirmée, la restitution à
EDF des sommes accordées n’est pas compromise ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire et l’ordonnera.
Sur les dépens
EDF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit qu’au 3 avril 2020, la SA Y Energies était bien fondée à qualifier le
•
Confinement d’évènement de force majeure, aux termes du contrat ARENH, en raison de son caractère extérieur, imprévisible et irrésistible ayant rendu déraisonnables les conditions économiques de son exécution;
Dit que la SA Y Energies était bien fondée à maintenir son invocation de la force
•
majeure jusqu’au 25 avril 2020, mais pas au-delà ;
D.P
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1 ERE CHAMBRE PAGE 48
Dit que la SA Electricité de France a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en ne suspendant pas, conformément aux dispositions combinées des article 10 et 13-1 de l’accord-cadre, les livraisons d’électricité ARENH dès le 4 avril 2020, puis jusqu’au 25 mai 2020
Condamne la SA Electricité de France à payer à la SA Y Energies la somme de 4 884 809,47 € à titre de réparation du préjudice qu’elle lui a causé en refusant de suspendre la livraison d’électricité ARENH du 4 au 25 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA Electricité de France à payer à la SA Y Energies la somme de
•
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
•
Condamne la SA Electricité de France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en formation collégiale, devant Mme Z AA, Mr AB, Mme AC AD.
Un rapport oral a été présenté par Mme Z AA, lors de cette audience.
Délibéré le 4 décembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA, présidente du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. La présidente.
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