LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2026 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la mutualité et 12 autres |
Commentaires • +500
Décisions • 196
Annulation —
[…] que l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, dispose que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; […] le second paragraphe de cet article, s'il reconnaît que les Etats ont le droit de réglementer l'usage des biens, soumet ce droit à la condition qu'il soit exercé au travers de la mise en vigueur de « lois », celles-ci devant être suffisamment accessibles, […] qu'en confirmant l'autorisation d'exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis […] à Lamorlaye (Oise), sur le fondement d'une loi votée en 2010, la cour d'appel a méconnu le texte précité et violé le droit au respect des biens de l'exposant ;
Rejet —
[…] dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 portant lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière: « Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'alinéa précédent est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, […]
Annulation —
[…] 2. Devant les premiers juges, les requérants ont fait valoir que les dispositions du 7° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ne leur étaient pas applicables dans la mesure où leurs modalités d'entrée en vigueur, telles qu'elles étaient interprétées par l'administration fiscale, procéderaient d'une simple instruction administrative. Ils faisaient également valoir que cette entrée en vigueur avait pour effet d'allonger la prescription et d'entrainer par voie de conséquence l'application à des fautes passées d'une loi plus sévère. Les premiers juges n'ont pas statué sur ces moyens, qui
Documents parlementaires • 6
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC en date du 4 décembre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Après l'article 2-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-23 ainsi rédigé :
« Art. 2-23. - Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »
II. ― L'article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.
Au deuxième alinéa de l'article 131-27 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 novembre 2013, n° 13/58575
- A.M.A.
- QUALISERV GUYANE
- Cour de cassation 1er juillet 2009, 07-21.954
- CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 9 janvier 2025, 24BX01860, Inédit au recueil Lebon
- VAE SOLIS COMMUNICATIONS (PARIS 16, 443805197)
- Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Redressement judiciaire Finistère (29)
- Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2008, n° 07/03496
- Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2024, n° 2402463
- IN'LI (PUTEAUX, 602052359)
- Article 4 du Code de procédure pénale
- Article L134-12 du Code de commerce
- Article 1111 du Code civil
- Article 1344-1 du Code civil
- TEAM BIHOUE (NICE, 838754307)
- FEERIE CAKE (PARIS 1, 539293514)