Infirmation 2 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juin 2008, n° 07/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/03496 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 avril 2007, N° 04J04389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONTIEL FRERES, Société MUTUELLE D' ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE c/ Société AM PRUDENCE, Société SAREC, Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, Société SAREC anciennement ISOCOB |
Texte intégral
02/06/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/03496
OC/CD
Décision déférée du 19 Avril 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 04J04389
XXX
Société MONTIEL FRERES
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANALE DE A 'MAAF'
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES 'ECG'
représentée par la SCP MALET
Société SAREC
représentée par Me Bernard DE LAMY
Société AM PRUDENCE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Société SMBI
sans avoué constitué
Societe Z
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
D Y C
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTES
Société MONTIEL FRERES
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANALE DE A 'MAAF'
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES 'ECG'
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SAREC anciennement ISOCOB
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP MOULETTE SAINT YGNAN VAN HOVE, avocats au barreau d’AUCH
A.G.F. venant aux droits de la société AM PRUDENCE assureur de la société SAREC
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
Société SMBI
XXX
XXX
sans avoué constitué
Société Z
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
D Y C assureur de la SARL Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 1988 et 1991, le Conseil général de la Haute-Garonne a fait construire à Ramonville-Saint-Agne un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’ateliers à destination de pépinière d’entreprises, dont les travaux ont fait l’objet de réceptions le 10 mai 1989 pour une première tranche et le 11 juillet 1991 pour une deuxième.
A l’apparition de désordres d’infiltration notamment en toiture, le Conseil général a provoqué la désignation d’un expert puis a engagé une instance au fond en réparation devant la juridiction administrative contre les architectes, le bureau de contrôle et la société SAES, SOCIÉTÉ AUXILIAIRE IMMOBILIER SUD, cette dernière chargée contractuellement de l’exécution des travaux tous corps d’état.
Par acte d’huissier du 21 juillet 1998, la SNC SAES a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité et garantie l’ensemble de ses sous-traitants et assureurs, à savoir les sociétés devenues aujourd’hui SAREC, Z et Y A, SMBI et B C, lesquels ont appelé en cause les sociétés AGF, MONTIEL FRÈRES et MAAF.
Par jugements des 8 mars 2002 et 25 octobre 2004, le tribunal de commerce a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif qui a été rendue le 14 mars 2002, puis de la cour administrative d’appel qui a statué par arrêt confirmatif du 5 juillet 2005.
Par le jugement déféré du 19 avril 2007 assorti de l’exécution provisoire et rendu sur reprise d’instance, le tribunal, rejetant l’exception de prescription soulevée par la société MONTIEL, a condamné in solidum la société ISOCOB devenue SAREC et son assureur AM PRUDENCE, la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la société MAAF ainsi que la SMBI à payer à la société SAES devenue EIFFAGE CONSTRUCTION GARONNE 80% des sommes mises à la charge de celle-ci par le tribunal administratif, sous déduction des franchises pour les assureurs, et mis hors de cause les compagnies Y et X, cette dernière assureur de SMBI. Pour ce faire, le tribunal a considéré que la société SAES, entrepreneur principal chargé du pilotage et de la coordination, ne s’exonérait pas de toute responsabilité, que pour le surplus, les rapports d’expertise ne permettaient pas de départager plus avant les responsabilités des diverses entreprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 juillet 2007, la société MONTIEL FRÈRES et la MAAF, régulièrement appelantes, concluent à la prescription de la demande à leur encontre comme présentée plus de dix ans après la réception contre un sous-traitant, et subsidiairement demandent à la Cour de juger qu’elles ne pourraient être tenues que des désordres affectant le bâtiment administratif à l’exclusion de tous autres, soit 80% de 20.974,45 € égale 16.779,56 €, somme à laquelle doit être appliquée la franchise de 1.200,69 €, et qu’elle a réglée à hauteur de 15.578,87 € le 7 juin 2007.
Elles soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de la prescription à leur égard pendant dix ans à compter de la réception, et que les répartitions à opérer sur l’objet des responsabilités selon la nature des travaux confiés et des désordres constatés, qui n’intéressent en ce qui les concerne que les menuiseries extérieures, résultent de façon parfaitement claire des rapports d’expertise et des décisions du tribunal administratif.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2008, la société SAREC anciennement ISOCOB déclare s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur le moyen de prescription de la société MONTIEL, et, au bénéfice d’un appel incident, conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS GARONNE, subsidiairement à la réduction de sa part de responsabilité au titre de la réparation des désordres ayant grevé la couverture des bâtiments ateliers, et par voie de confirmation à la garantie de la compagnie AM PRUDENCE.
Elle soutient ne s’être vu signifier aucune cession de créances de la part des sociétés qui auraient succédé à son cocontractant qui était la S.A.R.L. SAES, au fond que les désordres de la toiture du bâtiment atelier qui seul la concerne résultent pour la plus grande part d’un défaut de conception, qu’il incombait à SAES d’intervenir à cet égard auprès des concepteurs et de surveiller le travail de son sous-traitant sauf à endosser une part prépondérante des désordres, qu’elle ne saurait ainsi supporter une part excédant 10%. A l’égard de la compagnie AM PRUDENCE, elle fait valoir que la clause d’exclusion relative aux travaux de technique non courante est réputée non écrite, que l’assureur qui n’a pas fait la moindre réserve a incontestablement pris la direction du procès, que le prescription biennale n’a commencé à courir qu’au jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, en l’occurrence le 20 juillet 1998, que l’assureur qui lui a notifié un refus de garantie le 1er février 1995, la compagnie GFA, n’avait à cette date plus d’existence légale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2008, la compagnie AGF venant aux droits de la société AM PRUDENCE, assureur de la société SAREC, conclut à la confirmation du jugement à l’égard de la société MONTIEL et la MAAF et déclare s’associer aux prétentions de celles-ci en ce qui concerne une répartition erronée, demandant à la Cour d’en tirer toutes conséquences dans les rapports entre co-obligés de même quant aux condamnations pouvant être prononcées, estimant ne devoir être tenue qu’à concurrence d’un supplément de 3.175,58 € après déduction de la franchise de 793,89 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2008, la société Y A IARD et la société Z concluent à la confirmation des dispositions du jugement tant en ce qui concerne la société MONTIEL que sur leur mise hors de cause, soutenant que la prescription, que cette dernière et son assureur n’avaient pas soulevée à l’origine et à laquelle elles avaient donc renoncé, n’est pas acquise en l’état des assignations délivrées par SAES et Y moins de dix ans après la réception des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2008, la société EIFFAGE CONSTRUCTION conclut par voie d’appel incident à la condamnation in solidum des sociétés SAREC, AM PRUDENCE et SMBI à la relever et garantir indemne des sommes mises à sa charge par la juridiction administrative au titre des désordres affectant les bâtiments ateliers, la société Z et son assureur Y solidairement avec la société MONTIEL et son assureur la MAAF à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge par la juridiction administrative concernant les désordres affectant les bâtiments administratifs, et demande à la Cour de condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à régler les sommes de 98.628,78 € et 6.362 € qu’elle a payées au maître de l’ouvrage, augmentées des intérêts au taux légal depuis l’assignation du 20 juillet 1998 avec capitalisation, de condamner tout succombant à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des intérêts ainsi que des frais irrépétibles devant la juridiction administrative.
Elle soutient, sur la prescription, qu’elle dispose d’un recours quasi-délictuel contre le sous-traitant de deuxième rang, lequel se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que toute décision ordonnant expertise a un effet interruptif à l’égard de toutes les parties, que la société Z pour les bâtiments administratifs a manqué à ses obligations d’exécuter des travaux exempts de vice et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilités, pas plus en ce qui concerne les sociétés ISOCOB et SMBI pour les toitures des ateliers, entreprises spécialisées tenues d’une obligation de résultat.
Par acte d’huissier du 6 mars 2008 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GARONNE a assigné la S.A.R.L. SMBI. Les sociétés AGF IART et Y A IARD ont signifié leurs conclusions à la S.A.R.L. SMBI suivant acte d’huissier de même converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mars 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société SAREC ne discute pas utilement la qualité à agir de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de la société S.A.E.S initialement S.A.R.L. devenue SNC, contractante du Conseil général ;
Attendu que pour interrompre la prescription, la citation en justice doit certes émaner du créancier, contre le débiteur qu’il veut empêcher de prescrire ;
mais attendu que si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;
que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en garantie délivrée à d’autres constructeurs ou entrepreneurs par un constructeur lui-même assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage s’étend aux actions en garantie et responsabilité entre l’ensemble des parties en raison de l’identité d’objet de ces actions liées qui toutes tendent à un seul et même but, la détermination et la répartition des responsabilités à raison de dommages de construction et leur réparation ;
Attendu en l’espèce que l’appel en cause de la société MONTIEL FRÈRES, sous-traitant de second rang, et son assureur la MAAF, diligenté le 2 octobre 1998, soit moins de dix ans après la réception, par la société Y C elle-même assignée aux côtés de son assurée la société Z en sa qualité de sous-traitant de premier rang par la SNC SAES, entrepreneur principal assigné par le maître de l’ouvrage, a interrompu la prescription au bénéfice de l’ensemble des parties, y compris l’entrepreneur principal, et quel que soit le fondement juridique de leurs actions réciproques ;
Attendu, sur le fond, qu’il résulte des débats :
1°) d’une part que la juridiction administrative a condamné la société SAES en sa qualité d’entreprise principale au paiement des sommes suivantes :
— 70.393 € et 1.326 € au titre de la réparation des désordres des ateliers résultant d’infiltrations en couverture, et des frais de l’expertise y afférente,
— 15.938 € et 5.036 € au titre de la réparation des désordres du bâtiment administratif et des frais de l’expertise y afférente ;
2°) d’autre part que la société SAES avait sous-traité :
— les travaux d’étanchéité et couverture à la société ISOCOB devenue SAREC, ainsi qu’à la société SMBI pour le bâtiment AT3,
— les menuiseries aluminium et la vitrerie à la société Z qui a elle-même sous-traité à la société MONTIEL FRÈRES ;
Attendu qu’il résulte de ces données, des expertises et des écritures convergentes des parties devant la Cour que les désordres du bâtiment administratif incombent aux sociétés Z et MONTIEL, les désordres des ateliers aux sociétés SAREC et SMBI ;
qu’il s’ensuit que la société EIFFAGE CONSTRUCTION est recevable à poursuivre chacun de ses sous-traitants à raison des désordres de ses travaux, mais qu’en l’absence de preuve que la faute de chacun aurait occasionné la totalité du dommage, elle n’est pas fondée à prétendre obtenir condamnation in solidum de l’ensemble de ses sous-traitants pour une totalité de dommages qui sont distincts ;
Attendu qu’en l’absence de la moindre explication à cet égard, la société EIFFAGE CONSTRUCTION n’est pas non plus fondée à prétendre à une condamnation in solidum des sociétés SAREC et SMBI pour la réparation des dommages d’infiltration en toiture au seul motif qu’elles ont été chargées d’un lot de même nature, alors que leurs contrats s’appliquaient à des bâtiments différents ;
que les explications non contredites de la société SAREC qui précise avoir été chargée d’une première tranche, et le marché de la SMBI qui désigne des travaux sur un bâtiment atelier unique, joints aux constatations de l’expert qui décrit un ensemble immobilier comportant trois corps de bâtiments, l’un central à usage administratif, les deux autres formant ailes de part et d’autre à usage d’atelier, conduisent en l’absence de plus ample précision et dès lors que l’expert décrit un désordre généralisé en toitures des ateliers, à diviser par parts égales entre les deux entreprises les dommages des ateliers ;
Attendu que contrairement à ce qu’elles prétendent devant la Cour, le tribunal n’a pas, en dispositif, expressément mis hors de cause la société Z et son assureur Y A mais jugé dans ses motifs que son sous-traitant tenu d’une obligation de résultat lui devait garantie intégrale, ce qui n’est pas discuté et sera sous cette forme confirmé par la Cour ;
Attendu, sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, que l’obligation de résultat à laquelle le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal ne cède que par la cause étrangère ou la faute de ce dernier ;
qu’il incombe au sous-traitant de faire la preuve de cette faute ;
Attendu que les sous-traitants, entrepreneurs maîtres de leur art d’autant plus qu’ils sont spécialisés comme en l’occurrence, ne sont pas fondés à prétendre faire grief à l’entrepreneur principal d’avoir mal 'surveillé’ leurs travaux, obligation qu’il n’a pas contractée dans leurs rapports entre eux et qui ne saurait les exempter, fût-ce partiellement, des conséquences de leurs propres fautes dans l’exécution de leurs travaux ;
Attendu que, hors la conception défaillante imputée au seul architecte, l’expert a imputé les infiltrations en toitures à des erreurs dans l’exécution des travaux, de même pour les désordres du bâtiment administratif qui sont pour l’essentiel des défauts d’exécution ;
qu’il n’existe selon lui aucun élément en faveur d’une faute caractérisée de direction des travaux ;
Attendu qu’il ressort des compte-rendus dressés au cours du chantier qui sont versés aux débats que l’entrepreneur principal a assumé une mission de coordination des travaux de ses sous-traitants ;
qu’aucun élément précis des débats ne fait apparaître que, même à envisager que cette mission de coordination ait comporté une part de surveillance des travaux, la SAES ait commis une faute qualifiable susceptible d’exonérer partiellement les entreprises ;
qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que la société EIFFAGE CONSTRUCTION conclut par voie de réformation à la condamnation de ses sous-traitants, le sous-traitant de deuxième rang sur un fondement quasi-délictuel, à la relever intégralement des condamnations dont elle a fait l’objet ;
Attendu qu’il suit de ces motifs que, par voie de réformation, seront imputées aux sociétés SAREC et SMBI chacune la moitié des sommes de 70.393 € et 1.326 € au titre de la réparation des désordres des ateliers, soit 35.859,50 € chacune, et aux sociétés Z et MONTIEL les sommes de 15.938 € et 5.036 € soit au total 20.974 € au titre de la réparation des désordres du bâtiment administratif, pour chacune augmentée des intérêts supportés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative, soit 700 €, cette dernière à proportion du montant des dommages, soit 271 € pour SAREC et SMBI chacune et 158 € pour Z et MONTIEL ;
Attendu que la société EIFFAGE justifie avoir payé les condamnations le 12 juin 2002 ;
qu’en l’état des éléments des débats, les intérêts des condamnations ne peuvent courir qu’à compter de la demande formée devant le tribunal de commerce après expiration du dernier sursis à statuer, soit selon conclusions du 26 juin 2006, et non comme demandé à compter de l’assignation en 1998 ;
que rien ne s’oppose à l’application sollicitée des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites des appels,
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
Condamne la société SAREC et son assureur AGF, ce dernier sous déduction de la franchise applicable, ainsi que la société SMBI à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, chacune la moitié des sommes de 70.393 € et 1.326 € au titre des désordres des ateliers, soit 35.859,50 € chacune, augmentée dans la même proportion des intérêts supportés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION, et chacune de la somme de 271 € afférente à l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006, avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Condamne in solidum la société Z ainsi que son assureur Y A IARD et la société MONTIEL FRÈRES ainsi que son assureur la MAAF, les assureurs sous déduction des franchises, à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION les sommes de 15.938 € et 5.036 €, soit au total 20.974 €, au titre des désordres du bâtiment administratif, augmentée des intérêts supportés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de 158 € afférente à l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006, avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la MAAF à relever et garantir intégralement la société Z et son assureur Y A IARD de la condamnation qui précède,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des sociétés Y A IARD et SAREC,
Condamne la société Z et son assureur Y A IARD, la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la MAAF, la société SMBI, la société SAREC et son assureur AGF ensemble à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 3.000 €,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’il seront supportés par la société Z et son assureur Y A IARD, la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la MAAF in solidum, la société SMBI, la société SAREC et son assureur AGF dans les proportions de 22,62% la société Z et son assureur Y A IARD, la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la MAAF in solidum, 38,69% la société SAREC et son assureur AGF, et 38,69% la société SMBI, et reconnaît à la SCP MALET, M° de LAMY, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la société Z et son assureur Y A IARD, la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la MAAF, la société SMBI, la société SAREC et son assureur AGF se répartiront la charge de l’indemnité au titre de l’article 700 conformément au partage des dépens,
Condamne la société MONTIEL FRÈRES et son assureur la MAAF à relever et garantir intégralement la société Z et son assureur Y A IARD des condamnations qui précèdent au titre de l’article 700 et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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