Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 févr. 2026, n° 24/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juin 2024, N° 23/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/ 028
Rôle N° RG 24/08526 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK32
[D] [Y]
C/
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES – CAPSSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01846.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES – CAPSSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026,
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée, et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[A] [T] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder un fils, M. [D] [Y].
Par courrier en date du 19 septembre 2022, la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et Assimiles (la CAPSSA) a informé ce dernier de l’existence d’un contrat de prévoyance et d’un capital décès souscrit par sa mère pour un montant de 18 386,17 euros, somme qu’elle a réglé le 14 octobre 2022.
Par acte du 15 février 2023, invoquant une carence fautive de la part de cet organisme, M. [Y] l’a assigné en paiement d’une somme de 80 000 euros au titre de la revalorisation de ce capital décès.
La CAPSSA lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance d’incident en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l’action de M. [Y], a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à verser à la CAPSSA une indemnité de 1 500 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration en date du 4 juillet 2024.
Par des conclusions d’incident, la CAPSSA a sollicité la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution, à titre subsidiaire à voir déclarer que les conclusions d’appelant au fond ne saisissait pas la cour et étaient irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, à voir déclarer recevables ses propres conclusions au fond en date du 29 novembre 2014, concluant au rejet des demandes de M. [Y] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance d’incident en date du 16 mai 2025, par laquelle la présidente de la chambre agissant sur délégation du premier président a :
— débouté la CAPSSA de sa demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par M. [Y] des condamnations résultant de la décision déférée (après avoir constaté que l’indemnité de 1 500 euros à laquelle l’appelant avait été condamné avait été payée dans le cadre d’une procédure de saisie),
— dit que la demande tendant à voir déclarer la cour non saisie des conclusions de M. [Y], appelant (au motif qu’elles ne comportaient pas de demandes au fond) ne relevait pas de l’office du président de la formation ni du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel,
— rejeté la demande présentée par la CAPSSA et tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond prises devant la cour pour le compte de M. [Y],
— déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées pour le compte de la CAPSSA les 29 novembre et 16 décembre 2024 (par application de l’article 905-2 du code de procédure civile, ces écritures ne respectant pas le délai d’un mois après la notification des conclusions de l’appelant),
— condamné la CAPSSA à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu les dernières conclusions pour M. [Y] en date du 3 juin 2025, aux termes desquelles il demande en substance à la cour de réformer dans son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2024 et de :
— débouter la CAPSSA de sa demande tendant à voir acquise à son profit une prescription à laquelle elle a expressément renoncé,
— le déclarer recevable dans ses demandes formulées au titre de la réévaluation du capital décès de sa mère et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond afin qu’il soit statué sur ses demandes financières,
— condamner la CAPSSA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et de l’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date 25 novembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 12 décembre 2025, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables – comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de la CAPSSA -, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018) ou de la décision frappée d’appel, s’il s’agit d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
En l’occurrence, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l’action engagée le 15 février 2023 par M. [Y], après avoir :
— rappelé les dispositions de l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, et notamment son paragraphe 5 prévoyant une prescription de dix ans « lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1 (les « engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine », l’engagement « à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou de faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation »), le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé »,
— constaté que le contrat souscrit par [A] [T] veuve [G] était un contrat de prévoyance et non un contrat d’assurance sur la vie,
— déduit que la prescription applicable n’était pas de 30 ans mais de 10 ans,
— et retenu que l’événement ayant donné naissance à l’action était la date du décès de [A] [T] veuve [G], soit le [Date décès 1] 2000.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir qu’il était seul héritier réservataire en vertu d’un acte de notoriété régulièrement publié le 21 décembre 2000, que la CAPSSA lui a versé un capital décès le 17 octobre 2022 tout en faisant état de ce que ses droits étaient prescrits et en refusant toute réévaluation du montant de ce capital décès et qu’en lui versant le capital décès et en reconnaissant ainsi explicitement son droit à en bénéficier, l’organisme avait interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2240 du code civil qui prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il en déduit que cette reconnaissance expresse intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription entraine renonciation pour la CAPSSA à se prévaloir de celle-ci.
L’appelant produit cependant divers échanges de courriers dont il ressort que :
— la CAPSSA a demandé à la chambre des notaires de [Localité 2] le 27 septembre 2022 d’intervenir auprès de l’office notarial de [Localité 3] en indiquant que, malgré des relances, cette étude ne communiquait aucune information sur la succession de [A] [G],
— sur la base de l’acte de notoriété du 21 décembre 2000 finalement transmis, la CAPSSA est entrée en relation le 29 septembre 2000 avec M. [Y], auquel elle a indiqué le 14 octobre suivant qu’elle lui réglait la somme de 18 386,17 euros correspondant au montant du capital décès dont il était bénéficiaire,
— dans un courrier du 17 octobre 2022, en réponse à la demande d’explication de ce dernier et notamment à sa demande d’actualisation du montant du capital-décès, l’organisme lui a précisé que ce versement était effectué en vertu de la loi Eckert relative au capitaux décès en déshérence, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui lui imposait de reprendre l’étude du dossier bien que les droits au capital décès du bénéficiaire étaient prescrits depuis le [Date décès 1] 2010 par application de l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale et que la loi Eckert avait prévu la revalorisation post-mortem des prestations pour les décès postérieurs au 1er janvier 2016 (cf. article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014).
Il résulte du courrier du 17 octobre 2022 qu’il n’y a pas eu de « reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait » puisqu’au contraire, la CAPSSA y rappelle que les droits de M. [Y] étaient prescrits depuis le [Date décès 1] 2010 et qu’elle a repris les recherches rendues nécessaires par application d’une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2016 afin de traiter le capital décès qui était en déshérence, la réforme lui imposant de verser le capital décès sans aucune revalorisation, s’agissant d’un décès survenu avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Ce faisant, la CAPSSA n’a pas reconnu le droit que M. [Y] demandait à exercer par son assignation délivrée le 15 février 2023, tendant au paiement d’une somme de 80 000 euros « correspondant à la revalorisation du capital décès » qui lui avait été versé le 14 octobre 2022 suite aux recherches effectuées en application de la loi Eckert du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux capitaux décès en déshérence.
L’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens, la cour n’étant saisie d’aucune autre demande en l’état de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— confirme l’ordonnance d’incident rendu le 13 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
— condamne M. [D] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée
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