LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 février 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 février 2015 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code des postes et des communications électroniques |
Commentaires • 104
Décisions • 40
Rejet —
[…] - enfin, le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) a estimé en janvier 2017 que le déploiement des compteurs Linky conduit à une augmentation de l'exposition aux ondes alors que la loi n°2015-136 du 9 février 2015 demande de la réduire autant que possible. II souligne également l'absence d'un protocole de mesures commun, reconnu et partagé par toutes les parties prenantes ;
Rejet —
[…] — la déclaration préalable ne comporte aucune surface d'emprise ; — les règles de hauteur, d'extension d'emprise et d'intégration des réseaux électriques du PLU ne sont pas respectées ; — les riverains n'ont pas été consultés, en méconnaissance de la loi Abeille du 9 février 2015 ; — rien ne permet de vérifier que les objectifs environnementaux de la loi Climat du 15 novembre 2021 ont été respectés ; — le principe de précaution n'a pas été respecté.
Rejet —
[…] Vu :- le code des postes et des communications électroniques ;- le code de l'urbanisme ;- la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, àl'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques ; […] prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplitles conditions définies à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une déclaration préalablede travaux, le maire est fondé à estimer qu'il avait qualité pour présenter cette déclaration, sansexiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun descopropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-2, Art. L43
II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.
III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
L'agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en œuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.
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