Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 févr. 2022, n° 20/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 mai 2020, N° 19/02434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 20/01603 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO6S
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire d’Evreux du 12 mai 2020
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Gontrand B de la Scp B BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marielle MALEYSSON
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assitée par Me Gontrand B de la Scp B BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marielle MALEYSSON
INTIMEES :
Madame G A
née le […] à Vernon
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marie LEPRETRE de la Scp MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
Sa PACIFICA
RCS de Paris 352 358 865 […]
[…]
représentée et assistée par Me Marie LEPRETRE de la Scp MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 31 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 novembre 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I J,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 février 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller faisant fonctions de président et par Mme J, greffier.
*
* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X a été victime d’un accident de moto le 11 octobre 2015 causé par la remorque de Mme G A, assurée auprès de la Sa Pacifica.
Le 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné une expertise médicale et accordé à M. X une provision d’un montant de 40 000 euros, en plus des 40 000 euros déjà versés à titre amiable.
Le docteur Z a remis son rapport le 21 décembre 2018.
Par ordonnance du 03 avril 2019, le juge des référés a accordé à M. D X la somme de 118 800 euros à d’indemnité provisionnelle complémentaire et à Mme E K épouse X la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Par assignation en date du 09 mai 2019, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance d’Evreux afin de voir liquider l’intégralité de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a statué ainsi qu’il suit :
- dit que le véhicule conduit par Mme G A et assurée par la société Pacifica est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 octobre 2015,
- condamne in solidum Mme G A et la société Pacifica à régler à
M. D X les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
. 134,50 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
. 32 620 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
. 8 646,69 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 15 906 euros au titre des frais de logement adapté,
. 119 364,80 au titre de la tierce personne après consolidation,
. 23 838,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 115 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que les provisions servies à M. D X à hauteur de 198 800 euros doivent être déduites des sommes qui précèdent avant application de l’intérêt légal,
- déboute M. D X au titre de sa demande 'frais de véhicule adapté',
- condamne in solidum Mme G A et la société Pacifica à régler à Mme E K épouse X une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dit que la provision servie à Mme E K épouse X à hauteur de
10 000 euros doit être déduite de l’indemnité qui précède avant application de l’intérêt légal,
- rejette toute autre demande des parties,
- condamne in solidum Mme G A et la société Pacifica à régler à
M. D X et Mme E K épouse X une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Mme G A et la société Pacifica aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé enregistré sous le numéro 17177 et le coût de l’expertise judiciaire diligentée par le docteur Z,
- déclare le présent jugement commun opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2020, les époux X ont interjeté appel de la décision en ce que le tribunal :
- a limité à 8 646, 69 euros l’indemnisation allouée à M. X au titre des dépenses de santé futures aux lieu et place des 264 368,12 euros sollicités,
- s’est estimé non saisi de la demande en indemnisation d’une somme de
15 000 euros du préjudice d’agrément subi par M. X,
- l’a débouté de la demande relative à l’indemnisation des frais d’aménagement de son véhicule, soit 14 326,98 euros.
Par dernières conclusions notifiées les 20 et 26 octobre 2021, les époux X, appelants, demande à la cour d’appel, au visa de la loi n°85-667 du juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 12 mai 2020 en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices corporels de M. D X au titre des dépenses de santé futures, au titre de frais d’aménagement du véhicule et au titre du préjudice d’agrément et, statuant de nouveau,
- condamner in solidum Mme G A et la société Pacifica à lui régler une somme globale de 314 930,87 euros se décomposant comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
' Dépenses de santé futures : 282 910,22 euros
' Dépenses relatives à l’aménagement du véhicule : 17 020,65 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
' A titre principal, rappel sur déficit fonctionnel permanent : 15000 euros
' A titre subsidiaire, sur le préjudice d’agrément : 15000 euros
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions pour le surplus,
- déclarer l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
- dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mme G A et la société Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme G A et la société Pacifica aux entiers dépens du litige.
Par dernières conclusions notifiées les 29 octobre 2021 et 9 novembre 2021, la Sa Pacifica, intimée, demande à la cour d’appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande de M. X au titre de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément,
- confirmer le jugement s’agissant des dépenses de santé futures,
- confirmer le jugement dont appel s’agissant des frais de véhicule adapté et subsidiairement, limiter l’indemnisation accordée à M. X à ce titre à la somme de 3 730,56 euros,
- confirmer le jugement dont appel s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du
préjudice d’agrément,
- débouter M. et Mme X de leurs plus amples demandes,
- condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la CPAM) ayant été citée à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 29 novembre 2021, a été mise en délibéré au 2 février 2022, puis prorogée au 23 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire
Le tribunal a fait application du barème 'Gazette du palais' 2017.
Les parties s’accordent en appel pour l’application du barème BCRIV 2021.
Toutefois, les intimées concluent à la confirmation des montants alloués sur la base du barème retenu par le tribunal en première instance.
Il en découle que l’accord de la Sa Pacifica et Mme A n’implique pas, comme le soutiennent les appelants, le recalcul de tous les montant alloués pour les chefs déférés à la cour.
Il sera fait application du barème BCRIV 2021 en tant que de besoin, dans les hypothèses ou il est fait droit aux motifs d’infirmation soulevés, nécessitant que la cour liquide les postes de préjudice au jour de l’arrêt.
Compte tenu de l’âge de M. X, né le […], le point d’indice est de 14,75 à la date de la présente décision.
Par ailleurs, en raison du caractère partiel de l’appel interjeté, et de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision querellée, la cour ne peut statuer que sur les demandes relatives aux dépenses de santé futures, préjudice d’agrément et frais d’aménagement du véhicule.
I – Sur les dépenses de santé futures
S’agissant de la prothèse principale dite de 'première mise'
Les appelants soutiennent que le calcul du tribunal sur l’indemnité capitalisée accordée au titre de la prothèse principale omet certains frais annexes, qui représentent un montant annuel de 2 953,36 euros, au titre notamment de 5 manchons et des révisions et réfaction de la double emboîture. Ils se prévalent à ce titre d’une note dressée le 15 juillet 2019 par un prothésiste GB Ortho versée en pièce 47.
Toutefois, cette note, réalisée par le vendeur des produits et des services concernés, sollicité par les appelants, ne suffit pas à démontrer que des frais futurs relatifs à la prothèse principale aurait été omis.
Par ailleurs, ainsi que le concluent les intimés, la révision biennale de la prothèse de genou monoaxiale Ottobock est prise en charge par la Sécurité sociale. Cette prise en charge est démontrée par l’arrêté du 10 janvier 2018 dont copie est versée en pièce numéro 21 par les intimés. Il résulte en outre des fiches CPAM versées en pièces n° 22 et 23 que le manchon est également pris en charge, ainsi que le dispositif de liaison adapté aux besoins du patient.
Le médecin-conseil de la CPAM confirme, dans son attestation dressée le 24 avril 2019, que le renouvellement de la prothèse, en ce compris les manchons, le pied, le genou à microprocesseur et les frais d’entretien sont également pris en charge.
La demande formée à hauteur de 46 129,77 euros a donc été rejetée à juste titre par le tribunal et il n’y a pas lieu à infirmation.
Sur les demandes formées au titre de la prothèse de 'seconde mise'
M. X soutient qu’il doit être appareillé, outre la prothèse principale, d’une prothèse de 'seconde mise', exactement identique à la première, et non pas uniquement d’une prothèse de secours.
Les intimés répliquent que la deuxième prothèse décrite par l’expert est une prothèse de secours, appelée à être utilisée uniquement lorsque la prothèse principale est hors d’état, hypothèse qui reste exceptionnelle, si bien qu’elle n’aurait pas besoin d’être d’un modèle aussi perfectionné que cette dernière. Ils remarquent qu’outre la garantie constructeur, la CPAM prend en charge le renouvellement de la prothèse principale.
Ainsi que l’indique M. X, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Ainsi qu’il le soutient en outre, la notion de prothèse de 'seconde mise' diffère de celle de prothèse de secours. Au terme de l’avis 'Haute autorité de santé’évaluation des prothèses externes du membre supérieur’juin 2010' (pièce n°52) la prothèse de secours est une prothèse de remplacement en cas de dégradation ou d’indisponibilité de la prothèse d’origine. Elle n’est pas forcément identique à cette dernière et ne permet pas de remplir les mêmes fonctionnalités que celle-ci. La prothèse de 'seconde mise' est la réplique de la prothèse principale : elle partage avec cette dernière les mêmes fonctionnalités et permet d’assurer la continuité des activités quotidiennes, sociales et professionnelles de la personne appareillée.
Il ressort par ailleurs de cette pièce que 'la prise en charge d’une prothèse électrique de deuxième mise peut être accordée, à la demande expresse et motivée du médecin responsable de l’appareillage, si l’adulte ou l’adolescent est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle sa formation professionnelle, y compris en apprentissage, sans ce type de prothèse'.
Ainsi, le fait que la notion de prothèse de 'seconde mise' diffère de la notion de 'prothèse de secours' ne signifie pas qu’une personne bénéficiant d’un appareillage principal devrait nécessairement y avoir recours en cumulant in fine trois prothèses de marche.
Il revient à M. X, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer qu’aux termes des opérations d’expertise, la nécessité d’une prothèse de seconde mise est établie.
À cet égard, il se prévaut essentiellement de développements contenus en page 17 du rapport d’expertise, dans lesquels l’expert emploie successivement, et indistinctement, les notions de 'prothèse de deuxième mise', 'prothèse définitive' , 'prothèse de remplacement', 'prothèse principale' et 'prothèse en cours de fabrication'. Cette présentation, liée à la reprise de la terminologie employée par les docteurs Kebir et Palaccio dans leurs avis émis en pièces n°29 et 31, est source de confusion, tout comme le renvoi au dire de Me B du 16 novembre 2018. M. X indique ensuite que la prothèse actuelle lui cause une irritation et engendre une marche saccadée, ce que l’expert a relevé en page 6 et 11 du rapport.
Il ressort toutefois clairement des propos conclusifs situés page 20 du rapport d’expertise que l’état de M. X nécessite :
- une prothèse de genou avec genou monoaxiale hydraulique Ottobock à microprocesseur de type Kenovo et constituant la 'deuxième prothèse définitive', soit la prothèse principale,
- la 'prothèse actuelle' au moment de la réalisation du rapport d’expertise, soit la prothèse Ottobock 3 R60 constituant la 'première prothèse définitive'appelée à devenir la 'prothèse de remplacement'.
L’expert préconise donc que M. X soit équipé de deux prothèses, et non trois, dont une prothèse principale à microprocesseur Kenovo offrant les meilleures conditions d’appareillage, et la prothèse 'actuelle’ à l’époque du rapport, présentant des spécificités techniques différentes, qui ne peut donc être une prothèse de deuxième mise, mais qui constitue une prothèse de secours. La 'prothèse actuelle', améliorée techniquement mais partiellement inadaptée, est décrite par l’expert en page 6.
Cette interprétation est corroborée par le fait que l’expert ne motive à aucun moment la nécessité pour M. X de bénéficier de deux prothèses de même nature afin de pouvoir maintenir au quotidien ses activités sociales et professionnelles.
C’est donc par des motifs propres que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de la prise en charge d’une deuxième prothèse Kenovo.
Il sera signalé, en outre, qu’aux termes de la page 21 de l’avis de la Haute autorité de santé ci-dessus, la prise en charge d’une prothèse électrique de deuxième mise peut être accordée sur avis médical conforme. L’avis de la commission d’évaluation des produits et prestations du 6 novembre 2002 versé en pièce 34 précise en outre que 'les prothèses devraient être proposées systématiquement, sur motivation du prescripteur en fonction des critères d’ utilisation', 'à l’exception des prothèses de genou assistées électroniquement pour lesquels une prothèse de secours… peut être envisagée'.
Il en découle que la fourniture d’une prothèse de seconde mise en plus d’une prothèse de genou assistée électroniquement n’est pas le principe.
Sur les demandes formées au titre de la prothèse de bain
S’agissant de la prothèse de bain, dont la nécessité et l’absence de prise en charge ne sont pas contestées, le tribunal a limité l’indemnisation à la somme de
8 646,69 euros.
Il a pris en compte le coût de la prothèse elle-même, tel que fixé dans l’attestation dressée par la société GB Ortho, soit 2 645,07 euros, mais également le coût de son renouvellement quinquennal, puis a capitalisé le coût du remplacement en fonction du point d’indice applicable à l’âge de 74 ans, date du premier renouvellement, en écartant la prise en charge d’un second manchon par cycle d’utilisation quinquennal compte tenu de l’usage occasionnel de cet appareil.
L’appelant réclame une somme de 23 904,10 euros, au motif que le tribunal aurait omis de reprendre le coût d’un second manchon, soit 1 059,25 euros annuel.
Les intimés concluent à la confirmation, relevant que la nécessité d’un deuxième manchon n’est pas démontrée, et que l’entretien et les réparations des prothèses de bains sont prises en charge.
Il n’est en effet pas démontré qu’un second manchon serait nécessaire, la seule pièce versée, établie à la demande de M. X par le vendeur du matériel, n’étant pas de nature à en rapporter la preuve suffisante.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de prise en charge dressée par la CPAM que le coût des prothèses de bain est pris en charge, tout comme l’entretien et la réparation, en ce compris un manchon.
La décision sera donc confirmée.
II – Sur les frais d’aménagement du véhicule et de permis de conduire adapté
Le tribunal a rejeté la demande relative à l’aménagement du véhicule au motif que M. X ne justifiait pas de l’autorisation de conduire un véhicule aménagé.
En cause d’appel, ce dernier forme une demande à hauteur de 14 326,98 euros. Il verse copie d’un avis de la commission du permis de conduire en date du 12 juin 2020 le déclarant apte temporairement à la conduite pour une durée d’un an avec aménagements restrictifs. Il soutient que le principe du dommage n’est pas contestable, dès lors qu’il pratique la conduite depuis près de 50 ans, qu’il ne peut plus conduire depuis l’accident, qu’il a obtenu l’avis favorable de la commission médicale compétente et a fait chiffrer le coût de l’aménagement.
La Sa Pacifica conclut au rejet, relevant que M. X ne justifie pas qu’il s’est soumis à une épreuve pratique réglementaire permettant d’évaluer sa capacité à conduire avec aménagements. Elle soutient subsidiairement que le devis d’aménagement est trop imprécis et ne correspond pas à l’avis du médecin expert.
En page 16 du rapport d’expertise, il est indiqué que 'l’état du blessé nécessite un aménagement du véhicule avec un véhicule équipé d’embrayage automatique, et avec commande au volant'. En page 20, l’expert précise que M. X est en mesure de conduire un véhicule adapté avec embrayage automatique, boule au volant et commande au volant.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
Le montant doit être capitalisé au jour de la décision.
Il résulte de l’avis médical émis par le docteur C le 12 juin 2020 que
M. X ne présente pas de difficulté à la reprise de la conduite, étant précisé que l’expert n’en avait identifié aucune. Il ne résulte d’aucune pièce que le permis de conduire serait susceptible de lui être refusé pour motif médical. Il devra passer un examen spécial avec un inspecteur spécialisé : la pièce n° 15 versée par les intimés, dont l’auteur n’est pas précisé, ne démontre l’existence d’aucune autre formalité qui pourrait lui être opposée afin de contester son droit à indemnisation. Le fait qu’il n’a pas passé le permis de conduire à ce jour ne peut lui être opposé, dès lors que son coût n’a pas été préfinancé par l’assureur et qu’il fait justement partie des chefs de demande dont ce dernier doit répondre.
Afin de fixer le montant du coût de l’aménagement du véhicule, l’appelant se prévaut en pièce 35, d’un devis dressé par une société spécialisée 'Lenoir' pour un montant total de 4 586,09 euros.
Ce devis fait état d’une boule multifonctions dont les intimés contestent l’utilité. Toutefois, l’expert mentionne bien ce dispositif, ainsi qu’une commande au volant, ce qui correspond bien à la possibilité pour la personne 'd’actionner les différentes fonctions des comodos traditionnels'.
Il doit enfin être relevé que la pièce n°15, versée par l’intimé, intitulée 'analyse technique opérations d’expertise', censée démontrer l’inutilité de certains aménagements devisés, a été réalisée par une personne non identifiée et ne peut donc être retenue à titre d’éléments de preuve.
La somme de 4 586,09 euros sera donc retenue
M. X réclame d’être indemnisé du coût annuel du renouvellement des travaux d’aménagement, sans démontrer le rythme quinquennal dont il sollicite l’application.
Les intimés reconnaissent toutefois, en page 12 de leurs conclusions, que le véhicule doit être renouvelé ou réaménagé tous les huit ans.
Il y a donc lieu de fixer le coût de l’aménagement annuel à la somme de
573,25 euros.
Les intimés demandent trois ans d’arrérages échus, soit 1 719,75 euros. Les arrérages à échoir, s’élèvent, compte tenu du point d’indice, à la somme de
8 455,43 euros.
Le coût du permis de conduire spécial soit 740 euros TTC n’est pas contesté. Il est en toute hypothèse établi par le devis CER versé en pièce n° 59.
Le montant total sera donc fixé à la somme de 10 915,18 euros.
III – Sur le préjudice d’agrément
Il ressort du jugement querellé qu’en première instance, M. X a expliqué, dans les motifs de ses conclusions, qu’il ne pouvait plus s’adonner à ses pratiques de loisir habituelles, comme la randonnée, la pêche, et le vélo et la motocyclette. Concluant sous le paragraphe relatif au déficit permanent, il avait formé une demande de 15 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément.
Le tribunal a estimé qu’il n’était saisi d’aucune demande relative à un préjudice d’agrément, puisque le dispositif des conclusions signifiées ne contenait pas une telle demande in extenso.
En appel, M. X réitère sa demande à hauteur de 15 000 euros en sus des
115 500 euros accordés par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent. Il explique qu’il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions normales d’existence après consolidation, ce qui constitue un préjudice d’agrément non spécifique, lié à la privation des plaisirs en rapport avec des activités de la vie quotidienne. À titre subsidiaire, il forme cette demande sur le fondement du préjudice d’agrément, et indique qu’elle n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.
Les intimés soutiennent que le déficit fonctionnel permanent englobe déjà la perte générale de l’agrément de la vie et concluent à la confirmation du rejet pour ce poste, et à l’irrecevabilité de la demande formée au titre du préjudice d’agrément. Ils relèvent que les activités de pêche de marche ou le jardinage ne sont pas de nature à caractériser le préjudice d’agrément en l’espèce car il ne s’agit pas d’activité spécifique d’une personne retraitée septuagénaire, mais d’activités habituelles.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste prend donc en compte, outre l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes, celle de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Lorsque le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence à un barème, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice d’agrément est constitué, quand à lui, par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité, non pas générale et habituelle, mais spécifique, qu’elle soit sportive ou de loisirs.
L’expert, en page 20 de son rapport, retient un DFP de 55 % en référence au barème et ne fixe aucun préjudice d’agrément ni habituel ni spécifique.
Ainsi que l’indiquent les intimés eux-mêmes, les activités de marche à pied, pêche et bicyclette ne sont pas des activités spécifiques pour une personne septuagénaire à la retraite, et ne sont donc pas susceptibles de constituer un préjudice d’agrément spécifique au sens susvisé.
En concluant, en première instance, sous le poste du déficit fonctionnel permanent, à l’indemnisation d’une privation de ces activités, M. X a donc sollicité d’être indemnisé, non d’un préjudice d’agrément spécifique, mais d’un trouble dans les conditions normales d’existence, composante du déficit fonctionnel permanent non couvert pas la simple application du barème.
Le tribunal ne pouvait estimer qu’il n’en était pas saisi au motif qu’aucune demande distincte n’était formée, dans le par ces motifs des conclusions de
M. X, au titre d’un préjudice d’agrément spécifique.
M. X se plaint d’être obligé de dormir en position dorsale, doléance qui n’a pas été confirmée par l’expert, pourtant chargé d’évaluer spécifiquement le retentissement médical. Il n’est en revanche pas contesté que M. X pratiquait effectivement les activités ci-dessus. Ces activités ont été mentionnées devant l’expert, ainsi qu’il l’indique en page 2 et 16 de son rapport. L’expert relève en page 16 qu’il n’est pas en mesure de les pratiquer, et que les activités de jardinage sont possibles mais restreintes.
L’existence d’un trouble général dans les conditions d’existence est donc démontrée.
Compte tenu de l’age de M. X, de la nature des activités, il y a lieu d’accorder une somme de 4 000 euros à ce titre.
Après infirmation, le montant de l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à la somme de 119 500 euros.
Compte tenu du caractère partiel de l’appel, il n’y a pas lieu de globaliser le montant des condamnations nouvelles mais de statuer du chef des postes infirmés, qui viendront s’ajouter aux indemnisations confirmées et à celles non contestées.
IV – sur le surplus des demandes
Les dispositions de première instance relative aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
Les intérêts sur les sommes dues, courront à compter de l’arrêt compte tenu de la règle prévue à l’article 1231-7 du code civil et de la demande formée en ce sens.
La Sa Pacifica et Mme A L et seront condamnés in solidum aux dépens, outre au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, au bénéfice de M. X seul, Mme X n’ayant pas formé de demande principales en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, qui n’a pas constitué.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- condamné in solidum Mme G A et la Sa Pacifica à régler à
M. D X avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 115 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. D X au titre de sa demande 'frais de véhicule adapté',
- rejeté toute autre demande des parties,
La confirme pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau et y ajoutant
- condamne in solidum Mme G A et la Sa Pacifica à régler à
M. D X les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* la somme de 119 500 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 10 915,18 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule et de permis de conduire,
- condamne in solidum Mme G A et la Sa Pacifica à régler à
M. D X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Mme G A et la société Pacifica aux dépens d’appel,
- déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
- déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,
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