Article 206 de la LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 205Article 207
Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires33

1Procédures collectives : les entrepreneurs individuels et la protection du domicile principal.
Village Justice · 10 avril 2026

La protection du domicile s'établit normalement selon les dispositions de l'article L526-2 du Code de commerce par déclaration devant notaire, laquelle est opposable au liquidateur : « La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, […] professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. […] Cass. civ, 10 décembre 2025, 25-70.020 Loi n°2022-172 du 14 février 2022 Article 206 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 Article L711-1 Code de la consommation Article L526-2 Code de commerce Article L526-22 Code de commerce CA Grenoble, ch. commerciale N°23/04146, 04 avril 2024 CA Grenoble, ch. commerciale N° 24/00097, […]

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2Procédures collectives : les entrepreneurs individuels et la protection du domicile principal.
village-justice.com · 10 avril 2026

La protection du domicile s'établit normalement selon les dispositions de l'article L526-2 du Code de commerce par déclaration devant notaire, laquelle est opposable au liquidateur : « La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. » Bien sûr cette déclaration doit être établie en l'absence de tout contentieux. […] C'est dans ces circonstances qu'afin de mettre un terme à l'incertitude de la protection existante que le législateur a établi à travers l'article 206 de la Loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015, […]

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3Financement des entreprises – Lerins
lerins.com · 6 juillet 2024

Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 167 et art. 206

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Décisions76

1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 octobre 2021, n° 20/00451Irrecevabilité

[…] Il est constant que l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'insaisissabilité légale des droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, instituée par l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de la dite loi.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 17 septembre 2019, n° 19/03596Confirmation

[…] L'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose : […]

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[…] Depuis l'article 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron qui a ajouté un nouvel alinéa premier à l'article L. 526-1 du Code de commerce le législateur a voulu un principe d'insaisissabilité légale de la résidence principale de l'entrepreneur individuel « les droits (…) sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).