Entrée en vigueur le 8 août 2015
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-3
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceSct. Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Pour ordonner la vente des biens immobiliers, la cour d'appel de Bourges a retenu que l'insaisissabilité légale dont l'époux pouvait prétendre bénéficier personnellement en application de l'article L. 526-1 du code de commerce ne pouvait s'opposer au principe de poursuite du paiement des dettes dont chaque époux est tenu sur les biens communs résultant des articles 1413 et suivants du code civil, […] dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, […]
Lire la suite…Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 167 et art. 206
Lire la suite…[…] Il est constant que l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'insaisissabilité légale des droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, instituée par l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de la dite loi.
[…] L'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose : […]
[…] Il est constant que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. […]
La protection du domicile s'établit normalement selon les dispositions de l'article L526-2 du Code de commerce par déclaration devant notaire, laquelle est opposable au liquidateur : « La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, […] professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. […] Cass. civ, 10 décembre 2025, 25-70.020 Loi n°2022-172 du 14 février 2022 Article 206 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 Article L711-1 Code de la consommation Article L526-2 Code de commerce Article L526-22 Code de commerce CA Grenoble, ch. commerciale N°23/04146, 04 avril 2024 CA Grenoble, ch. commerciale N° 24/00097, […]
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