Confirmation 25 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 juin 2018, n° 17/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2016, N° 15/03793 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 JUIN 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08151
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/03793
APPELANTE :
SAS LABORATOIRE DE LA MER
ayant son […]
ZAC de la Madeleine
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et élisant domicile à son cabinet
INTIMÉE :
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, au nom de :
- la direction nationale du renseignement et enquetes douanieres.
Ayant ses bureaux […]
[…]
[…]
Représentée par Mme X Y, inspectrice des douanes en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Mme Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Laboratoire de la Mer désignée 'Labmer’ est un établissement pharmaceutique français spécialisé dans la sphère oto-rhino-laryngologie et la pédiatrie.
Elle commercialise les produits suivants :
Le produit Physiomer doses figurant sur le RTC n° FR-E4-2009-001 449 dont l’échéance de validité était le 27 mai 2015. Il concerne une solution nasale à base d’eau de mer décongestionnante conditionnée pour la vente au détail en doses de 5 ml.
Le produit Physiomer baby repris sur le RTC n° FR-E4-2009-001 450 dont l’échéance de validité était le 27 mai 2015. Il concerne une solution nasale à base d’eau de mer décongestionnante conditionnée pour la vente au détail en doses de 115 ml.
L’administration des douanes a classé ces deux produits au sein de la position tarifaire 3307 du système Harmonisé, « SH » parmi les « produits de toilette » et non, comme profil thérapeutique et prophylactique, parmi les « médicaments » visés à la position 3004 du système harmonisé.
Le produit Physiomer Eucalyptus figurant sur le RTC n° FR-E4-2010-001 150 valable jusqu’au 1 er juillet 2016. Il concerne une solution nasale à base d’eau de mer, d’huile essentielle et d’extraits naturels conditionnée pour la vente au détail en spray de 25 ml. Le produit Physiomer Neti kit classé sur le RTC n° FR-PRO-2011-007 469 valable jusqu’au 12 décembre 2017. Il concerne un kit composé d’un flacon en plastique de 240 ml, de deux embouts en plastique et de 60 sachets de sels apaisants.
Le produit Physiomer Recharge repris sur le RTC n° FR-PRO-2011-007 470 valable jusqu’au 12 décembre 2017, reprend les sels apaisants du précédent RTC conditionnés dans deux boîtes contenant chacune 30 sachets, destinés à être utilisés en tant que recharge.
Tous ces produits ont été classés à la sous-position 3307 90 00 00 en tant que 'autres préparations cosmétiques non dénommées ni comprises ailleurs'.
La société Laboratoire de la Mer a contesté le classement opéré à la nomenclature 33079000 les produits de toilette préparés, non dénommés ni compris ailleurs, estimant que ses produits devraient être classés à la position tarifaire 30049011 « médicaments ». Elle a sollicité auprès de l’administration des douanes française une prise de position et a demandé la modification des différents Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC)
Le 26 juin 2009, la société Laboratoire de la Mer a saisi l’administration des douanes d’une demande de modification des RTC.
Le 5 août 2009, l’administration des douanes a rejeté sa demande et confirmé sa position en classant également les produits Physiomer Eucalyptus, Physiomer Netiflow kit et Recharge à la même nomenclature.
Par acte d’huissier du 13 mars 2015, la société Laboratoire de la Mer a assigné l’administration des douanes, représentée par la Direction générale des douanes et des droits indirects devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’annulation les renseignements tarifaires contraignants susmentionnés et classement des produits considérés au sein de la position 3004 du SH.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— Déboute la SAS Laboratoire de la Mer de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne à payer à l’administration des douanes, représentée par la Direction générale des douanes et des droits indirects, prise en la personne de son directeur général, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 13 avril 2017, la société laboratoire de la mer a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifées le 30 janvier 2018 la société laboratoire de la mer demande à la cour de :
Annuler les renseignements tarifaires contraignants n° fr-e4-2009-001449 et fr-e4-2009-001450 du 28 mai 2009 ;
Annuler la décision de rejet de la direction générale des douanes et droits indirects du 5 août 2009 relative à la demande de modification des renseignements tarifaires contraignants n° fr-e4-2009-001449 et fr-e4-2009-001450 du 28 mai 2009 ;
Annuler les renseignements tarifaires contraignants n° fr-e4-2010-001150 du 2 juillet 2010, n° fr-pro-2011-007469 et n° fr-pro-2011-007470 du 13 décembre 2011 ;
Annuler le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 novembre 2016 ;
Dire que les caractéristiques et propriétés des produits « Physiomer baby », « Physiomer doses », « Physiomer eucalyptus », « respimer netiflow kit » et « respimer Netiflow recharge » correspondent à ceux requis pour le classement tarifaire au sein de la position 3004 de la nomenclature combinée.
Dire que les produits « Physiomer baby », « Physiomer doses », « Physiomer Eucalyptus », « respimer netiflow kit » et « respimer netiflow recharge » relèvent de la sous-position 3004 90 00 de la nomenclature combinée ;
Condamner la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la société Laboratoire de la mer sas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifées le 19 avril 2018, l’administration des douanes demande à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Laboratoire de la Mer.
Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 novembre 2014 en toutes ses dispositions.
Condamner la société Laboratoire de la Mer à payer à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros au titre 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La société Laboratoire de la mer conteste le classement retenu par l’administration des douanes pour les cinq produits à usage nasal Physiomer / respimer, estimant qu’ils devraient être classés à la position 30 04 90 en tant qu’ 'autres médicaments constitués par des produits mélangésou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail ' et non à la position 33.07 telle que retenue par l’administration des douanes.
Elle fait valoir que ses produits sont destinés à prévenir et soigner les rhumes et risques d’infection ORL. Les produits ont été testés et il est avéré que les produits ont un profil thérapeutique. Elle conteste les termes du jugement en ce qu’il n’a pas retenu les caractéristiques de ses produits comme étant principales. Elle soutient que ses produits ne sont pas destinés à un usage quotidien ; qu’au regard des notes explicatives ses produits sont exclus de la position 33 07 ; que les comparaisons opposées ne se fondent pas sur des produits similaires.
L’administration de la douane considère que la société développe plusieurs arguments qui sont inadaptés à la classification tarifaire ou qui ne s’appliquent pas au classement desdits produits.
Elle rappelle que le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a été élaboré par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et approuvée par le Conseil européen depuis le 7 avril 1987. Le mécanisme du classement tarifaire dans le cadre du Système Harmonisé repose sur des règles classées dans la nomenclature et s’y ajoutent des notes relatives aux sous positions de la nomenclaturedu tarif douanier commun, appelée nomenclature combinée (NC).
Selon la règle générale n°1, le libellé des titres de sections, chapitres n’a qu’une valeur indicative,le classement est déterminé d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. Dans les considérations générales du système harmonisé, les produits 33.03 à 33.07 restent classés comme désinfectants même si le produit contient certaines substances employées en pharmacie.
Pour relever de la classification de médicament, pour classer le produit dans le chapitre 30, il convient de rechercher si le produit présente un profil théapeutique ou prophylactique nettement défini.
Ceci exposé,
En matière tarifaire les règles applicables disposent que le classement tarifaire d’une marchandise s’opère sur la base de ses caractérisques propres.
La réglementation douanière énonce expressément que la définition du terme « médicament » applicable en droit de la santé n’a pas vocation à être transposée en droit douanier.
Afin de déterminer si une marchandise relève de la classification de médicament au sens douanier, la cour de justice de l’union européenne, de jurisprudence constante, recherche si ces produits présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, le critère de classement tarifaire se fondant sur les qualités intrinsèques de la marchandise.
L’administration a procédé au classement des produits litigieux à la position tarifaire 3307 9000 correpondant aux « produits de toilette préparés, non dénommés ni compris ailleurs »
La position 33.07 90 00 cite les solutions de chlorure de sodium conditionnées au détail en vue d’un usage hygiènique autres que médicales ou pharmaceutiques.
La position 30 04 renvoie à des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail. La notion de « fins thérapeutiques ou prophylactiques renvoie à celle de traitement ou prévention d’affection ou de maladies. Elle inclut la notion de substance active contenue dans les produits.
La note complémentaire 1 du chapitre 30, précise que la position 30 04 comprend des préparations à base de substances actives telles que les vitamines, les minéraux conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le 30 04 si l’étiquette, l’emballage, ou le mode d’emploi porte les indications suivantes : les maladies, affections ou leurs symptômes contre lesquels elles doivent être employées ; la concentration en substance active, la posologie et le mode d’administration.
Dans tous les cas, ces préparations doivent présenter un niveau significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé pour garder la santé.
La note 1e du chapitre 30, précise que le chapitre ne comprend pas les préparations des n° 33.03 à 33.07.
La discussion ne porte pas sur le conditionnement des produits, mais sur leurs caractéristiques essentielles et leurs propriétés.
Les produits de la société Labmer couvrent 2 gammes : la gamme Physiomer et la gamme Respimer. La société Labmer insiste sur la distinction à opérer entre ces deux gammes :
— le produit Physiomer doses est une solution nasale à base d’eau de mer décongestionnante conditionnée pour la vente au détail en doses de 5 ml ;
— le produit Physiomer baby est une solution nasale à base d’eau de mer décongestionnante conditionnée pour la vente au détail en doses de 115 ml ;
— le produit Physiomer eucalyptus est une solution nasale à base d’eau de mer, d’huile essentielle et d’extraits naturels conditionnée en spray de 25 ml ;
— le produit Physiomer neti kit est un kit composé d’un flacon en plastique de 240 ml, de deux embouts en plastique et de 60 sachets de sels apaisants. Les sels sont constitués par du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du chlorure de calcium, du chlorure de magnésium et du bicarbonate de sodium. La solution est destinée à décongestionner le nez en cas de rhume ou d’allergie.
Dans la gamme Physiomer, tous les produits sont destinés à l’hygiène des fosses nasales, excepté le produit Physiomer eucalyptus qui a pour propriétés de soulager le nez bouché.
Dans la gamme Respimer, les produits 'Respimer netflow kit’ sont destinés à un lavage nasal pour
décongestionner les muqueuses en cas de sinusites, rhinites.
Il ressort des notices que les produits de la gamme Physiomer sont essentiellement utilisés comme un soin quotidien pour l’hygiène nasale. En revanche, le produit Physiomer eucalyptus et dans la gamme Respimer les produits 'Respimer netflow kit’ sont destinés à soulager des pathologies rhinosinusiennes.
Tous les produits qui contiennent une notice d’utilisation ou d’emballage, désignent la nature des pathologies concernées, leur mode d’emploi. Cependant, il n’est pas démontré que ces produits suffisent à prévenir ou traiter l’affection qu’ils mentionnent.
Or le critère décisif est recherché dans le caractéristiques et propriétés objectives des produits.
Ici, la société Laboratoire de la mer n’apporte pas d’ élément permettant de justifier du critère principalement thérapeutique ou prophylactique de ses produits qui permettrait de les classer à la position 3004 'médicaments'.
Au surplus, la vente des produits de la société n’est pas obligatoirement soumise à une prescription médicale et à la délivrance d’une ordonnance, leur vente en officine et sur internet est libre.
Dans les considérations générales des notes explicatives du système harmonisé (NESH) du chapitre 33, il est indiqué que « Les produits des n° s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s’ils contiennent, à titre accessoire, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s’il leur est attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques.
Au regard de leurs propriétés, les produits visés répondent aux conditions d’un classement tarifaire à la position 3307.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société Laboratoire de la mer partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel
Il paraît équitable d’allouer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Laboratoire de la mer à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Laboratoire de la mer aux dépens d’appel
LE GREFFIER
C. GLEMET
LE PRÉSIDENT
E. LOOS
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