Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
-Livre des procédures fiscalesArt. L166
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 69, Art. 70
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater B
III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.
IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 371 Z bis de l'annexe II au CGI, les organismes mixtes de gestion agréés appelés infra « organismes mixtes » doivent avoir pour objet de fournir ces mêmes services à leurs adhérents ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur. […] Il s'agit d'une mission obligatoire pour les centres. […] Les organismes mixtes, créés par l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, doivent accomplir cette mission dans les mêmes conditions que les centres de gestion, pour leurs adhérents industriels, commerçants, […]
Lire la suite…1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V) Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'il mentionne, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes.
Une actualité du 4 mai 2016, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les dispositions relatives à la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme de gestion agréé prévue à l'article 199 quater B du code général des impôts abrogées à compter du 1er janvier 2016 par l'article 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont rétablies et aménagées par l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
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