LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2016 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 2 autres |
Commentaires • 52
Décisions • 108
Annulation —
[…] B relatifs à une faiblesse alléguée des contrôles et des effectifs de police des taxis à Paris, à l'adoption de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, […] B se plaint ainsi en premier lieu de l'usage abusif du statut de transports collectifs en service occasionnel dits A, du nom de la loi d'orientation des transports intérieurs, et de l'absence de contrôle par les pouvoirs publics, […] pour pallier cette situation, le législateur a, dès 2016, dans la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016, interdit aux A de proposer des courses dans des véhicules de moins de 10 personnes dans les agglomérations de plus de […] En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait des lois :
Rejet —
[…] Dès lors le tribunal a pu sans irrégularité mentionner successivement divers arguments de M. et M me C relatifs à une faiblesse alléguée des contrôles et des effectifs de police des taxis à Paris, à l'adoption de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, […] en premier lieu, de l'usage abusif du statut de transports collectifs en service occasionnel dit A, du nom de la loi d'orientation des transports intérieurs, et de l'absence de contrôle par les pouvoirs publics, […] dès 2016, dans la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016, interdit aux A de proposer des courses dans des véhicules de moins de 10 personnes dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, […]
Rejet —
[…] B relatifs à une faiblesse alléguée des contrôles et des effectifs de police des taxis à Paris, à l'adoption de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes interdisant aux capacitaires A de proposer des courses dans des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, […] de l'usage abusif du statut de transports collectifs en service occasionnel dit A, du nom de la loi d'orientation des transports intérieurs, et de l'absence de contrôle par les pouvoirs publics, […] dès 2016, dans la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016, […]
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3141-1.-Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
« 2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;
« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.
« Le présent titre n'est pas applicable :
« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.
« Art. L. 3141-2.-I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
« 2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
« 3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
« 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.
« II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
« III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.
« IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Centrales de réservation
« Art. L. 3142-1.-Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.
« Art. L. 3142-2.-Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3142-3.-La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
« Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3142-4.-La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 3142-5.-La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
« Chapitre III
« Constatation des infractions et sanctions
« Art. L. 3143-1.-Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
« Art. L. 3143-2.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 3143-3.-Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
« Art. L. 3143-4.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. »
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3120-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3120-6.-I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
« 2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
« Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
« II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
« III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
« Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. »
I.-Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-2.-Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :
« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
« 2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ;
« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire. » ;
2° A la fin de l'article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : «, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
3° Le III de l'article L. 420-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « de l'article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
b) Le mot : « concertées » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-3, aux I, II et IV de l'article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464-2 et au premier alinéa de l'article L. 464-9, les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.
- PALAS HOLDING
- Article L111-4 du Code de la construction et de l'habitation
- BALL TRADING FRANCE
- NOVEMBRE (STRASBOURG, 381273788)
- Article L621-2 du Code de la construction et de l'habitation
- Article L434-9 du Code de la sécurité sociale
- Entreprises MOTHERN (67470)
- INPI, 28 novembre 2024, OP 24-0147
- Article 73 C du Code général des impôts
- LA BOUCHERIE DE SOLOGNE (LA FERTE-SAINT-AUBIN, 510274210)
- Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 mai 2017, n° 17/00060
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2404293
- Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2024, n° 2407292
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 janvier 2025, n° 2403008
- YOSRA BEAUTY (PARIS 15, 848473872)
- MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION (SAINT NABORD, 433398591)
- ALZGO (PUJOLS, 824767321)
- RECB RENOVATION ENTRETIEN CONSTRUCTION BATIMENT (CHAMPS-SUR-MARNE, 411119720)
- Tribunal administratif de Marseille, 3 janvier 2025, n° 2412210
- Cour d'appel de Lyon, 8 janvier 2009, 07/07870
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 14 février 2025, n° 23/58675