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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2024, n° OP 24-0147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRIVILEDGER ; LEDGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5002020 ; 4726936 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20240147 |
Sur les parties
| Parties : | LEDGER SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0147 28/11/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame L F a déposé, le 27 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 002 020 portant sur le signe verbal PRIVILEDGER.
Le 12 janvier 2024, la société LEDGER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif LEDGER, déposée le 29 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4 726 936 ; 1
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- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe figuratif LEDGER, déposée le 29 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4 726 936. Le 22 janvier 2024, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, acceptée par son titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant :
« Classe 09 : porte-monnaies électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels de gestion de bases de données ; programmes logiciels pour la gestion de bases de données ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; comparateurs ; dispositifs électroniques d’imagerie ; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels à usage commercial ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 2
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d’effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d’un réseau informatique mondial ; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires ; logiciels de création de bases de données interrogeables ; logiciels de groupe ; logiciels de messagerie instantanée ; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables ; logiciels d’exploitation intégrés ; logiciels gratuits ; logiciels interactifs ; logiciels pour la communication ; logiciels pour la communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau ; logiciels et applications logicielles facilitant la démarche de détaxe dans le domaine du luxe et du tourisme ; Classe 35 : diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour sites internet ; conseils en communication (publicité) ; gestion des affaires commerciales ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; conseils en communication (relations publiques) ; Services publicitaires dans le domaine du tourisme et du voyage ; prestation de conseils sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels ; mise à disposition d’informations sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; analyses de données commerciales ; évaluations statistiques de données de marketing ; gestion de bases de données ; gestion informatisée de bases de données ; analyse de données tirées d’études de marché ; analyses de données et statistiques d’études de marché ; administration de programmes de récompenses au moyen d’avantages pour promouvoir la vente des produits et services de tiers ; administration de programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes pour grands voyageurs ; administration et gestion de projets commerciaux ; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; affichage publicitaire ; analyse des réactions publicitaires et études de marchés ; analyse et étude de marchés ; compilation d’informations en rapport avec les technologies de l’information ; diffusion d’annonces ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires en ligne ; diffusion d’annonces publicitaires par le biais d’Internet et des réseaux sociaux ; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ; enquêtes, analyses et études de marché ; enquêtes de marché ; enquêtes, évaluations, expertises, informations et recherches commerciales ; enregistrement de données et de communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; études de marché ; études de marché concernant les habitudes d’utilisation d’Internet et la fidélité des clients ; études de marchés à des fins publicitaires ; études de marketing ; études en affaires et en marketing ; études et analyses de marché ; études professionnelles en affaires ; études publicitaires ; évaluation de l’impact de la publicité sur le public ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; marketing de recommandation ; marketing des produits et services de tiers ; marketing en ligne ; marketing sur Internet ; mise à disposition d’assistance dans le domaine de la planification et la gestion des affaires ; mise à disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne ; organisation de programmes d’avantages et de fidélisation ; organisation de manifestations publicitaires ; organisation de programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation de tirages au sort à des fins publicitaires ; organisation d’expositions d’art à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et réalisation de manifestations de marketing ; organisation et réalisation de présentations de produits ; services de sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle ; services de gestion des relations avec la clientèle dans le domaine du luxe et du tourisme ; services de composition d’offres commerciales et d’expériences pour la vente au détail (services commerciaux) ;
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Classe 38 : Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet ; mise à disposition de services de télécommunication pour des plateformes de commerce électronique sur Internet et d’autres supports électroniques ; diffusion de données ; transmission de données ; communication de données par courrier électronique ; fourniture d’accès à des données par Internet ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de télécommunications ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services d’achat en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; radiodiffusion ; services d’affichage électronique [télécommunications] ; transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur dans le domaine du luxe et du tourisme ; Classe 41 : Publication de revues de consommateurs ; conduite de visites guidées ; micro-édition ; microfilmage ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; rédaction de textes ; services de billetterie [divertissement] ; services de divertissement ; services de guide touristique (conduite de visites guidées) ; Classe 42 : développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; recherches technologiques ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; décoration intérieure ; architecture ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; programmation pour ordinateurs ; authentification d’œuvres d’art ; services de conception d’art graphique ; conseils en technologie de l’information ; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage ; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet ; exploration de données ; analyses de données techniques ; conception de bases de données ; services de conception graphique ou artistique commerciale pour la vente au détail ; essais de la qualité de produits à des fins de certification ; services de contrôle de qualité à des fins de certification ; services d’essai pour la certification de qualité ou normes ; essai, analyse et évaluation de services de tiers à des fins de certification ; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web et d’applications mobiles pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création et entretien de sites web et d’applications mobiles pour des tiers ; élaboration [conception] de logiciels et d’applications mobiles ; Logiciel-service (SaaS) ; Classe 45 : location de vêtements ; services de conciergerie ; services de réseautage social en ligne ; Services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ; location de tenues de soirée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 6 : Produits en métal résistants aux fluides, ignifuges et résistants aux chocs pour le stockage sécurisé de données alphanumériques ou de mots de passe ; 4
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Classe 9 : Périphériques d’ordinateurs ; systèmes d’exploitation ; logiciels [programmes enregistrés] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; clés USB ; matériel informatique ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information, périphériques pour ordinateurs à microprocesseur sécurisé ; logiciels utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire ; programmes et systèmes d’exploitation pour lecteurs de cartes à puce ; systèmes d’encodage et de microprogrammation ; puces [circuits intégrés] ; puces électroniques ; puces informatiques ; circuits intégrés ; circuits imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire ou à microprocesseur ; microcircuits ; microprocesseurs sécurisés ; cartes à puce électronique ; cartes avec des circuits intégrés ; cartes à microcircuits ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes électroniques ; cartes à puces, électroniques ou magnétiques sans contact ; porte-monnaie électronique ; lecteurs de cartes, de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils informatiques et équipements de traitement de données fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits ; dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à des appareils et équipements pour le traitement de l’information ; dispositifs d’identification et d’authentification pour appareils et équipements de traitement de l’information ; programmes et circuits de décryptage et d’encryptage ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs téléchargeables ; programmes du système d’exploitation enregistrés ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services de communication électronique ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services
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d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Programmation informatique ; services d’assistance et de consultation en matière de développement de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; services de chiffrement de données ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseillers en matière de sécurité sur Internet ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; services de conseils technologiques ; services de conseils en technologies informatiques ; consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; élaboration [conception] de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; stockage électronique de données ; conception (élaboration) de systèmes informatiques comprenant des cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes de télécommunication ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; consultation technique en matière de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; recherche et développement de nouveaux produits ; recherches techniques ; services d’étude (travaux d’ingénieurs), de personnalisation (programmation) et de mise en oeuvre (programmation) de logiciels, de cartes à puces, de cartes à circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans contact ; programmation pour ordinateurs ; services de fourniture d’accès temporaire sur Internet pour un usage en ligne de logiciels non téléchargeables pour permettre à des utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et autre multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des actualités, des sports, des jeux, des manifestations culturelles, et des programmes liés au divertissement ; services de création d’index d’informations, de sites et d’autres sources en ligne disponibles sur les réseaux informatiques pour les tiers ; fourniture d’accès à l’Internet à des utilisateurs (fournisseurs de services) ; location d’applications, à savoir gestion d’applications de programmes informatiques pour des tiers ; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, recevoir des réactions de leurs pairs, constituer des communautés virtuelles et s’engager dans le réseautage social dans le domaine du développement de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants :
« Classe 09 : porte-monnaies électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels de gestion de bases de données ; programmes logiciels pour la gestion de bases de données ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels à usage commercial ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d’un réseau informatique mondial ; logiciels de communication permettant à des clients
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d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires ; logiciels de création de bases de données interrogeables ; logiciels de groupe ; logiciels de messagerie instantanée ; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables ; logiciels d’exploitation intégrés ; logiciels gratuits ; logiciels interactifs ; logiciels pour la communication ; logiciels pour la communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau ; logiciels et applications logicielles facilitant la démarche de détaxe dans le domaine du luxe et du tourisme ;
Classe 35 : diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour sites internet ; conseils en communication (publicité) ; gestion des affaires commerciales ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; conseils en communication (relations publiques) ; Services publicitaires dans le domaine du tourisme et du voyage ; prestation de conseils sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels ; mise à disposition d’informations sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; analyses de données commerciales ; évaluations statistiques de données de marketing ; gestion de bases de données ; gestion informatisée de bases de données ; analyse de données tirées d’études de marché ; analyses de données et statistiques d’études de marché ; administration de programmes de récompenses au moyen d’avantages pour promouvoir la vente des produits et services de tiers ; administration de programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes pour grands voyageurs ; administration et gestion de projets commerciaux ; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; affichage publicitaire ; analyse des réactions publicitaires et études de marchés ; analyse et étude de marchés ; compilation d’informations en rapport avec les technologies de l’information ; diffusion d’annonces ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires en ligne ; diffusion d’annonces publicitaires par le biais d’Internet et des réseaux sociaux ; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ; enquêtes, analyses et études de marché ; enquêtes de marché ; enquêtes, évaluations, expertises, informations et recherches commerciales ; enregistrement de données et de communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; études de marché ; études de marché concernant les habitudes d’utilisation d’Internet et la fidélité des clients ; études de marchés à des fins publicitaires ; études de marketing ; études en affaires et en marketing ; études et analyses de marché ; études professionnelles en affaires ; études publicitaires ; évaluation de l’impact de la publicité sur le public ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; marketing de recommandation ; marketing des produits et services de tiers ; marketing en ligne ; marketing sur Internet ; mise à disposition d’assistance dans le domaine de la planification et la gestion des affaires ; mise à disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne ; organisation de programmes d’avantages et de fidélisation ; organisation de manifestations publicitaires ; organisation de programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation de tirages au sort à des fins publicitaires ; organisation d’expositions d’art à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et réalisation de manifestations de marketing ; organisation et réalisation de présentations de produits ; services de sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle ; services de gestion des relations avec la clientèle dans le domaine du luxe et du tourisme ; services de composition d’offres commerciales et d’expériences pour la vente au détail (services commerciaux) ;
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Classe 38 : Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet ; mise à disposition de services de télécommunication pour des plateformes de commerce électronique sur Internet et d’autres supports électroniques ; diffusion de données ; transmission de données ; communication de données par courrier électronique ; fourniture d’accès à des données par Internet ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de télécommunications ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services d’achat en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; radiodiffusion ; services d’affichage électronique [télécommunications] ; transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur dans le domaine du luxe et du tourisme ;
Classe 42 : développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; recherches technologiques ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; programmation pour ordinateurs ; conseils en technologie de l’information ; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage ; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet ; exploration de données ; analyses de données techniques ; conception de bases de données ; services de conception graphique ou artistique commerciale pour la vente au détail ; essais de la qualité de produits à des fins de certification ; services de contrôle de qualité à des fins de certification ; services d’essai pour la certification de qualité ou normes ; essai, analyse et évaluation de services de tiers à des fins de certification ; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web et d’applications mobiles pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création et entretien de sites web et d’applications mobiles pour des tiers ; élaboration [conception] de logiciels et d’applications mobiles ; Logiciel-service (SaaS) ;
Classe 45 : services de réseautage social en ligne ; Services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables »
apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Par ailleurs, ne saurait être retenu, pour différencier les produits et services en cause, l’argument de la déposante selon lequel « les services et produits offerts sous la marque « PRIVILEDGER » s’adressent à un segment spécifique, orienté vers le luxe et l’exclusivité, qui n’est pas celui directement visé par la marque « LEDGER » ». En effet, dans le cadre de la procédure
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d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et de l’activité réelle ou supposée des parties.
En revanche, les « comparateurs ; dispositifs électroniques d’imagerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des instruments destinés à mesurer avec précision de très petites différences de longueur et des appareils électroniques qui capturent ou affichent des images, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels [programmes enregistrés] ; applications logicielles informatiques téléchargeables » de la marque antérieure, qui s’entendent de programmes informatiques enregistrés et installés ou téléchargeables.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas proposés « par les mêmes entreprises (spécialisées dans l’IT) » (à savoir, fabricants d’outils de précision et fabricants de matériels scientifiques ou visuels, pour les premiers / développeurs informatiques, pour les seconds).
En outre, ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels ne sont pas manifestement destinés aux premiers.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires.
Les services de « Publication de revues de consommateurs ; conduite de visites guidées ; micro- édition ; microfilmage ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; rédaction de textes ; services de billetterie [divertissement] ; services de divertissement ; services de guide touristique (conduite de visites guidées) » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de prestations de création et diffusion de publications, de prestations d’accompagnement de touristes lors de visites, de prestations de conversion de documents physiques en microfilms, de prestations de planification et de mise en œuvre de défilés de mode, de prestations de gestion de la vente et de la distribution de billets pour des événements de divertissement et de prestations visant à distraire et à amuser le public.
Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de fourniture d’accès temporaire sur Internet pour un usage en ligne de logiciels non téléchargeables pour permettre à des utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et autre multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des actualités, des sports, des jeux, des manifestations culturelles, et des programmes liés au divertissement » de la marque antérieure, qui désignent des prestations permettant aux utilisateurs d’accéder à des logiciels via une plateforme en ligne, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet les premiers, lesquels ne nécessitent pas le recours aux seconds lors de leur prestation.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas « le même objet, à savoir le divertissement », dès lors que ceux de la marque antérieure ont pour finalité première l’accès à un logiciel en ligne. A cet égard, le fait que l’objet de ce logiciel consiste en la programmation et création de contenus divers, dont certains à vocation divertissante, ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité.
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Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les services de « décoration intérieure ; architecture ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à concevoir les formes et structures d’édifices et à aménager des espaces intérieurs esthétiques et fonctionnels, de prestations de création artistique d’éléments visuels et de conception esthétique de produits industriels et de prestations visant à déterminer l’authenticité et l’origine d’une œuvre, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conduite d’études de projets techniques ; services de conseils technologiques ; services de conseils en technologies informatiques ; recherches techniques » de la marque antérieure, qui désignent des services scientifiques et d’ingénierie.
A cet égard, répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (décorateurs, architectes, graphistes et designers, experts dans le domaine de l’art, pour les premiers / ingénieurs, pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « location de vêtements ; services de conciergerie; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ; location de tenues de soirée » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations mettant à disposition des vêtements pour leur location, de prestations visant à fournir des conseils personnalisés sur la mode et le style aux particuliers et de prestations offrant une assistance personnalisée pour gérer divers besoins et tâches du quotidien, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet/fonction et destination que les « applications logicielles informatiques téléchargeables ; télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure, qui désignent des programmes informatiques téléchargeables et des prestations techniques de communication à distance.
A cet égard, répondant à des besoins distincts, ces produits et services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (magasins de location de vêtements, stylistes, concierges, pour les premiers / développeurs informatiques et opérateurs de télécommunications, pour les seconds). En outre, ces produits et services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds lors de leur prestation, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRIVILEDGER, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif LEDGER, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs.
Les signes ont en commun le terme LEDGER, seul élément verbal constituant la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence de la séquence PRIVI- au sein du signe contesté et par les éléments figuratifs de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme commun LEDGER apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, le terme LEDGER revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence PRIVI, susceptible d’évoquer « une caractéristique des produits et services visés au dépôt en lien avec leur qualité « privée » ou exclusive », comme le relève la société opposante.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, ces deux éléments demeurent individualisables au sein du signe contesté et seront respectivement identifiés par le consommateur d’attention moyenne, qui ne percevra pas l’ensemble verbal PRIVILEDGER comme formant un tout indivisible.
En outre, le fait invoqué par la déposante selon lequel « la marque « PRIVILEDGER » est conçue pour évoquer la notion de privilège … » ne suffit pas pour remettre en cause l’analyse précédente. En effet, à supposer que cette évocation de « la notion de privilège » soit perçue, elle n‘empêcherait pas la perception autonome au sein du signe contesté de la séquence 11
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LEDGER, qui se distingue nettement de la terminaison du terme « privilège » et est donc de nature à retenir l’attention.
Enfin, les éléments figuratifs au sein de la marque antérieure n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible du terme LEDGER.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour des services de nature « privée ou exclusive ».
Le signe contesté PRIVILEDGER est donc similaire à la marque figurative antérieure LEDGER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, la société opposante démontre, par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure LEDGER dans le domaine du matériel informatique.
Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier le risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
A cet égard, le risque de confusion est renforcé au regard de certains produits et services par la connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produis et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
A cet égard, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine du matériel informatique ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits et services reconnus comme non similaires et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française figurative LEDGER, n° 4 726 936.
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces et arguments suivants :
• Pièce n° 1 : Le catalogue de produits de la société LEDGER accompagné d’un extrait du site Internet de la société LEDGER présentant les produits et services proposés à la vente, daté du 10 juin 2022 ;
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• Pièce n° 2.1 : Article publié sur le site Internet bitcoin.fr intitulé « Un LEDGER Wallet dans Billions » daté du 8 mai 2018. La renommée de LEDGER est reconnue dans l’extrait suivant : « Une anecdote qui révèle deux choses : la renommée croissante de LEDGER (…) » ;
• Pièce n° 2.2 : Article publié sur le site Internet francebleu.fr intitulé « Vierzon: le leader des monnaies virtuelles, LEDGER, investit dans du dur » daté du 8 octobre 2018. La position de leader de la société LEDGER pour les produits et services liés à la monnaie virtuelle tels que les logiciels, les services de télécommunications électroniques ou de conseils technologiques est visible dans le titre de l’article : LEDGER est « leader des monnaies virtuelles », « leader mondial dans ce domaine grâce à ses applications sécurisées » ;
• Pièce n° 2.3.1: Article publié sur le site Internet de l’Express intitulé « LEDGER, la star française de l’univers des cryptomonnaies » daté du 14 décembre 2020, au sein duquel il est indiqué que LEDGER « a réussi à faire de son portefeuille numérique une référence planétaire » ;
• Pièce n° 2.3.2 : Capture d’écran de l’article intitulé « LEDGER, la star française des cryptomonnaies » publié dans l’Express le 17 décembre 2020 dans lequel il est indiqué « chaque jour, l’usine de Vierzon, qui s’étend sur 3700 mètres carrés, fabrique des milliers de ces portefeuilles, qui sont ensuite entreposés, puis envoyés dans plus de 150 pays » et « en six ans d’existence, la société a déjà écoulé plus de 2,3 millions de portefeuilles numériques, ce qui en fait le leader mondial du secteur, très loin devant son seul concurrent, le tchèque Trezor » ;
• Pièce n° 2.4 : Article publié sur le site Internet cryptonews.fr intitulé « LEDGER : l’avenir de la fin tech française ? » daté du 24 janvier 2020. Cet article reproduisant un portefeuille LEDGER portant la marque antérieure précise qu’ « il n’aura fallu à LEDGER que trois ans pour établir sa position prédominante sur le marché des cryptomonnaies, non seulement en France mais aussi dans le monde » ;
• Pièce n° 2.5 : Article publié sur le site Internet de la RFI intitulé « P G aux commandes de LEDGER, nouvelle licorne française » daté du 9 juillet 2021 au sein duquel il est notamment indiqué que LEDGER est le « n°1 mondial des portefeuilles numériques » ;
• Pièce n° 2.6 : Article publié sur le site Internet de l’Express intitulé « Cryptomonnaies : le rêve fou de la start-up française LEDGER » daté du 22 juin 2021. Cet article porte sur des produits (sorte de clé USB) commercialisés par la société opposante sous la marque antérieure dont la renommée est revendiquée ;
• Pièce n° 2.7 : Article publié sur le site Internet de Capital intitulé « Cryptomonnaies: la pépite française LEDGER vaut déjà plus de 1,5 milliard, nouveaux services » daté du 10 juin 2021 ;
• Pièce n° 2.8 : Reproduction du début de l’article intitulé « LEDGER : 4 choses à savoir sur la nouvelle licorne française des cryptomonnaies » publié sur le site Internet Les Echos et daté du 10 juin 2021. La société y est qualifiée de « poids lourd mondial dans l’écosystème des cryptomonnaies » ;
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• Pièce n° 2.9 : Article publié sur le site Internet Le Parisien intitulé « La pépite LEDGER, spécialiste français des cryptomonnaies, réalise une levée de fonds record » daté du 10 juin 2021. Cet article porte sur des produits (sorte de clé USB) commercialisés par la société opposante sous la marque antérieure dont la renommée est revendiquée ;
• Pièce n° 3 : Reproduction de la page Wikipédia de la société LEDGER à la date du 10 juin 2022. D’après la page Wikipédia de la société qui reproduit la marque LEDGER, la société est devenue le premier portefeuille de cryptomonnaies à avoir obtenu la Certification de sécurité de premier niveau de l’ANSSI. Il y est également indiqué que l’entreprise SAMSUNG, une entreprise mondialement connue, est l’un des actionnaires de la société LEDGER ;
• Pièce n° 4.1 : Extrait daté du 10 juin 2022 de la page Facebook de la société LEDGER ;
• Pièce n° 4.2 : Extrait daté du 10 juin 2022 du compte Instagram de la société LEDGER ;
• Pièce n° 4.3 : Extrait daté du 10 juin 2022 du compte Twitter de la société LEDGER :
Ces comptes de réseaux sociaux de la société LEDGER reproduisent tous les éléments verbaux LEDGER et figuratifs de la marque ou la marque en elle-même. Ils disposent d’une importante visibilité dans la mesure où des dizaines de milliers de personnes les suivent :
— Plus de 58 000 personnes aiment la page Facebook de LEDGER,
- Plus de 100 000 personnes suivent son compte Instagram et
- Près de 350 000 personnes sont abonnées à son compte Twitter.
De nombreuses publications antérieures à la date de dépôt de la marque litigieuse sont présentes sur ces réseaux sociaux ;
• Pièces n° 5 : Captures d’écran de vidéos vantant les mérites de la société LEDGER, sa marque ou ses produits et d’une interview de M. P G sur une chaine de télévision française à propos de l’importante levée de fonds réalisée par LEDGER :
Ces vidéos démontrent à nouveau l’engouement du public français pour les produits LEDGER. Deux vidéos YouTube sont en français et ont été visionnées plus de 62 000 fois (Pièce 5.3), 125 000 fois (Pièce 5.1). La vidéo en anglais a été visionnée plus de 110 000 fois (Pièce 5.2). Enfin la chaine d’information nationale BMFTV Business a diffusé une interview au sujet de la société LEDGER et ses produits (Pièce 5.4) mettant en avant son succès fulgurant ;
• Pièce n° 6 : Article de presse intitulé « LEDGER, start-up de l’année en IDF, sécurise la cryptomonnaies » daté du 13 septembre 2018 publié sur le site Internet Les Echos. Cet article explique que la société LEDGER a remporté le prix de start-up de l’année 2018 en Ile-de-France. Il est notamment indiqué que LEDGER « a conçu et fabriqué un portefeuille qui contient les données numériques des cryptomonnaies de son titulaire. Les cyber lingots sont ainsi contenus dans un petit boîtier à puce sécurisé, d’aspect semblable à une clef USB, protégé par un code PIN » ;
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• Pièces n° 7 : Certification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information d’un produit LEDGER ;
• Pièce n° 7.1 : Article publié sur le site Internet presse-citron.net intitulé « Le LEDGER Nano S reconnu par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information » daté du 18 mars 2019 ;
• Pièce n° 7.2 : Extrait daté du 23 juillet 2021 du site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information comportant la date du 14 février 2019 au sujet de la certification du produit LEDGER Nano S version 1.5.1 ;
• Pièce n° 7.3 : Rapport de certification ANSSI-CSPN-2019/03 du 14 février 2019 du produit LEDGER Nano S. Le produit LEDGER Nano S a obtenu la certification de sécurité de premier niveau de l’ANSSI, démontrant sa qualité. Cette certification démontre l’usage de la marque, la fiabilité de ce produit et la reconnaissance du travail accompli ;
• Pièce n° 8 : Extrait de la page Amazon du produit LEDGER Nano S Extrait du 10 juin 2022 de la page Amazon où le produit LEDGER Nano S est proposé par la boutique LEDGER. Le produit LEDGER Nano S (portefeuille) a reçu de nombreux d’avis : 13514 évaluations sur Amazon dont 10019 évaluations qui lui ont donné la note maximale. Beaucoup de ces avis émanent de consommateurs français. Les produis LEDGER sont ainsi fortement demandés en France. De plus il convient de rappeler que le produit LEDGER Nano S a obtenu l’ « amazon’s choice » pour les cryptomonnaies. Ce label est notamment donné aux produits dont la qualité est reconnue. Il est notamment indiqué que « LEDGER Nano S : le wallet physique le plus prisé. Achetez, stockez et gérez en toute sécurité vos Bitcoins, Ethereum et de nombreuses autres cryptos » ;
• Pièces n° 9 : Article de presse détaillant un partenariat entre LEDGER et la société GEMALTO du 4 octobre 2017 ainsi qu’une compilation d’articles de presse dans lesquels la société LEDGER, la marque LEDGER ainsi que la marque antérieure dont la renommée est invoquée sont citées et représentées.
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure LEDGER a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années et qu’elle est connue sur le marché français pour les produits et services suivants : « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les produits et services précités.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRIVILEDGER, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LEDGER, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs.
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’ils partagent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes résultant de la présence commune du terme LEDGER.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque française figurative LEDGER n° 4 726 936 est dirigée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée.
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A cet égard, les produits et services restant à comparer sont les suivants : « comparateurs ; dispositifs électroniques d’imagerie ; Publication de revues de consommateurs ; conduite de visites guidées ; micro-édition ; microfilmage ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; rédaction de textes ; services de billetterie [divertissement] ; services de divertissement ; services de guide touristique (conduite de visites guidées) ; décoration intérieure ; architecture ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; services de conception d’art graphique ; location de vêtements ; services de conciergerie ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ; location de tenues de soirée », seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment reconnus identiques ou similaires dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. L’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LEDGER possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des produits et services suivants : « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données », tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les produits et services précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les produits et services précités.
En l’espèce, la société opposante indique, dans son exposé des moyens, que « La marque antérieure présentant un caractère distinctif fort, tant intrinsèquement que du fait de l’usage ancien qui en a été fait par l’opposante, il est plus que vraisemblable que, confronté à la marque opposée, le public pertinent l’associera avec la marque antérieure ».
A cet égard, elle ajoute, au regard de la nature des produits et services, que « La marque contestée désigne des produits et services pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque renommée invoquée et des produits et services avec lesquels le public pertinent établira en tout état de cause un lien avec la marque invoquée ».
Toutefois, au regard des produits et services suivants : « comparateurs ; dispositifs électroniques d’imagerie ; Publication de revues de consommateurs ; conduite de visites guidées ; micro-édition ; microfilmage ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; rédaction de textes ; services de billetterie [divertissement] ; services de divertissement ; services de guide touristique (conduite de visites guidées) ; décoration intérieure ; architecture ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; services de conception d’art graphique ; location de vêtements ; services de conciergerie ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ; location de tenues de soirée » de la demande 18
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d’enregistrement contestée, qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination communes avec les produits et services précités pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue et qui ainsi apparaissent très dissemblables, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits et services précités de la demande ne sont manifestement pas « issus du même secteur de la cryptomonnaie (porte-monnaie électroniques) », de sorte que ne saurait être retenue son affirmation selon laquelle « le lien entre les marques invoquées du demandeur et celle contestée est évident ».
De plus, si la société opposante soulève que « Les produits et services en cause relèvent du même marché et pour une partie d’entre eux de marchés voisins sur lesquels une extension de marque est conforme aux pratiques habituelles observées dans le secteur de la cryptomonnaie », elle n’apporte toutefois pas d’éléments de nature à étayer ses affirmations au regard des produits et services précités de la demande.
Ainsi, il ne peut être reconnu, à défaut d’argumentation supplémentaire de la société opposante ou de documents à l’appui de ses affirmations, un lien dans l’esprit du public entre les marques au regard des produits et services suivants : « comparateurs ; dispositifs électroniques d’imagerie ; Publication de revues de consommateurs ; conduite de visites guidées ; micro-édition ; microfilmage ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; rédaction de textes ; services de billetterie [divertissement] ; services de divertissement ; services de guide touristique (conduite de visites guidées) ; décoration intérieure ; architecture ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; services de conception d’art graphique ; location de vêtements ; services de conciergerie ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ; location de tenues de soirée » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d’une renommée, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres.
En outre, la société opposante indique que « La déposante tente de tirer un avantage indu de l’usage d’une marque identique ou similaire à la marque renommée invoquée à l’appui de l’opposition » et « cherche à bénéficier du fait que l’image de la marque renommée et des caractéristiques projetées par elles se trouveraient transférées aux services désignés par la marque demandée, de sorte que la commercialisation des services de la marque contestée puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée ».
Elle fait également valoir « L’existence d’une famille de marques » en tant que « facteur décisif à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un profit indu » et qu’« en l’espèce, la marque contestée reproduit la structure commune de la famille de marques du demandeur ».
Par ailleurs, la société opposante soutient que « L’utilisation de la marque contestée pour les services visés au dépôt est de nature à causer un préjudice au caractère distinctif de la marque invoquée » et que « L’utilisation de la marque contestée pour les services visés au dépôt cause un préjudice effectif et actuel (ou risque de causer un préjudice sérieux et futur) au titulaire de la marque invoquée qui a cherché depuis de très nombreuses années à en faire une famille de marques exclusivement liées à ses activités ».
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Enfin, elle soulève également que « L’utilisation de la marque déposée par la déposante est de nature à causer un préjudice à la renommée acquise par la marque antérieure de l’opposante qui a depuis de nombreuses années déployé de nombreux efforts afin de véhiculer un caractère premium, de qualité, d’exclusivité par sa marque ».
Toutefois, l’ensemble de ces arguments, relatifs aux préjudices causés à la marque antérieure, ne sont pas de nature à démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux produits et services précités, lesquels ne présentent aucun lien de similarité avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée, effectuera un lien avec cette dernière.
Ainsi, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour certains produits et services, les éléments apportés par la société opposante ne permettent pas de démontrer un risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés, ce lien n’apparaissant pas évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être considérée comme non fondée en ce qui concerne ce motif, et ce pour les produits et services contestés restant à comparer sur ce fondement.
CONCLUSION
En conséquence, compte tenu de l’existence d’un risque de confusion, le signe verbal PRIVILEDGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative LEDGER.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants :
« Classe 09 : porte-monnaies électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels de gestion de bases de données ; programmes logiciels pour la gestion de bases de données ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels à usage commercial ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d’un réseau informatique mondial ; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires ; logiciels de création de bases de données interrogeables ; logiciels de groupe ; logiciels de messagerie instantanée ; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables ; logiciels d’exploitation intégrés ; logiciels gratuits ; logiciels interactifs ; logiciels pour la communication ; logiciels pour la communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau ; logiciels et applications logicielles facilitant la démarche de détaxe dans le domaine du luxe et du tourisme ;
Classe 35 : diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour sites internet ; conseils en communication (publicité) ; gestion des affaires commerciales ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; conseils en communication (relations publiques) ; Services publicitaires dans le domaine du tourisme et du voyage ; prestation de conseils sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels ; mise à disposition d’informations sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; analyses de données commerciales ; évaluations statistiques de données de marketing ; gestion de bases de données ; gestion informatisée de bases de données ; analyse de données tirées d’études de marché ; analyses de données et statistiques d’études de marché ; administration de programmes de récompenses au moyen d’avantages pour promouvoir la vente des produits et services de tiers ; administration de programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes pour grands voyageurs ; administration et gestion de projets commerciaux ; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; affichage publicitaire ; analyse des réactions publicitaires et études de marchés ; analyse et étude de marchés ; compilation d’informations en rapport avec les technologies de l’information ; diffusion d’annonces ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires en ligne ; diffusion d’annonces publicitaires par le biais d’Internet et des réseaux sociaux ; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ; enquêtes, analyses et études de marché ; enquêtes de 21
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marché ; enquêtes, évaluations, expertises, informations et recherches commerciales ; enregistrement de données et de communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; études de marché ; études de marché concernant les habitudes d’utilisation d’Internet et la fidélité des clients ; études de marchés à des fins publicitaires ; études de marketing ; études en affaires et en marketing ; études et analyses de marché ; études professionnelles en affaires ; études publicitaires ; évaluation de l’impact de la publicité sur le public ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; marketing de recommandation ; marketing des produits et services de tiers ; marketing en ligne ; marketing sur Internet ; mise à disposition d’assistance dans le domaine de la planification et la gestion des affaires ; mise à disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne ; organisation de programmes d’avantages et de fidélisation ; organisation de manifestations publicitaires ; organisation de programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation de tirages au sort à des fins publicitaires ; organisation d’expositions d’art à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et réalisation de manifestations de marketing ; organisation et réalisation de présentations de produits ; services de sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle ; services de gestion des relations avec la clientèle dans le domaine du luxe et du tourisme ; services de composition d’offres commerciales et d’expériences pour la vente au détail (services commerciaux) ;
Classe 38 : Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet ; mise à disposition de services de télécommunication pour des plateformes de commerce électronique sur Internet et d’autres supports électroniques ; diffusion de données ; transmission de données ; communication de données par courrier électronique ; fourniture d’accès à des données par Internet ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de télécommunications ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services d’achat en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; radiodiffusion ; services d’affichage électronique [télécommunications] ; transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur dans le domaine du luxe et du tourisme ;
Classe 42 : développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; recherches technologiques ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; programmation pour ordinateurs ; conseils en technologie de l’information ; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage ; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet ; exploration de données ; analyses de données techniques ; conception de bases de données ; services de conception graphique ou artistique commerciale pour la 22
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vente au détail ; essais de la qualité de produits à des fins de certification ; services de contrôle de qualité à des fins de certification ; services d’essai pour la certification de qualité ou normes ; essai, analyse et évaluation de services de tiers à des fins de certification ; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web et d’applications mobiles pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création et entretien de sites web et d’applications mobiles pour des tiers ; élaboration [conception] de logiciels et d’applications mobiles ; Logiciel-service (SaaS) ;
Classe 45 : services de réseautage social en ligne ; Services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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