Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2404293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 244292, par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter tous les vendredis entre 8h30 et 12h00 au commissariat d’Avignon afin de faire constater qu’elle respecte cette obligation et qu’elle effectue les diligences nécessaires pour préparer son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et de la famille.
II. Sous le n° 2404293, par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter tous les vendredis entre 8h30 et 12h00 au commissariat d’Avignon afin de faire constater qu’il respecte cette obligation et qu’il effectue les diligences nécessaires pour préparer son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et de la famille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et de la famille ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants turcs d’origine kurde nés respectivement le 5 juin 1989 et le 1er avril 1991, sont entrés en France à une date indéterminée. Leurs demandes d’asile déposées le 2 août 2023 ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2024. Par deux arrêtés du 18 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2404292 et 2404293 concernent la situation d’une même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 octobre 2024 :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 18 octobre 2024 ont été signés pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui disposait en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible aux juges comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel ils ont été pris ainsi que les article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Vaucluse, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par les requérants par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à destination de leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Les requérants qui ne précisent ni la date de leur entrée sur le territoire français ni la durée de leur présence en France ne justifient d’aucune insertion professionnelle et sociale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ni qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’y insérer dès lors qu’ils ne justifient pas de la réalité des risques encourus en cas de retour en Turquie, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Eu égard au très jeune âge de leurs enfants, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Dans ces conditions, M. et Mme C n’établissent pas qu’ils ont créé en France une vie privée et familiale d’une ancienneté et d’une effectivité telles que, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, les décisions du préfet auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et de la famille : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les époux C sont tous deux en situation irrégulière et ne font état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination. S’agissant des décisions fixant le pays de destination, si les requérants tous deux d’origine kurde invoquent les discriminations et le traitement infligés par les autorités turques à cette communauté, ils se bornent à faire état à ce titre de documents et considérations générales sur le régime turc et ne produisent aucun document probant qui permette d’estimer qu’ils seraient réellement et personnellement exposés aux risques dont il font état en cas de retour dans leur pays d’origine. Si Mme C soutient qu’elle craint d’être exposée à des représailles, en cas de retour forcé dans son pays d’origine, du fait de sa famille, en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé, elle n’apporte aucune précision sur les circonstances d’un tel mariage, ni un quelconque document à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2404292 et 2404293 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404292, 2404293
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Baccalauréat ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Terme ·
- Urbanisme
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Région ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Agression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Validité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.