Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 10
La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;
6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;
7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
par un article L. 1231-2 ainsi rétabli : « Art. […] Article 8 Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé : « Art. […] Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, […]
Lire la suite…La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté indique dans son article 1er que « la réserve civique […] comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent 1° la réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ». […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] – la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
[…] requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. 9 NOTA : L'article L443-3 du code de l'urbanisme a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. 5. […] Version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté Article 9 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 […]
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