Article 28 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U

II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires39

BOFiP · 11 mars 2025

Actualité liée : 11/03/2025 : RFPI - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2026 de l'exonération en faveur de la cession d'un droit de surélévation prévue au 9° du II de l'article 150 U du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, […] et de l'article 8 ter du CGI, passibles de l'impôt sur le revenu […] Champ d'application de l'exonération Le 9° du II de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, prévoit une exonération, […] du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par le 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; […]

 Lire la suite…

BOFiP · 18 juillet 2023

Toutefois, dès lors que l'abattement exceptionnel de 70 % ou de 85 %, visé à l'article 150 VE du CGI, ne s'applique que pour la détermination de l'assiette imposable, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values résultant de la cession de certains biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent pas en bénéficier. […] Remarque : De la même manière, l'abattement exceptionnel visé à l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ne s'appliquait pas non plus aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 18 juillet 2023

Assiette de la taxe La taxe sur les plus-values immobilières élevées, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI. […] Les plus-values soumises à la taxe sont donc déterminées conformément aux dispositions de l'article 150 V du CGI, […] s'agissant des contribuables résidents de France, et à celles du II de l'article 244 bis A du CGI, s'agissant des contribuables non résidents. […] Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1CAA de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 22NC00493Rejet

[…] 15. En dernier lieu, l'abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de terrains à bâtir, régi par les dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, s'applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il s'ensuit que M me A… n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de cet abattement dès lors que la plus-value en litige a été réalisée le 26 février 2014. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 2, 30 mai 2024, n° 24/80294

[…] Il est prévu qu'à titre de condition essentielle et déterminante, le dossier de demande de permis de construire devra être parfaitement conforme aux règles de l'urbanisme applicables à l'assiette de la demande et aux dispositions du PLU de [Localité 16] et aux dispositions de l'article 28 II de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017.

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2024, n° 22NC00493Rejet

[…] 15. En dernier lieu, l'abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de terrains à bâtir, régi par les dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, s'applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il s'ensuit que M me A n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de cet abattement dès lors que la plus-value en litige a été réalisée le 26 février 2014. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).