Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 sept. 2023, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN3F
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Z] [T], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [V] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [H], né le 1er Janvier 1990 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [H], né le 1er Janvier 1990 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 à 14h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [H],
né le 1er Janvier 1990 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 20 septembre 2023 à 13h40,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [L] [H], ainsi que les observations de Madame [Z] [T], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 septembre 2023 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une requête en date du 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde fait état de ce que Monsieur [L] [H], né le 1er janvier 1990 à [Localité 4], au Maroc, de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 juin 2023 par le préfet de la Gironde et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’une décision initiale de placement rétention administrative prise le 16 septembre 2023 par l’autorité préfectorale.
Ce dernier a été interpellé le 15 septembre 2023 par les services de police de [Localité 2] pour des faits d’agressions sexuelles par une personne en état d’ivresse manifeste.
L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se maintient en France en infraction à une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’ une d’ interdiction de retour de 2 ans prononcée le 4 juin 2023.
Il est actuellement sans document de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale sur le territoire français et s’oppose à son éloignement. Il n’a pas respecté les prescriptions liées à un arrêté d’assignation à résidence en date du 4 juin 2023. Et il a réitéré son opposition à tout départ lors de son audition du 15 septembre 2023.
Les autorités consulaires marocaines ont été saisies par la police aux frontières de [Localité 1] afin d’obtenir un laissez-passer.
Il a donc été sollicité de l’autorité judiciaire une prolongation du placement en rétention de l’intéressé dans l’attente du laissez-passer consulaire actuellement en cours.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2023 à 14h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par le biais de son conseil, Monsieur [H] a formé appel le 20 septembre 2023 à 13h40. Le dit appel est accompagné d’un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Outre l’octroi d’une somme de 1000 € pour frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il est sollicité la remise en liberté de l’intéressé au motif qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement d’une part et d’autre part le retenu bénéficie de garanties de représentation.
Maître BOKOLOMBE a plaidé à l’audience qu’il existe un problème avec le Maroc concernant la délivrance de laissez-passers consulaires. Les magistrats prolongent les placements en rétention sans savoir si le document sera obtenu.
Le document traduit à la demande du magistrat délégué de l’espagnol vers le français indique bien qu’il vit en Espagne. Le retenu n’a pas compris qu’il ne devait pas revenir pendant 2 ans en France. Il a des attaches en France, ses habitudes.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations. Elle a expliqué que cette semaine, les autorités marocaines avaient répondu dans un dossier relatif à une troisième prolongation . L’intéressé avait donné des alias, et le consulat devait vérifier auprès d’un service au Maroc si la personne concernée était bien un ressortissant marocain. Si les relations diplomatiques sont tendues entre la France et le Maroc, il n’y a eu aucune annonce officielle. Et il y a des vols quotidiens entre la France et le Maroc. Il est donc sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [H] a eu la parole en dernier. Il a expliqué être venu en France pour la saison des vendanges.
Lors de son interpellation en juin ayant conduit à l’OQTF du 4 juin 2023, il a expliqué avoir laissé le document qui lui a été notifié dans la voiture d’un ami, il ne connaissait donc pas le détail de ce qui s’y trouvait. Il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de revenir en France pendant deux ans.
À la suite de la décision, il est reparti en Espagne, mais il est vite revenu pour rendre visite à sa s’ur et pour travailler dans les vignes et faire les vendanges.
Il a exposé qu’il va faire une demande de régularisation en Espagne. Il doit attendre 2 ans pour pouvoir le faire et cela va bientôt faire 2 ans qu’il possède un logement à [Localité 3]. Il a expliqué ne pas avoir de passeport en cours de validité. Il reconnaît ne pas être resté longtemps en Espagne et il demande au magistrat délégué de lui laisser une dernière chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Au visa de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s’assurer d’une part que l’administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En la cause, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités marocaines à [Localité 1] le 16 septembre 2023, soit le jour même de son placement en rétention. (Page 105).
Une copie du passeport biométrique est en possession de autorité préfectorale et a été mis à disposition des autorités marocaines à [Localité 1].
Il a été indiqué à l’audience par la représentant de la préfecture que dans un autre dossier au cours cette semaine, les autorités marocaines avaient fait une réponse au préfet de la Gironde. Les relations ne sont donc pas inexistantes entre la France et le Maroc, même s’il existe des tensions actuellement et que par ailleurs la situation au Maroc suite au tremblement de terre est difficile. À tout le moins, cette catastrophe n’a pas empêché la poursuite des vols entre la France et le Maroc qui demeurent quotidiens.
En l’état de la procédure, s’agissant d’une première prolongation, il peut être légitimement estimé que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’autorité préfectorale et qu’une réponse des autorités marocaines peut intervenir rapidement, l’identification de l’intéressé est en effet facilitée par la présence de la copie de son passeport marocain dans le dossier.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
— Sur les garanties de représentation
Si Monsieur [H] est locataire d’un appartement en Espagne, il ne dispose pas d’une habitation fiable et stable sur le territoire français.
Par ailleurs, le retenu ne possède pas de passeport en cours de validité qui aurait pu permettre une assignation à résidence. Il y a lieu de rappeler toutefois qu’il n’a pas respecté la précédente assignation à résidence, alors qu’il devait aller signer tous les lundis à la brigade de gendarmerie de [Localité 2], il n’a honoré aucun rendez-vous conformément à l’article L 824-5 du CESEDA.
Il résulte par ailleurs du rapport psychiatrique établi au cours de la garde-à-vue de Monsieur [H] que l’alcool qui est un désinhibiteur, induit chez lui des comportements interdits, puisque tant en juin qu’en septembre 2023, les mêmes types de faits à caractère sexuel lui ont été reprochés.
Monsieur [H] se trouve donc en France sans passeport en cours de validité, sans domicile fixe, il a indiqué être hébergé par un ami sans plus de précisions, sans ressources légales même s’il n’est pas remis en cause qu’il travaille durant les vendanges sans contrat de travail. Il y a un risque certain de récidive lorsque Monsieur [H] après sa journée de travail boit de l’alcool en quantité importante.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision de première instance.
— Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à des frais irrépétibles, les articles du CESEDA ayant été respectés.
Il y a lieu en revanche d’accorder à Monsieur [L] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [L] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés la détention du 19 septembre 2023 à 14h39 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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