Infirmation partielle 22 février 2018
Rejet 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 févr. 2018, n° 16/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01025 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE HOP!AIRLINAIR, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS HOP! c/ OFFICE D'ASSURANCES AERIENNES GASPAR DE CUGNAC, Société SMACL ASSURANCES, Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/01025
AFFAIRE :
SAS HOP! venant aux droits de la SAS HOP! AIRLINAIR suite à la fusion du 05/04/4/2016,
SAS SOCIETE HOP!AIRLINAIR,
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
C/
OFFICE D’ASSURANCES AERIENNES GASPAR DE CUGNAC pris en la personne de ses dirigeants de droit.,
CCI DE LIMOGES ET DE LA HAUTE VIENNE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social.,
Compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY prise en la personne de ses dirigeants de droit.,
Société SMACL ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
GS/SB
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 22 FEVRIER 2018
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS HOP! venant aux droits de la SAS HOP! AIRLINAIR suite à la fusion du 05/04/4/2016, […]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE HOP!AIRLINAIR, sise […]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, […]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de LIMOGES
ET :
OFFICE D’ASSURANCES AERIENNES GASPAR DE CUGNAC pris en la personne de ses dirigeants de droit.,sise […]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS
CCI DE LIMOGES ET DE LA HAUTE VIENNE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social., sise […]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY prise en la personne de ses dirigeants de droit., sise Tour Opus 12 – […] – 9 – […]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS
SMACL ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, sise […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant calendrier de procédure du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été
fixée à l’audience du 18 Janvier 2018 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Février 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2017.
A l’audience de plaidoirie du 18 Janvier 2018, la Cour étant composée de Madame F G, Présidente de chambre, de Monsieur X Y et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. Monsieur X Y, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 1er décembre 2010, un avion de ligne ATR 42 exploité par la société HOP! Airliner, devenue la société HOP!, qui n’avait pu décoller de l’aéroport de Limoges Bellegarde pour cause de pluie verglaçante et qui était stationné à vide sur le tarmac de cet aéroport, s’est mis à reculer sur une quarantaine de mètres avant de heurter la cabine d’un tracteur de piste à l’arrêt auquel était attelé un groupe de parc qui alimentait en électricité un autre avion.
L’ATR 42 et le tracteur ont subi des dégâts.
La SMACL assurances (la SMACL), assureur automobile de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (la CCI), gestionnaire du service de fourniture d’alimentation électrique des avions et propriétaire du tracteur, a missionné en qualité d’expert la société Airexpert qui a dépêché M. Z A lequel a déposé son rapport le 3 mars 2013.
La société HOP et son assureur la société AXA, qui a indemnisé les dégâts matériels subis par l’ATR 42, ont assigné la CCI et la SMACL devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
La SMACL a mis en cause l’Office d’assurances aériennes Gaspar de Cugnac, courtier en assurances, et la société Allianz global corporate et speciality (la société Allianz) assureur de la responsabilité exploitation de la CCI.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance a notamment:
— mis hors de cause l’Office d’assurances aériennes Gaspar de Cugnac, courtier,
— débouté la société HOP et son assureur, la société AXA, de leur action après avoir retenu que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable à l’accident et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la CCI.
La société et son assureur, la société AXA, ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la
SMACL tendant à voir écarter des débats la pièce n° 33 produite par les appelants.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société HOP et son assureur, la société AXA subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée, concluent à la condamnation solidaire de la CCI et de ses assureurs, la SMACL et Allianz, à les indemniser de leurs préjudices matériel (AXA) et immatériel (Hop) sur le fondement, à titre principal de la loi du 5 juillet 1985 ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle encourue du fait des fautes commises par les agents de la CCI. Subsidiairement, les appelants demandent un expertise pour déterminer les montants de leurs préjudices.
La CCI et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elles demandent à être garanties de toutes condamnations par la SMACL. Elles ajoutent qu’elles ne sauraient être tenues au delà de 500 000 US dollars en vertu de la limitation de responsabilité prévue par le contrat de handling passé entre la CCI et la société Hop.
La SMACL conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient subsidiairement que c’est la société Allianz qui doit sa garantie à la CCI.
L’Office d’assurances aériennes Gaspar de Cugnac a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure.
Attendu que la SMACL demande d’écarter des débats la pièce n° 33 communiquée par la société HOP et son assureur, ce document intitulé 'contrat d’assistance au sol IATA 'SGHA’ version de 2004" étant rédigé en anglais et non traduit en français.
Mais attendu que le document en cause a été régulièrement communiqué avant l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2017; que le fait qu’il soit rédigé en anglais sans être accompagné d’une traduction n’est pas une cause d’irrecevabilité ; que la demande de la SMACL sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de l’Office d’assurances aériennes Gaspar de Cugnac.
Attendu que cet Office, courtier en assurances, a été mis hors de cause par le jugement déféré qui n’est pas critiqué de ce chef; que cette décision sera confirmée.
Sur l’action de la société HOP et de son assureur, la société AXA, fondée sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Attendu que la CCI et la société Allianz soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable, le litige relevant exclusivement des dispositions du code des transports, notamment son article L.6131-2, à l’exclusion de tout autre texte de droit commun.
Mais attendu que si l’article L.6131-2 du code des transports dispose que l’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l’aéronef et les objets qui s’en détachent aux personnes et aux biens à la surface, ce texte ne prive pas cet exploitant de la possibilité d’engager une action en responsabilité pour les dommages causés à son aéronef sur le fondement du droit commun, y compris sur le fondement juridique de la loi du 5 juillet 1985.
Attendu qu’il est constant que l’accident s’est produit sur le tarmac de l’aérodrome de Limoges, c’est à dire sur une zone qui n’est pas ouverte à la circulation.
Attendu qu’il résulte du compte rendu d’accident que l’avion était stationné sur le parking légèrement en pente sur un sol rendu très glissant par la pluie verglaçante et qu’il était soumis à un vent de face de 8 kts (noeuds); que l’avion a glissé en marche arrière malgré les cales qui ont été repoussées sur le côté des roues après quelques mètres et qu’il a finalement percuté par son arrière gauche la cabine d’un tracteur de piste auquel était attelé un groupe de parc qui alimentait en électricité un autre avion.
Attendu qu’il est constant que ce tracteur de piste était à l’arrêt, la régularité de son stationnement n’étant pas sujette à contestation.
Attendu que la circonstance que la collision se soit produite sur le tarmac d’un aérodrome, c’est à dire sur une zone non ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur, n’est pas de nature à exclure l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Et attendu que l’aéronef ATR 42 est venu percuter le tracteur de piste au niveau de sa cabine sans toucher le groupe électrogène qui y était attelé; que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance, ce groupe de parc constitue un outil dissociable du tracteur; qu’en effet, le tracteur de piste constitue un véhicule ayant pour fonction exclusive le déplacement et qui a vocation a assurer la mobilité d’outils multiples (groupes électrogène, chariots à bagages, passerelles d’embarquement, remorque à matériels, …) en fonction des besoins du service d’aérodrome; que ces outils sont attelés ou dételés du tracteur suivant les besoins, en sorte que le tracteur, qui n’a pour seule fonction que d’assurer leur mobilité sur la zone aéroportuaire, ne peut être considéré comme indissociable de ceux-ci; que le tracteur, qui a été seul heurté par l’aéronef, constitue donc un véhicule terrestre à moteur au sens propre du terme, c’est à dire un engin dont la seule fonction est d’assurer le déplacement; qu’il s’ensuit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable.
Et attendu que le tracteur de piste de la CCI, qui a participé à la collision du fait de sa seule présence sur la trajectoire de l’ATR 42 qui est venu le percuter, se trouve nécessairement impliqué dans l’accident.
Attendu que la SMACL, assureur automobile de la CCI, oppose la faute de la société HOP, dont le préposé aurait omis d’enclencher le frein parc de l’ATR 42, de nature à exclure son droit à indemnisation.
Mais attendu que les conclusions de l’expert de la SMACL sur ce point précis sont contredites par le rapport d’accident rédigé au moment des faits duquel il résulte que l’avion a 'glissé’ sur le tarmac avec, sur les premiers mètres, les cales collées aux roues lesquelles ne tournaient pas; que cette constatation permet de déduire que le frein de parc de l’avion avait été enclenché; qu’en tout état de cause, la société HOP produit son manuel d’utilisation de l’appareil, conforme à la réglementation européenne et aux prescriptions du constructeur, qui n’impose pas d’engager le frein de parc lorsque, comme en l’espèce, l’appareil se trouve en situation de 'transit long’ et qu’il est maintenu en stationnement par des cales ; qu’il s’ensuit que la société HOP et son assureur, la société AXA subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée, sont fondés à obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès de la CCI et de son assureur automobile, la SMACL .
Attendu que la SMACL a formé une demande subsidiaire tendant à voir la société Allianz condamnée à garantir la CCI des conséquences des défauts de conception, d’équipement et d’organisation de l’aéroport.
Mais attendu que cette demande de prise en charge ne pouvait être formée que par la CCI, étant au surplus observé que la SMACL ne caractérise aucune faute de cet organisme dans la gestion ou l’organisation de l’aérodrome, puisque, au contraire, elle conclut à l’absence de faute de la CCI en ces domaines; qu’il s’ensuit que la société Allianz sera mise hors de cause, seule la garantie de l’assureur automobile de la CCI, la SMACL, se trouvant engagée.
Attendu que la demande d’indemnisation porte sur deux types de préjudice:
— le préjudice matériel qui correspond au coût de la réparation de l’avion augmentée des frais de convoyage à Toulouse pour les vols d’essai et du coût de ces vols; que la société AXA, qui a indemnisé la société HOP de ce préjudice, sous déduction d’une franchise de 100 000 dollars US, est fondée à se retourner contre la CCI et son assureur automobile la SMACL,
— le préjudice immatériel subi par la société HOP, principalement constitué par des pertes d’exploitation pendant la période d’immobilisation de l’avion, préjudice pour lequel cette compagnie aérienne n’a perçu aucune indemnisation;
Que la demande d’indemnisation de la société HOP et de son assureur est étayée par diverses factures et une note explicative qui font l’objet de contestations tant de la part de la CCI que de la SMACL; que l’évaluation des préjudices rend nécessaire le recours à une mesure d’expertise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, avant dire-droit rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 23 juin 2016, sauf en sa disposition mettant hors de cause l’Office d’assurances aériennes Gaspar de Cugnac;
Statuant à nouveau,
DIT que la société HOP! et son assureur, la société AXA corporate solutions assurance, sont fondés à être intégralement indemnisés par la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et son assureur automobile, la SMACL assurances, de leurs préjudices consécutifs aux dégâts subis le 1er décembre 2010 par l’aéronef ATR 42 immatriculé F-GKNB sur le tarmac de l’aéroport de Limoges, sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985;
MET hors de cause la société Allianz global corporate et speciality;
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. B C, ESA 8/10 rue Mario-Nikis 75738 Paris cedex 15, avec pour mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous les documents utiles;
— de vérifier et de chiffrer, au vu des justificatifs produits et plus particulièrement des factures de réparation, le coût exact des travaux de réparation de l’aéronef ATR 42 immatriculé F-GKNB appartenant à la société HOP! en tenant compte des convoyages de l’avion à Toulouse pour les vols d’essai et du coût de ces vols,
— de faire une évaluation du montant de la perte d’exploitation de l’avion subie par la société HOP! pendant la durée de son immobilisation pour réparation,
— de faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que que la société HOP et de la société AXA devront consigner au greffe de la cour d’appel une somme de 5 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la mise à disposition de l’arrêt et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge et qu’il devra, dès la première réunion d’expertise, indiquer aux parties le coût prévisible de l’expertise et le calendrier de ses opérations ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu''en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Dit que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
Rappelle que, par application de l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de cette réception ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D E. F G.
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