LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 mars 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 2018 |
| Codes visés : | Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 3 autres |
Commentaires • 267
Décisions • 182
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[…] La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L612-3 du code de l'éducation issues de la loi du 8 mars 2018 d'orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, […]
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[…] La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L612-3 du code de l'éducation issues de la loi du 8 mars 2018 d'orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, […]
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[…] La commission observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé se soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L612-3, Art. L612-3-2, Art. L621-3, Art. L650-1
II.-Le II de l'article L. 612-3 du code de l'éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
IV.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 612-3 et à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation dont les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ne sont pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d'une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du même code au plus tard le 1er janvier 2019.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, par arrêté, à la demande d'un établissement dispensant une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et au regard des circonstances particulières que cet établissement invoque, autoriser le report jusqu'au 1er janvier 2020 de l'inscription de tout ou partie des formations dispensées par l'établissement dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article.
- Code de l'éducationArt. L611-3
- Code de l'éducationArt. L612-3-1
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