Article 11 de la LOI n°2018-166 du 8 mars 2018
Article 1
Article 12

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-12-1, Art. L351-14-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Etudiants., Art. L381-4, Art. L381-5, Art. L381-6, Art. L381-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-2, Art. L653-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-2, Art. L160-17, Art. L160-18, Sct. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention, Art. L221-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la mutualité
Art. L111-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L832-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L9 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-27-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L262-2, Art. L162-1-12-1

VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants, et notamment l'évaluation de la qualité de l'accueil et du service.

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Commentaires6

1Suppression de la délégation de gestion du régime d'assurance maladie des étudiants et responsabilité de l'ÉtatAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 30 septembre 2025

2Indemnisation du préjudice pour les mutuelles d'étudiants résultant de la suppression de la délégation de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladieAccès limité
Lexis Veille · 24 mai 2024

3Base de données juridiques
weka.fr

Article L643-1-1 NOTA : Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 et L. 351-12, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. Article L643-2 NOTA : Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, […]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 14 juin 2024, n° 2202969Annulation

[…] — la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, […] Aux termes du 2° du VI de l'article 11 de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants du 8 mars 2018 : « 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 14 juin 2024, n° 2206863Annulation

[…] — la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, […] Aux termes du 2° du VI de l'article 11 de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants du 8 mars 2018 : « 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 7 juin 2024, n° 488298Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 tendant à l'édiction du décret prévu au VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ;

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