Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 244
Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.
Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.
[…] Vu l'article 815 du Code civil, Vu les articles 1057 et 1059 du Code civil, Vu l'article 831-2 du Code civil et l'article 1 de la Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, Vu les articles 151 et suivants du Code de procédure de la Polynésie française, Vu l'article 164 du Code de procédure de la Polynésie française,
[…] Vu l'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, […] DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [BY] [YO] veuve [PP], née le 8 octobre 1942 à Mataiea, en qualité d'ayant droit de [ME] [TB] né le 18/08/1860 à Pare et décédé le 30/01/1900 à [Localité 24] ;
[…] L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»