Infirmation 19 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 janv. 2011, n° 09/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/03334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARBOT CM c/ S.C.I. CAMP DOLENT, Société ASSISTANCE TECHNIQUE EN BATIMENT (ATEBA), Société SOCOTEC-SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE, Société INFORMATIQUE CABLING SYSTEMS ( ICS ), AXA FRANCE IARD, Société ETABLISSEMENTS BATTISTELLA |
Texte intégral
R.G : 09/03334
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JANVIER 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 11 Juin 2009
APPELANTE :
Société X CM
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise VERNADE, avocat at barreau de PARIS
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour,
assistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
Société INFORMATIQUE CABLING SYSTEMS ( ICS )
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour,
assistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur J C
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Charlotte TERSIN, substituant Me Florence DELAPORTE, avocat au
barreau de ROUEN
SAS Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour,
assistée de Me Françoise-Hélène RACHET HAVEL, avocat au barreau de ROUEN
Société ASSISTANCE TECHNIQUE EN BATIMENT (B)
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE
SOCIÉTÉ F G IARD SA
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Olivia POINSIGNON-MALBESIN, (SCP LENGLET-MALBESIN), avocat au barreau de ROUEN
SA E – SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE
immeuble l’Olympique
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour d’Appel de CAEN,
assistée de Me Carole VILLARD, substituant Me J de BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2010 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 12 février 2001, la SCI du CAMP DOLENT, maître d’ouvrage, a conclu un marché de travaux ayant pour objet la construction, à Gonfreville l’Orcher, d’un ensemble immobilier, comprenant un entrepôt et des bureaux, qui était destiné à être loué à la société Informatique Cabling Systems (ICS).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. J C, architecte.
La société Z a été chargée du lot gros oeuvre ; elle a fait appel à son bureau d’études, la société B, assurée auprès de la société F.
Le lot charpente-couverture-bardage-métallerie a été confié à la société X CM.
La société E a été missionnée en qualité de contrôleur technique.
Alors que le chantier était en phase terminale, M. C, lors d’une réunion de chantier du 11 septembre 2002 et par lettre du lendemain, a exprimé d’importantes réserves en ce que les efforts du vent n’étaient repris ni par la charpente ni par les murs de sorte que la solidité de l’édifice n’apparaissait pas assurée.
XXX et la société ICS ont sollicité en référé une expertise.
M. Y, expert finalement commis, a déposé son rapport le 12 septembre 2005.
Elles ont ensuite, par actes des 29 et 30 novembre 2005, 1er et 8 décembre 2005, assigné devant le tribunal de grande instance du Havre tous les intervenants à la construction, la société B assignant la société F en garantie, et ont sollicité, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, la condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal a considéré que des fautes à l’origine des désordres devaient être retenues à l’encontre de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société E et a :
— condamné M. C, les H Z, X CM et B, in solidum à payer à la SCI DU CAMP DOLENT la somme de 15 331,50 € hors taxes,
— condamné la société Z à payer à la SCI DU CAMP DOLENT la somme de 44 998,50 € hors taxes au titre des pénalités de retard,
— condamné la société X CM à payer à la SCI DU CAMP DOLENT la somme de 62 476,69 € hors taxes au titre des pénalités de retard,
— condamné la SCI DU CAMP DOLENT à payer à la société X CM la somme de 21 803,58 € TTC,
— condamné la SCI DU CAMP DOLENT à payer à la société Z la somme de 9 694,95 € TTC,
— ordonné la compensation des créances entre la SCI DU CAMP DOLENT, la société Z et la société X CM,
— condamné M. C, les H Z, X CM et B, in solidum à payer à la société INFORMATIQUE CABLING SYSTEMS la somme de 2 814 € hors taxes à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société F G IARD à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des garanties du contrat d’assurance, après déduction de la franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 7 953 €,
— condamné M. C, les H Z, X CM et B, in solidum, à payer à la SCI DU CAMP DOLENT et à la société ICS, la somme de 3 000 € à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— condamné in solidum M. C, les H Z, X CM, B et F G IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le 8 juillet 2009, la société X CM a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions du 16 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI DU CAMP DOLENT à lui payer la somme de 21 803,58 € TTC,
Y ajoutant,
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006,
— réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— déclarer la SCI DU CAMP DOLENT et la société ICS irrecevables et en tous cas mal fondées en l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et les en débouter.
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes formulées à son encontre à de plus justes proportions,
— constater notamment que le montant des éventuelles pénalités de retard qui pourraient être allouées à la SCI DU CAMP DOLENT doivent être plafonnées à 5 % du marché propre de la société X CM et ne s’appliquer que sur le coût de réalisation de l’auvent (18 576 € HT) pour une période bien inférieure à celle indiquée par ladite SCI,
— constater le caractère excessif du montant de ces pénalités au regard du montant du marché de la société X CM,
— faire application des dispositions de l’article 1152 du code civil en limitant leur montant, notamment pour tenir compte de la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre, du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle,
au surplus et toujours si une quelconque condamnation intervenait à l’encontre de la société X CM sur les demandes de la SCI DU CAMP DOLENT,
— ordonner la compensation entre leurs dettes et créances réciproques,
— déclarer les diverses autres parties à l’instance mal fondées en leurs demandes en garantie formulées à l’égard de la société X CM et les en débouter,
— condamner M. C, la société Z, la société B solidairement avec son assureur la société F G IARD et la E à garantir la société X CM de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
En toutes situations,
— condamner solidairement et en tous cas in solidum la SCI DU CAMP DOLENT, la société ICS et/ou toute autre partie qui succombera à payer à la société X CM la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI du CAMP DOLENT et la société ICS, formant appel incident, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. C, les H Z, X CM et B ont manqué à leurs obligations et concouru à la réalisation de l’entier dommage,
— rejeté les demandes formées par les H Z et X CM au titre des intérêts moratoires sur les sommes qui leur sont dues,
— rejeté toutes les demandes au titre des dépens, frais irrépétibles et au titre du prétendu caractère abusif de la procédure, qui sont dirigées contre la SCI du CAMP DOLENT et la société ICS.
Elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société E ainsi que sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs et statuant à nouveau,
1°) Sur les demandes de la SCI DU CAMP DOLENT
Vu notamment l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil, s’agissant de la société B,
— condamner in solidum M. C, la société X CM, la société Z, la société B et la société E à payer à la SCI DU CAMP DOLENT la somme de 56 168,47 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Z et la société X CM à payer à la SCI DU CAMP DOLENT la somme de 237 060,37 € au titre des pénalités de retard,
— dire que le solde dû à la société X s’élève à la somme de 8 081,48 €,
— ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques,
— rejeter les nouvelles demandes formées en cause d’appel contre la SCI DU CAMP DOLENT,
— condamner in solidum M. C, les H Z, X CM, B et E à payer à la SCI DU CAMP DOLENT, la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
2°) Sur les demandes de la société ICS
Vu l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum M. C, les H Z, X CM, E et B à payer à la société ICS la somme de 15 911,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,
— rejeter les nouvelles demandes formées en cause d’appel contre la société ICS,
— condamner in solidum M. C, les H Z, X CM, B et E à payer à la société ICS la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse, y ajoutant,
— rejeter les nouvelles demandes formées en cause d’appel contre la SCI DU CAMP DOLENT et la société ICS,
— condamner in solidum M. C, les H Z, X CM, B à payer à la SCI DU CAMP DOLENT et à la société ICS, chacune, la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par conclusions du 8 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. J C formant appel incident, sollicite le rejet de toutes les demandes dirigées contre lui tant par la SCI du CAMP DOLENT et la société ICS que par les autres parties.
Subsidiairement, il demande à la Cour de lui accorder recours en garantie pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, à l’encontre des H Z, X CM et B, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 19 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Z, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil, conclut à la réformation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de la SCI du CAMP DOLENT et de la société ICS dirigées contre elle.
Elle demande que la première soit condamnée à lui payer la somme de 9 694,95 € au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 et, solidairement avec la société ICS, à lui régler celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 26 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société B, formant appel incident, conclut à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande à être intégralement garantie par M. C, la société E et la société X CM ou toute partie qui succombera.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société F à la garantir et la condamnation de celle-ci ou de toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F G IARD, par conclusions du 12 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, forme, elle aussi, appel incident et sollicite sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle demande que la société B soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions à son encontre et, subsidiairement, que s’applique la franchise contractuelle de 7 953 €.
A titre subsidiaire, elle entend que toutes condamnations prononcées à son encontre donnent lieu à garantie par M. A, la société X CM et la société Z.
Elle sollicite la condamnation de la SCI du CAMP DOLENT et de la société ICS ou de tous succombant à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par écritures du 26 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA E conclut à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de M. C, la société Z, la société X CM, la société B et la société F à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Elle demande que toute partie succombante lui règle une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2010.
Sur ce, la Cour
I. Sur les responsabilités
Attendu que le litige a pour cause une absence de stabilité de l’ouvrage, constatée avant la réception et pour laquelle l’expert judiciaire a énoncé, sans être contredit, que la solution la plus économique pour la reprise de la stabilité de la zone bureaux concernée, alors qu’avaient été déjà réalisées la construction des murs et la pose de la charpente, consistait en des travaux de charpente et de modification de la position de l’auvent ;
Attendu que cette situation a pour origine une insuffisante coordination entre ce qui concernait le gros oeuvre confié à la SOCIÉTÉ BASTTISTELLA qui avait elle-même sous-traité à la SOCIÉTÉ B 'la réalisation des plans de coffrage et d’armatures des infra et super structures de béton armé’ et ce qui concernait la charpente dont l’étude et la pose relevaient de la SOCIÉTÉ X CM ;
Attendu que si, comme en première instance, Monsieur J C, l’architecte, tente de faire admettre que la responsabilité incombe avant tout, pour ne pas dire exclusivement, aux entrepreneurs alors que lui-même aurait exécuté correctement sa mission, force est de constater, à la suite du tribunal, que les conclusions de l’expert ainsi que les pièces produites révèlent, en réalité, plusieurs manquements de la part du maître d’oeuvre ;
Attendu que le CCAP du 21 novembre 2001 prévoyait que la mission qui lui était confiée était une mission de base telle qu’elle résulte de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993 et lui incombaient la coordination, le pilotage et la maîtrise du chantier ; que, selon le contrat que Monsieur C avait conclu le 12 février 2001 avec la SCI du CAMP DOLENT, il était notamment chargé (seuls sont mentionnés ici les points intéressant le litige) :
— des esquisses, études préliminaires, avant projet, estimation du coût de la construction,
— des plans d’exécution,
— du contrôle général des travaux : direction et coordination des entreprises, contrôle de la conformité des marchés à la réglementation ;
Or attendu que l’expert a relevé l’insuffisance des CCTP, datés du 6 décembre 2001, élaborés par l’architecte ; que c’est ainsi que Monsieur L observe que dans le CCTP du lot n° 3 charpente-couverture-bardage-métallerie, il est question, pour la charpente de l’entrepôt, de contreventement, alors que cette notion n’apparaît pas pour la charpente des bureaux où il est prévu une charpente en appui ; que, par ailleurs, le CCTP du lot n° 2 gros oeuvre ne décrit pas la reprise des efforts de la charpente ;
Attendu, ensuite, que dès le 15 avril 2002, la SOCIÉTÉ E, contrôleur technique, a fait état d’un problème de stabilité des murs, insistant ensuite (le 30 avril 2002 et dans ses avis ultérieurs) sur une nécessaire coordination entre les études de maçonnerie et de charpente ; que ces avis sont intervenus avant la réalisation de l’élévation du rez-de-chaussée à un moment où, note l’expert judiciaire, la poursuite des études de structure pouvait aisément se faire ; qu’or, l’architecte a laissé se poursuivre les travaux sans chercher à provoquer la coordination nécessaire et n’a réagi réellement que le 12 septembre 2002 en imputant à la SOCIÉTÉ Z la responsabilité de l’absence de stabilité de l’ouvrage ;
Attendu, de surcroît, que bien que la SOCIÉTÉ X CM fût directement intéressée par les avis émis par la SOCIÉTÉ E, et alors qu’il résultait des indications portées sur ceux des 15 avril, 30 avril et 30 mai 2002 que copie n’en avait été adressée par celle-ci qu’à la SOCIÉTÉ Z et Monsieur C, ce dernier s’est abstenu de les porter à la connaissance de la SOCIÉTÉ X CM ;
Attendu que plusieurs fautes doivent ainsi être retenues à l’encontre de Monsieur C ;
Attendu que celui-ci entend faire juger que ce sont les entreprises qui ont failli à la nécessaire coordination devant exister entre elles ;
Qu’en premier lieu, il doit être relevé à cet égard que, plus encore que les entreprises intervenantes, le maître d’oeuvre doit avoir le souci de cette coordination, et, manifestement, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, Monsieur C a été défaillant à cet égard ;
Qu’en second lieu, il est vrai que l’article 9 du CCTP consacré aux prescriptions communes à tous les corps d’état prévoit que chaque entrepreneur 'déclare également avoir pris connaissance des plans des ouvrages et des dossiers des autres corps d’état ; en conséquence, chaque entrepreneur devra signaler au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage, avant signature du marché, tout manquement qu’il aura décelé’ ;
Que, cependant, la SOCIÉTÉ X CM fait observer dans ses écritures, sans qu’il y ait un quelconque démenti sur ce point, qu’en réalité chaque entreprise n’a été destinataire que du descriptif ou CCTP concernant son lot ; qu’elle n’a donc pas été mise en mesure, par ce moyen, de déceler les incompatibilités existant entre ses prestations relatives à la charpente et celles de la SOCIÉTÉ Z, partiellement sous-traitées à la SOCIÉTÉ B, concernant le gros oeuvre ; que, tout au plus, peut-il être à cet égard reproché à la SOCIÉTÉ X CM de n’avoir pas attiré l’attention du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage sur cette carence dans la communication des documents telle qu’elle était prévue et, donc, sur l’impossibilité pour elle de signaler d’éventuels problèmes ;
Attendu que la même analyse ne peut être faite à l’égard des H Z et B dans la mesure où il est établi que, le 4 février 2002, la SOCIÉTÉ X CM leur a communiqué son plan d’implantation, un cahier de sept feuillets et un tableau des descentes de charges ; que si, comme elles paraissent le laisser entendre, ces documents ne leur suffisaient pas, il leur appartenait de le faire savoir à la SOCIÉTÉ X CM, ce qui, manifestement, n’a pas été fait, pas plus que ces deux H n’ont pris soin en contrepartie de communiquer à la SOCIÉTÉ X CM leurs propres documents ;
Attendu, s’agissant encore de la SOCIÉTÉ X CM, que si la SOCIÉTÉ F indique que la SOCIÉTÉ B 'ne pouvait pas imaginer que la SOCIÉTÉ X CM ne respecterait pas les documents contractuels', force est de constater que le rapport d’expertise ne contient pas de grief en ce sens ; que, par ailleurs, le premier avis de la E dont il est établi que la SOCIÉTÉ X CM a été destinataire est celui du 30 mai 2002 sur lequel il est fait état d’un problème de 'résistance de la maçonnerie à justifier sous l’effet du moment de renversement’ ; que cependant, à cette date, la charpente était achevée puisque le compte rendu de chantier du 24 mai 2002 indique une réalisation à 100 % de celle-ci ; qu’au cours de l’exécution de sa prestation, la SOCIÉTÉ X CM n’a pas été dûment informée de difficultés et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir alors cherché à y porter remède ; que tout au plus, est-il possible de relever que l’expert a noté (page 16 de son rapport) : 'l’entreprise X CM a posé sa charpente sans faire d’observation sur les travaux précédents des autres corps d’état. L’entreprise X CM pouvait, alors que sa charpente était montée avant le second oeuvre, compléter sa charpente métallique compte tenu des manques par ailleurs de la structure’ ; que si ce grief peut être retenu, il doit toutefois être relativisé, en ce qui la concerne, par le manque d’informations portées à sa connaissance jusqu’au 30 mai 2002 ;
Attendu qu’il n’en va pas de même pour la SOCIÉTÉ Z qui a toujours été destinataire des avis de la SOCIÉTÉ E qui, dès le 15 avril 2002, (alors que seules les fondations étaient en voie d’achèvement) relatait : 'Maçonnerie : compte tenu de leur hauteur (élancement de 18), la stabilité des murs doit être étudiée sous l’effet des charges verticales, des poussées du vent, de l’excentricité des charges de toiture’ ; que, pareillement, l’architecte, dans son compte rendu de chantier du 26 avril 2002 (même si, ainsi qu’il a été dit, il va ensuite laisser se poursuivre le chantier sans en tirer personnellement plus de conséquences), a noté à l’attention de la SOCIÉTÉ Z : 'Suite aux avis défavorables du bureau de contrôle E , les travaux de renforcement de la structure sont à réaliser rapidement’ ; que, cependant de tels avertissements sont restés sans suite de la part de la SOCIÉTÉ Z dont la faute se trouve ainsi aussi caractérisée ;
Attendu que son bureau d’études, la SOCIÉTÉ B, chargé de la réalisation des plans de coffrages et d’armatures des infra et super structures, a, ainsi qu’il a été dit plus haut, été destinataire le 4 février 2002 de plusieurs documents établis par la SOCIÉTÉ X CM ; qu’il lui appartenait, s’il les estimait insuffisants, de le faire savoir, et non pas, ainsi que le relève l’expert, de procéder à un calcul 'par défaut’ au prétexte qu’il n’aurait pas eu les éléments nécessaires ; qu’il y a là, certainement, à ce stade des opérations, une faute de sa part ;
Attendu qu’en revanche, et à l’inverse de la SOCIÉTÉ BASTTISTELLA, son bureau détudes a réagi en cours de chantier dans la mesure où il est établi que les 23 et 24 avril 2002, il a transmis à la SOCIÉTÉ Z et à la SOCIÉTÉ E un croquis et des calculs de renfort des poteaux ; que, certes, la SOCIÉTÉ E a qualifié la réponse de la SOCIÉTÉ B de 'trop succincte et partielle’ (30 avril 2002), mais les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser de plus amples fautes à son encontre ;
Attendu, enfin, en ce qui concerne la SOCIÉTÉ E, qu’il est exact que dans son rapport initial, daté du 31 octobre 2001, pour lequel elle ne disposait que des CCTP et des plans 00.41.02, un avis favorable a été donné ;
Mais attendu que, selon les indications portées au compte rendu de chantier du 25 mars 2002, les travaux ont débuté le 2 avril 2002 ; qu’or, dès son premier contrôle réalisé le 15 avril 2002, la SOCIÉTÉ E a donné un avis défavorable pour tout ce qui concernait la maçonnerie et l’auvent ; qu’elle n’a cessé ensuite, dans chacun de ses avis (30 avril 2002, 30 mai 2002, 4 juillet 2002, 9 juillet 2002), d’attirer l’attention sur les problèmes de coordination entre la maçonnerie et la charpente et l’absence de stabilité, en relevant également que ses avis restaient sans réponse ;
Attendu que, dans ces conditions, comme l’a jugé le tribunal, le contrôleur technique a exécuté la mission qui lui incombait et c’est à juste titre qu’il a été mis hors de cause ;
Attendu que, pour les motifs qui précèdent complétant ou modifiant en tant que de besoin ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu des fautes à l’encontre de Monsieur C et des H X CM, Z et B ;
Attendu, s’agissant de leurs rapports entre eux, qu’au regard des explications qui précèdent, la part prépondérante de responsabilité incombe manifestement à Monsieur C qui sera tenu à hauteur de 60 % ; que les H X CM, Z et B seront tenues respectivement à hauteur de 10 %, 20 % et 10 % ;
II. Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI du CAMP DOLENT et de la SOCIÉTÉ ICS
XXX
Attendu que le tribunal lui a accordé les sommes de :
— 15 331,50 € HT au paiement de laquelle ont été condamnés in solidum Monsieur C et les H X CM, Z et B,
— 44 998,50 € HT à titre de pénalités de retard au paiement de laquelle a été condamnée la SOCIÉTÉ Z,
— 62 476,69 € HT à titre de pénalités de retard au paiement de laquelle a été condamnée la SOCIÉTÉ X CM ;
Attendu que la première somme allouée – 15 331,50 € – correspond au montant des travaux de reprise ; que seules la discutent la SOCIÉTÉ B et la SOCIÉTÉ F qui prétendent que, comme l’avait préconisé l’expert, il ne faudrait allouer que 13 137 € afin de tenir compte d’une somme de 2 624 € qui concerne le remplacement de faux plafonds détériorés en raison du défaut de chauffage ;
Mais attendu que le tribunal a justement considéré que l’absence de chauffage n’est que la conséquence du retard qu’a pris le chantier en raison des fautes imputables aux divers intervenants ;
Que, dans ces conditions, Monsieur C, la SOCIÉTÉ X CM et la SOCIÉTÉ Z , responsables envers la SCI du CAMP DOLENT sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et la SOCIÉTÉ B, sous-traitante, tenue par application de l’article 1382 du code civil, ont été à juste titre condamnés in solidum à payer, au titre des travaux de reprise, la somme réclamée de 15 331,50 € ;
Attendu que la SOCIÉTÉ Z ne remet pas en cause le montant des pénalités de retard tel qu’il a été fixé par le tribunal à son encontre ; que la SCI du CAMP DOLENT reprend ses prétentions de première instance tendant à la condamnation in solidum des H Z et X CM à un montant de 237 060,37 €, calculé sur le montant total du marché et, subsidiairement, conclut à la confirmation des sommes qui lui ont été accordées ; que la SOCIÉTÉ X CM reprend elle-même, sur le montant, la même argumentation que devant les premiers juges tendant à un calcul sur la base de ses conditions générales de vente et du montant de la prestation concernant l’auvent ;
Mais attendu que la Cour se réfèrera sur ce point aux motifs pertinents du jugement par lesquels le tribunal a expliqué pourquoi le calcul, en application de l’article 4.3 du CCAP, devait se faire lot par lot pour chaque entreprise et que ces dispositions l’emportaient sur les conditions générales de vente invoquées par la SOCIÉTÉ X CM ; qu’il sera ajouté que ce sont les travaux de charpente dans leur ensemble qui sont en cause de sorte que cette société ne peut prétendre limiter le calcul au seul coût de l’auvent ;
Attendu que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a repris le calcul de l’expert fondé sur un retard de 243 jours calendaires (du 26 octobre 2002 au 25 juin 2003) et aboutissant à des pénalités de retard de 44 998,50 € H.T. à la charge de la SOCIÉTÉ Z et de 62 476,69 € H.T. à la charge de la SOCIÉTÉ X CM sans que cette dernière fournisse à la Cour un élément quelconque de nature à faire juger que le montant la concernant est manifestement excessif ;
Attendu, en revanche, que la SOCIÉTÉ X CM est bien fondée à prétendre pouvoir exercer un recours en garantie pour cette somme, comme d’ailleurs pour toute autre somme mise à sa charge, à l’encontre de Monsieur C, de la SOCIÉTÉ Z et de la SOCIÉTÉ B à hauteur, pour chacun d’eux, de la part de responsabilité retenue à leur égard ; qu’en effet ce sont leurs fautes conjuguées qui sont à l’origine de ce retard et, dans leurs rapports, la SOCIÉTÉ X CM n’a pas à supporter davantage que ce qui est imputable à sa faute ; que le jugement sera réformé sur ce point, étant observé que la SOCIÉTÉ Z ne présente aucune demande aux mêmes fins ;
Attendu, pour en terminer avec les préjudices invoqués par la SCI du CAMP DOLENT, que ses autres demandes concernent les intérêts intercalaires et une perte alléguée de loyers ; qu’en réalité, ces deux postes se rattachent aux retards de chantier et la somme allouée au titre des pénalités de retard a vocation à les indemniser ; qu’il convient donc de débouter la SCI du CAMP DOLENT de ce surplus, le jugement étant ainsi confirmé sur ce point ;
2. SOCIÉTÉ ICS
Attendu que la SOCIÉTÉ ICS a obtenu en première instance, la condamnation in solidum de Monsieur C et des H X CM, Z et B au paiement de la somme de 2 814 € H.T. au titre de la perte de loyers ;
Qu’elle reprend devant la Cour les prétentions qui étaient les siennes devant le tribunal et tendant à ce que lui soient accordées les sommes de :
— 7 287,44 € au titre du temps passé par différents intervenants,
— 5 783,67 € au titre d’une perte de loyers,
— 2 840 € au titre d’intérêts intercalaires,
soit un total de 15 911,11 € ;
Attendu que pas plus qu’en première instance, elle ne fournit de pièces à l’appui de sa première réclamation qui a été justement écartée par le tribunal ;
Attendu que la SOCIÉTÉ ICS ne peut prétendre avoir subi un préjudice sous forme de paiement de loyer que dans la mesure où elle établit qu’en raison du retard dans l’exécution des travaux, elle a dû régler les loyers de deux locaux différents ; qu’or, il résulte des pièces produites que le bail des locaux de D qu’elle occupait auparavant a été résilié le 31 juillet 2003 et que la mairie de D, bailleresse, lui avait réclamé, pour l’ensemble de l’année 2003, 5 783,77 € ; que, par ailleurs, le bail dans les nouveaux locaux a été conclu avec la SCI du CAMP DOLENT le 30 juin 2003 avec effet au 1er juillet 2003 ; qu’il y a donc un double loyer pendant seulement six mois de sorte qu’elle n’est bien fondée à réclamer que la moitié de 5 783,77 €, soit 2 892 € ;
Attendu enfin que la SOCIÉTÉ ICS n’a apporté aucune explication ni justification aux légitimes interrogations de l’expert et du tribunal relativement aux intérêts intercalaires réclamés ; qu’il en va de même devant la Cour et le rejet de la demande de ce chef sera en conséquence confirmé ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à une somme de 2 892 € que Monsieur C, les H X CM, Z et B devront être condamnés in solidum envers la SOCIÉTÉ ICS ;
III. Sur les recours en garantie
1. Sur le recours en garantie de la SOCIÉTÉ B envers la SOCIÉTÉ F G IARD
Attendu qu’il est constant que la SOCIÉTÉ B a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ F un contrat 'multigaranties techniciens de la construction’ ;
Que l’assureur prétend toutefois que le tribunal l’a déclaré à tort tenu de garantir, en l’espèce, la SOCIÉTÉ B et se prévaut à cet effet de l’article 10.3 des conditions générales qui stipule une exclusion de garantie pour les préjudices trouvant leur origine dans :
'Le coût des réparations, remplacement et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever'.
Attendu qu’il n’est évidemment pas contestable que les travaux ont, avant réception, fait l’objet de réserves de la part du contrôleur technique ;
Attendu que la SOCIÉTÉ F prétend que la preuve de l’absence de réserves levées se trouve dans le fait que 'le maître d’ouvrage a dû recourir à une expertise judiciaire pour que la solution permettant de lever les réserves soit définie et mise en oeuvre’ ;
Mais attendu que la clause invoquée par l’assureur rend nécessaire l’examen concret de ce qu’a fait ou non l’assuré une fois les réserves faites par le contrôleur technique ;
Qu’or, ainsi qu’il a été vu précédemment, la SOCIÉTÉ B est précisément le seul, parmi les divers intervenants, à avoir proposé certains remèdes, comme l’ont révélé ses courriers et propositions des 23 et 24 avril 2002 ; que, certes, ceux-ci n’ont pas suffi car, comme l’a justement relevé le tribunal, le problème était beaucoup plus général et la mission limitée confiée à la SOCIÉTÉ B ne lui permettait pas d’avoir une vision globale de l’opération ni de remédier à l’ensemble des difficultés ;
Qu’il n’en reste pas moins que la SOCIÉTÉ B a fait preuve d’une diligence normale, telle qu’elle est exigée par la clause sus-reproduite et c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont déclaré la SOCIÉTÉ F tenue de garantir la SOCIÉTÉ B, sous réserve de la franchise contractuelle, non contestée, de 7 953 € ;
2. Sur les autres recours en garantie
Attendu que des recours en garantie sont formés par :
— la SOCIÉTÉ X CM à l’encontre de Monsieur C, la SOCIÉTÉ Z et la SOCIÉTÉ B solidairement avec son assureur F, et la SOCIÉTÉ E,
— la SOCIÉTÉ B à l’encontre de Monsieur C, la SOCIÉTÉ E et la SOCIÉTÉ X CM,
— la SOCIÉTÉ F à l’encontre de Monsieur C, la SOCIÉTÉ X CM et la SOCIÉTÉ Z,
— Monsieur C à l’encontre de la SOCIÉTÉ Z, la SOCIÉTÉ X CM et la SOCIÉTÉ B ;
Attendu que compte tenu de la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ E, les recours en garantie dirigés contre elle ne peuvent aboutir ;
Attendu, pour le surplus, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les recours en garantie du chef des condamnations ci-dessus prononcées doivent être accueillis à hauteur des parts de responsabilité précédemment retenues, soit 60 % à la charge de Monsieur C, 10 % à la charge de la SOCIÉTÉ X CM, 20 % à la charge de la SOCIÉTÉ Z et 10 % à la charge de la SOCIÉTÉ B, ces fautes ayant ensemble concouru à la réalisation des dommages sur lesquels il a été statué ; que, bien évidemment, les recours ne seront accueillis qu’à l’encontre des parties à l’égard desquelles la demande est faite ;
Que le jugement sera réformé sur ce point ;
IV. Sur les demandes de paiement des H X CM et Z
1. SOCIÉTÉ X CM
Attendu que le tribunal a, au vu des pièces produites, jugé qu’il restait dû par la SCI du CAMP DOLENT à la SOCIÉTÉ X CM un montant total de 21 803,58 € TTC se décomposant en :
— 13 599,01 € au titre du solde du marché,
— 8 204,57 € au titre des travaux de reprise de contreventement ;
Attendu que si la SOCIÉTÉ X CM sollicite la confirmation sur ce point, la SCI du CAMP DOLENT prétend qu’il ne resterait dû par elle qu’une somme de 8 081,49 €, faisant référence à cet effet au rapport de l’expert ;
Mais attendu qu’en dehors de cette référence, la SCI du CAMP DOLENT ne fournit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que les premiers juges ont exactement, en considération des pièces produites par la SOCIÉTÉ X CM, estimé que la demande présentée par celle-ci était justifiée ; que le montant arrêté à la somme de 21 803,58 € sera donc confirmé ;
Attendu que s’agissant d’une créance de somme d’argent correspondant à des travaux alors exécutés, la SOCIÉTÉ X CM est bien fondée à demander que les intérêts au taux légal courent à compter de sa demande présentée dans ses écritures du 14 septembre 2006, le jugement étant réformé sur ce point ;
2. SOCIÉTÉ Z
Attendu qu’aucune discussion n’existe sur le montant de 9 694,95 € TTC retenu comme étant dû par la SCI du CAMP DOLENT à la SOCIÉTÉ Z au titre du solde du marché, qui ne peut donc qu’être confirmé ;
Attendu que la SOCIÉTÉ Z ne peut prétendre au paiement d’intérêts moratoires sur cette somme à compter du 20 décembre 2002 qu’elle indique comme étant la date d’exigibilité, mais seulement à compter de la date de signification de ses écritures de première instance contenant pour la première fois cette demande de paiement ;
V. Sur le surplus
Attendu, comme l’a décidé le tribunal, que doit être ordonnée la compensation entre les créances réciproques de la SCI du CAMP DOLENT, la SOCIÉTÉ X CM et la SOCIÉTÉ Z ;
Attendu que la complexité de l’affaire et l’issue du litige conduisent à écarter, comme l’a fait le tribunal, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SOCIÉTÉ Z ;
Attendu que la solution donnée par le présent arrêt conduit à dire que les dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les dépens d’appel seront supportés à hauteur de 60 % par Monsieur C, de 20 % par la SOCIÉTÉ Z, de 10 % par la SOCIÉTÉ X CM et de 10 % par la SOCIÉTÉ B et la SOCIÉTÉ F ;
Attendu que l’équité commande d’allouer, pour l’ensemble de la procédure, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 € à la SCI du CAMP DOLENT, de 3 000 € à la SOCIÉTÉ ICS et de 2 000 € à la SOCIÉTÉ E, les autres parties devant être déboutées de ce chef ; que
Monsieur C, la SOCIÉTÉ Z, la SOCIÉTÉ X CM, la SOCIÉTÉ B et la SOCIÉTÉ F seront condamnés in solidum au paiement de ces indemnités et, pour ceux qui en ont fait la demande, bénéficieront à ce titre d’un recours en garantie dans les mêmes conditions que pour les autres condamnations prononcées contre eux ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception de celles concernant :
— la somme allouée à la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE CABLING SYSTEMS,
— les intérêts produits par les sommes dues aux H X CM et Z,
— les recours en garantie formés par les H X CM, B,
F G IARD et Monsieur J C,
— les frais irrépétibles et les dépens,
Le réformant sur ces points et ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur J C, la SOCIÉTÉ X CM, la SOCIÉTÉ Z et la SOCIÉTÉ B à payer à la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE CABLING SYSTEMS la somme de 2 892 € en réparation de son préjudice,
Dit que les sommes dues par la SCI du CAMP DOLENT aux H X CM et Z produiront intérêts au taux légal à compter, pour chacune d’elles, de leurs premières écritures de première instance contenant la demande de condamnation de ce chef,
Dit que, dans leurs rapports, les fautes de Monsieur C, de la SOCIÉTÉ Z, de la SOCIÉTÉ X CM et de la SOCIÉTÉ B ont concouru à la réalisation des dommages à hauteur respectivement de 60 %, 20 %, 10 % et 10 %,
Accorde, sur cette base et dans cette proportion, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, recours en garantie,
— à la SOCIÉTÉ X CM à l’encontre de Monsieur J C, la SOCIÉTÉ Z et la SOCIÉTÉ B, in solidum, pour celle-ci avec la SOCIÉTÉ F G IARD,
— à Monsieur J C à l’encontre de la SOCIÉTÉ Z, la SOCIÉTÉ X CM et la SOCIÉTÉ B,
— à la SOCIÉTÉ B à l’encontre de Monsieur J C et la SOCIÉTÉ X CM,
— à la SOCIÉTÉ F G IARD à l’encontre de Monsieur J C, la SOCIÉTÉ X CM et la SOCIÉTÉ Z,
Condamne in solidum Monsieur J C, la SOCIÉTÉ X CM, la SOCIÉTÉ Z, la SOCIÉTÉ B et la SOCIÉTÉ F G IARD à payer, pour l’ensemble de la procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 € à la SCI du CAMP DOLENT, de 3 000 € à la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE CABLING SYSTEMS et de 2 000 € à la SOCIÉTÉ E,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les dépens d’appel seront supportés à hauteur de 60 % par Monsieur J C, de 20 % par la SOCIÉTÉ Z, de 10 % par la SOCIÉTÉ X CM, et de 10 % par les H B et F G IARD,
Accorde aux avoués de la cause le droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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