Article 35 de la LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
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1Quel régime fiscal appliquer à la prise en charge facultative du forfait mobilités durables en 2020 ?Accès limité
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2Exonération pérenne de l'allocation pour covoiturage : modalités et conditionsAccès limité
EFL Actualités · 10 juillet 2020

3Les frais de carburant : le régime en vigueur en 2023Accès limité
LégiSocial
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Décision1

[…] 2.2.2. L'une des voies réservées aux transports en commun ne vérifie pas le critère alternatif de nécessité ou d'utilité 28. L'article 35 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a inséré un 3° à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ouvrant la possibilité de créer des voies réservées aux transports en commun (ci-après « VRTC ») sur les grands axes routiers autour des métropoles. Dès lors que la création ou l'aménagement de VRTC demeure une faculté, il apparaît que l'infrastructure autoroutière concédée n'en serait pas nécessairement dotée s'il était envisagé de la réaliser aujourd'hui. Par conséquent, de tels ouvrages ou aménagements ne sauraient être systématiquement considérés comme « devenus nécessaires »13.

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Documents parlementaires186

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Sur l'article 15, renuméroté article 35
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…

Sur l'article 15, renuméroté article 35
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles acte la transformation des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et l'extension de leurs compétences au champ des usages partagés de l'automobile (covoiturage et autopartage) et des modes actifs. L'article 52 de la loi susmentionnée donne, pour la première fois, une définition du covoiturage. Cette définition a été précisée dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition … Lire la suite…

Sur l'article 15, renuméroté article 35
Le code des transports permet aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place un label pour les véhicules en covoiturage ou en autopartage. Afin d'éviter une superposition de labélisation par des autorités différentes, le présent amendement prévoit que, lorsqu'une AOM locale a déjà mis en place une telle labélisation, les labels délivrés par la région ne s'appliquent pas sur le ressort territorial de cette AOM. Lire la suite…
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