Article L1231-15 du Code des transports
Article L1231-14
Article L1231-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents.

Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132-1.
Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Commentaires10

1Covoiturage : nature des frais partagés et montant de l’allocationAccès limité
Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 15 juin 2020

2Covoiturage : dispositions relatives à certaines modalités de fonctionnement #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 8 juin 2020

3Transports - Décret De Mise En Application De La Loi Grandguillaume
Mme Sophie Errante · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

[…] précisant les modalités d'application de l'article 7 de la loi du 29 décembre, a défini, […] y compris lorsque la participation moyenne se situe globalement en deçà du montant prévu par le décret. […] Le décret n° 2019-850 a été pris en application de l'article 7 de la loi Grandguillaume qui a inscrit la définition des services de transport d'utilité sociale dans le code des transports en précisant qu'il s'agissait de services réservés à des publics éloignés des autres solutions de mobilité, […] dans le cas du covoiturage, la loi d'orientation des mobilités a introduit (article L1231-15 du code des transports) une possibilité de subvention au-delà de ce partage des frais pour des trajets courts, […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00371 […] Elle fait valoir qu'en rejetant sa demande tendant à voir interdire aux sociétés Uber de proposer un système de géolocalisation contraire aux dispositions de l'article L 3120-2 III du code des transports, […] utilisent une technologie de géolocalisation illicite ; que les prestations commerciales de transport d'Y ne peuvent être qualifiées de covoiturage «civil» tel que défini par l'article L.1231-15 puisqu'elles répondent à la définition de l'article L. 3120-1 qui caractérise un service de taxi comme des «prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places» ; […]

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[…] Le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. (). […] Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents, et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports. […] 15. […]

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3Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/02877Infirmation

[…] N° RG : 15/02877 […] que cela s'apparente à une activité de taxi clandestin, plus qu'à une activité de VTC encadrée réglementairement et pratiquée par des professionnels ; que l'article L. 1231-15 du code des transports définit le covoiturage ; que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a formulé une nouvelle définition à l'article L. 3132-1 du même code ; qu'à la différence de l'activité Uber Pop le service de covoiturage n'est pas rémunéré, la somme versée par l'utilisateur ne servant qu'à couvrir une partie des frais de carburant, d'assurance ou d'usure ; […]

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