Article 145 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 144
Article 146

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

I. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.
II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2020

Commentaires9

1CDD dit d’usage : la taxe forfaitaire de 10 euros s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

CDD d'usage : une taxe forfaitaire de 10 euros qui connait des exceptions La taxe forfaitaire d'un montant de 10 euros, mise en place depuis le 1er janvier 2020, est due à la date de conclusion du contrat à durée déterminée dit d'usage. Mais il faut savoir que certains CDD d'usage ne sont pas concernés par cette taxe forfaitaire. Ainsi, elle ne s'applique pas : aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle (intermittents). Les employeurs versent déjà une sur-contribution spéciale pour les contrats …

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[1] Article L. 5422-12 du Code du travail [2] Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage [3] Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage [4] Article 50-6 du décret [5] Contrat de mission conclu entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice, Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation, CUI (CUI-CIE et CUI-CAE) et certains contrats de mise à disposition [6] Article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

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