LOI n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2020 |
| Code visé : | Code rural et de la pêche maritime |
Commentaires • 32
Décisions • 2
—
[…] En l'espèce, M. [L] [I] prétend, d'une part, que les dispositions de l'article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par l'article 1er de la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020 dite « Chassaigne », portent atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution, en ce qu'elles ont pour effet d'écarter du bénéfice du complément différentiel de points de retraite complémentaire les anciens élus ayant cotisé à l'IRCANTEC, les plaçant ainsi dans une situation différente de celle des exploitants agricoles n'ayant pas exercé de mandat électif. […]
—
[…] « Les dispositions des articles L. 732-63 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, portent-t-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles prévoient que la revalorisation des minima de pensions de retraite agricole ne peut pas être accordée lorsque le montant des pensions des droits propres servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires excède un plafond fixé par décret ? ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-63
II. - A. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
B. - Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :
1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;
2° L'application du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
I à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L781-40
III. - Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l'application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.
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- Entreprises AVERMES (03000)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 3 mai 2017, n° 16/01256
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 24 juin 2024, n° 22/00313
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- Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 16 décembre 2024, n° 23/04230
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- Tribunal administratif de Mayotte, 29 août 2024, n° 2401618
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