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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 25-40.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200757 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, pôle social |
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CH10
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 757 F-D
Affaire n° E 25-40.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
Le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 4 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 avril 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [B] [U], domicilié [Adresse 2],
D’autre part,
la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [E] [G],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne a refusé à M. [U] (l’assuré), qui a exercé plusieurs mandats locaux et, à ce titre, cotisé à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publics (IRCANTEC), le bénéfice de la revalorisation de sa pension de retraite complémentaire agricole à raison de la cessation de son mandat d’élu local.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Il a présenté, dans un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2025, ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 732-63 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, portent-t-elles atteinte au principe d’égalité devant la loi prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles prévoient que la revalorisation des minima de pensions de retraite agricole ne peut pas être accordée lorsque le montant des pensions des droits propres servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires excède un plafond fixé par décret ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte sur la contestation du refus du bénéfice de la revalorisation de sa pension retraite complémentaire agricole par un assuré.
5. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, en premier lieu, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l’établit.
9. En second lieu, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques différents dans le temps, n’est pas en elle-même, contraire au principe d’égalité devant la loi.
10. L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, prévoit au profit de l’assuré relevant du régime d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées des professions agricoles le bénéfice d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire. Ce complément a pour objet de porter les droits à pension servis à un montant minimal. Son montant a été revalorisé, par la loi du 3 juillet 2020, au niveau minimum de 85% du SMIC. Afin d’uniformiser les différents régimes de revalorisation, à l’instar de ce que prévoit déjà l’article L. 732-54-1 du même code pour la majoration de pension de base des exploitants agricoles, le bénéfice du complément différentiel a été soumis à la condition que l’assuré ait fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base ou complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. Par ailleurs, comme l’article L. 732-54-3 du même code le prévoit pour la majoration de pension de base, il est prévu que le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement, lorsqu’il excède un plafond après avoir été augmenté du montant de l’ensemble des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.
11. La situation des personnes qui ont exercé un mandat électif et, à ce titre, ont été affiliées à l’IRCANTEC n’est pas différente de celle des personnes qui ont été affiliées à plusieurs régimes de sécurité sociale et qui doivent, pour obtenir une revalorisation du montant de leur retraite, avoir fait liquider l’ensemble de leurs droits.
12. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’elles instaurent une différence de traitement fondée sur la différence de situation entre les personnes affiliées au seul régime de retraite des exploitants agricoles et celles qui ont été affiliées à plusieurs régimes, y compris celui de l’IRCANTEC. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi qui est de réserver, par mesure d’équité, les revalorisations des minima de pension aux plus petites pensions conformément au principe de solidarité et dans le souci de maintenir l’équilibre financier du régime.
13. En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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