Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-567 du 7 juillet 2023 - art. 5 (V)
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, Art. L162-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.
[…] — la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ; […] En vertu de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 79 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, […]
Convaincue par les arguments mis en avant par cette profession et opposée à l'article 79 de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, elle lui demande s'il entend abroger ce dispositif, et recevoir les représentants des psychologues cliniciens psychothérapeutes.
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