II de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039. 2. […]
Lire la suite…[…] juger que l'activité locative de courte durée reprochée par la ville de [Localité 7] a cessé depuis février 2023 ; juger que les articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ne s'appliquent pas au présent litige ; […] s'appliquent au présent litige ; juger que la ville de [Localité 7] est mal fondée en sa demande de condamnation à une amende de 10.000 euros sur le fondement de l'article L.324 1-1 du code du tourisme ; […] Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
[…] Il est rappelé à titre liminaire que, par un avis du 10 avril 2025 (Avis de la Cour de cassation, 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1, d, de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne.
[…] Il est rappelé à titre liminaire que, par un avis du 10 avril 2025 (Avis de la Cour de cassation, 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1, d, de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne.
La prise de l'arrêté de mise en sécurité Un immeuble présentant un danger pour ses occupants ou des tiers peut faire l'objet de mesures particulières prévues aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […]
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