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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 24/51879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/51879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FBC
N° : 10-CH
Assignation du :
06 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 25 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B] [C] [G]
[Adresse 1]
SINGAPOUR
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
M. [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte du 6 mars 2024, la ville de Paris l’a assigné, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement d’une amende civile, sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation et L.324-1-1 du code du tourisme, pour avoir loué son logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025, la ville de [Localité 7] demande de :
juger que M. [G] a enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment C, escalier 2, 4ème étage, porte 01001 de l’immeuble du [Adresse 3], constituant le lot n°27 ; condamner M. [G] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;juger que M. [G] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en ne transmettant pas le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ; condamner M. [G] à payer une amende de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé ; débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [G] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [G] aux entiers dépens d’instance.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025, M. [G] demande de :
à titre principal,
juger qu’il est totalement étranger à l’activité de locations meublées qui a été effectuée par sa société locataire ; juger qu’il a respecté la règlementation en vigueur ; juger sa bonne foi ; juger que l’activité locative de courte durée reprochée par la ville de [Localité 7] a cessé depuis février 2023 ; juger que les articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ne s’appliquent pas au présent litige ; juger que les articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 respectivement, s’appliquent au présent litige ; juger que la ville de [Localité 7] est mal fondée en sa demande de condamnation à une amende de 10.000 euros sur le fondement de l’article L.324 1-1 du code du tourisme ; en conséquence,
débouter la ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre ; débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros au titre de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ; débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte ;à titre subsidiaire,
juger que la ville de [Localité 7] est mal fondée en sa demande en raison de l’absence de force probante de la déclaration H2 fournie par les services de la ville constituant la base légale de l’assignation ; juger qu’il a toujours respecté la réglementation en vigueur relative aux locations en meublés de tourisme ; juger sa bonne foi ; juger qu’il n’était pas en mesure de prendre connaissance du courrier adressé par la ville de [Localité 7] à l’adresse du [Adresse 5] [Localité 7], qui ne constitue pas son domicile ;en conséquence,
débouter la ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre ; débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros au titre de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ; débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;le condamner, à défaut de l’exempter, à une amende sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ne dépassant pas la somme de 500 euros en raison de sa bonne foi et de l’erreur d’adresse de la ville de [Localité 7] lors de l’envoi de son courrier ;à titre infiniment subsidiaire,
juger de sa bonne foi et de ses diligences ; juger la cessation totale de la supposée infraction avant toute procédure contentieuse et précontentieuse ; en conséquence,
le condamner à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction à l’article L.652-1 du code de la construction et de l’habitation du code du tourisme présumée et de sa coopération avec la ville de [Localité 7]. à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ; en conséquence,
le condamner à une somme qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation ;en tout état de cause,
débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte ;juger que l’équité ne commande pas qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la ville de [Localité 7] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Il est rappelé à titre liminaire que, par un avis du 10 avril 2025 (Avis de la Cour de cassation, 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1, d, de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne.
En l’espèce, le changement d’usage allégué étant intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, il y a lieu d’appliquer les articles L.631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure à celle issue de cette loi.
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 9] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.
Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. »
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans la même rédaction :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires. »
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la ville de [Localité 7] verse aux débats une fiche H2 datée du 30 avril 1971, dont la rubrique concernant la location du bien ou l’existence d’un loyer au 1er janvier 1970 n’est pas renseignée et qui atteste d’une occupation par le propriétaire, M. [M].
La fiche comporte également plusieurs ratures sur la consistance du logement, la rendant illisible.
De plus, la rubrique relative à une affectation du local à un usage professionnel est remplie.
En conséquence, l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 n’est pas établie par cette fiche H2.
S’agissant du calepin des propriétés bâties produit par la ville de [Localité 7], il mentionne le nom du propriétaire, M. [M], mais avec une autre adresse, située [Adresse 4] à [Localité 7]. Il n’est donc pas établi que ce dernier ait occupé le local situé [Adresse 2] à titre d’habitation et ce, d’autant moins que la rubrique « usage professionnel » de la fiche H2 a été remplie par celui-ci le 30 avril 1971.
Enfin, le règlement de copropriété comporte une clause autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale dans les locaux de l’immeuble.
En conséquence, les pièces produites par la ville de [Localité 7] ne permettent pas d’attester de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970.
Dès lors, l’infraction de changement d’usage illicite n’est pas caractérisée et la demande d’amende civile sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1, IV et V, du code du tourisme, pour défaut de communication des informations
Aux termes de l’article L. 324-1-1, IV, alinéa 1er, du code du tourisme, dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Aux termes de l’alinéa suivant du même article, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
Selon l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du même code, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Il est constant qu’une délibération du conseil de [Localité 7] des 4, 5 et 6 juillet 2017 a soumis à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La ville de [Localité 7] fait valoir qu’elle a demandé à M. [G] de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels son meublé a été loué et que celle-ci n’a pas donné suite à sa demande.
Cependant, l’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l’ayant demandé depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours de l’année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué (3e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-20.495, publie).
Le logement mis en location ne constituant pas la résidence principale de M. [G], ce qu’affirme la ville de [Localité 7] elle-même dans ses conclusions, exposant que le défendeur réside à Singapour, les dispositions de l’article L. 324-1-1, IV et V, du code du tourisme ne lui sont pas applicables.
La demande d’amende civile sera donc également rejetée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la ville de [Localité 7], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la ville de [Localité 7] ;
Condamne la ville de [Localité 7] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait à [Localité 7], le 25 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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