Entrée en vigueur le 16 février 2025
I. II. III. IV. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1, Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31, Art. L221-32-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3332-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 182 A ter
V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.
Nous écrivons depuis longtemps sur le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) régi par les dispositions de l'article 163 bis G du code général des impôts. […] le renvoi aux articles L. 228-91 et L. 228-92 (qui eux-même renvoient aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et aux articles L. 225-132 à L. 225-141) n'était que processuel mais n'avait pas pour effet de changer la nature des BSPCE ou d'inclure les BSPCE dans le régime des valeurs mobilières donnant accès au capital, […] a et b) de loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui a modifié l'article 163 bis en supprimant les termes “incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (Ansa, […]
Lire la suite…Une actualité du 12 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle que l'article 92 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 aménage le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI), en distinguant gain d'exercice, gain de nature salariale et gain de cession. […] Enfin, […]
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Nota : Conformément au C de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. […] Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.
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