Entrée en vigueur le 16 février 2025
I. II. III. IV. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1, Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31, Art. L221-32-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3332-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 182 A ter
V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.





pendant 7 jours
Régime d'imposition de l'avantage salarial résultant de l'exercice des BSPCE En application du I de l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'avantage salarial (ou gain d'exercice) réalisé lors de la souscription de titres en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués et exercés dans les conditions prévues aux II, II bis et III de l'article 163 bis G du CGI est imposé selon les modalités exposées au I § 20 à 140. […] Dans cette situation, l'avantage salarial est : soit imposable au taux d'imposition de 12, […]
Lire la suite…Nota : Conformément au C de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. […] Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.
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L'article 163 bis G du CGI, dans sa rédaction alors applicable, […] sans distinction entre la fraction correspondant à l'avantage salarial et celle relevant de la plus-value de cession proprement dite [[Article 163 bis G du CGI, rédaction antérieure à l'article 92 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311932/%5D%5D. […] Le nouveau régime : l'avantage salarial d'exercice distinct de la plus-value de cession L'article 92 de la loi de finances pour 2025 a opéré une refonte complète du fait générateur en scindant l'imposition en deux temps distincts, […]
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