Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 65
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16.
Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code.
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier.




pendant 7 jours
L'application de ce régime de faveur est soumise aux conditions posées par l'article L225-197-1 du Code de commerce ci-après détaillées. Dès lors que les conditions sont remplies, […] respecter les conditions suivantes : l'attribution doit être décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après « AGE ») ; le nombre total des actions attribuées gratuitement ne doit pas dépasser 10 % du capital social de l'entreprise ; l'entreprise doit fixer la durée de la période d'acquisition, c'est-à-dire la période à l'issue de laquelle […] L3332-10 à L3332-14 du Code du travail). […]
Lire la suite…Si l'entreprise a instauré un PEE, il doit être accessible à tous les employés, sans distinction aucune, comme indiqué dans les articles L3332-1 à L3332-2 du Code du travail. […] En dernier recours, l'entreprise peut instaurer la mise en place du plan épargne entreprise de manière unilatérale. […] Par principe, comme l'indiquent les articles L3332-10 à L3332-14 du Code du travail, les fonds investis dans le PEE sont bloqués pour une durée minimale de 5 ans. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 A du code général des impôts : « I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L 3151-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L 3334-1 à L 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] qu'aux termes de l'article 163 A du même code : « I. – Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, […] 10. […]
[…] Que les articles Lp. 3332-9, Lp. 3332-10 et Lp. 3332-11 du code du travail disposent que : 'Cette […] Que l' article Lp. 3332-12 du code du travail prévoit enfin que :
Nota : Conformément au C de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. […] S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, […] Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.
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