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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502801 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mayer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 6 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Isère () ».
2. La requête de Mme B tend à l’organisation d’une mesure d’expertise relative aux conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 6 mai 2023, sur son lieu de travail. Il résulte de l’instruction que Mme B assurait, en dernier lieu, les fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD Bellefontaine à Péage-de-Roussillon, dans le département de l’Isère. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2502801 de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente,
C. MARILLER
Pour expédition conforme,
Le greffier
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