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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 oct. 2024, n° 23/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/10/2024
à : Me Nicolas GUERRIER, Me Patrick VOISIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02581 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNCL
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Patrick VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0855
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0855
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02581 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNCL
EXPOSE DU LITIGE
La société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à M. [E] [V] et Mme [C] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société ELOGIE-SIEMP a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 24 257,61 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [E] [V] et Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [V] et Mme [C] [V], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
34 655,61 euros au titre de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 30 septembre 2022.
M. [E] [V] et Mme [C] [V] ont quitté les lieux le 29 février 2024.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des contentieux de Paris a notamment fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience du 27 juin 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation de l’accord établi par le conciliateur.
M. [E] [V] et Mme [C] [V], respectivement assisté et représentée par leur conseil, ont également sollicité l’homologation de l’accord précisant que cet accord règle le litige qui ne portait plus que sur la dette, les lieux ayant été restitués.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, l’examen du protocole d’accord fait apparaître que l’accord intervenu entre les parties n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
En l’absence de précision sur ce point, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
HOMOLOGUE le constat d’accord du 14 mai 2024 signé par la société ELOGIE-SIEMP, d’une part et M. [E] [V] et Mme [C] [V], d’autre part, remis à l’audience du 27 juin 2024,
DIT que ce constat d’accord, remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,
CONFERE à cet accord force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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