Infirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2015, n° 13/24524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2013, N° 12/01349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2015
N° 2015/187
Rôle N° 13/24524
C, P, Q B
A B
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ermeneux
Me Abeille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01349.
APPELANTS
Monsieur C, P, Q B, demeurant XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
Monsieur A B, demeurant Chez Monsieur M B – XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA PACIFICA, XXX – XXX
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me ABEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015. Le 09 Avril 2015 le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Expose des faits et de la procédure
Le 3 février 2011 à Luceram Mme K B, au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la Sa Pacifica et sa fille G H transportée ont trouvé la mort dans un accident de la circulation sans véhicule tiers impliqué.
Son fils A a été amiablement indemnisé par cet assureur de son préjudice d’affection suivant quittance du 26 octobre 2012.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2012 M. C B, son mari, a fait assigner la Sa Pacifica devant le tribunal de grande instance de Nice en indemnisation des préjudices moral et économique subis.
Par conclusions du 9 janvier 2013 M. A B est intervenu volontairement aux débats en indemnisation de son préjudice économique.
Par jugement du 18 novembre 2013 cette juridiction a
— condamné la Sa Pacifica à payer à
* M. C B la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral avec exécution provisoire à hauteur de moitié
* M. A B la somme de 5.240,700 € en réparation de son préjudice économique avec exécution provisoire
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration en date du 24 décembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts B ont interjeté appel général de cette décision.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande des consorts B et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2015 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Moyens des parties
M. C B et M. A B demandent dans leurs conclusions du 10 février 2015 de
— réformer le jugement
— condamner la Sa Pacifica à payer à M. C B les sommes de
* 30.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 octobre 2011
* 372.341,30 au titre du préjudice économique avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 octobre 2011
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Pacifica à payer à M. A B la somme de
* 19.528,22 € au titre de son préjudice économique avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 octobre 2011
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Pacifica aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils font valoir que le contrat d’assurance prévoit en cas de décès une indemnisation de la perte de revenus des proches et du préjudice d’affection.
M. C B estime que son préjudice d’affection est maximal dès lors que la défunte était son épouse depuis 21 ans, la mère de ses deux enfants dont l’un est décédé au cours du même accident, qu’elle était jeune (46 ans), qu’elle vivait sous le même toit que lui, qu’aucune procédure de divorce n’était envisagée et qu’elle est décédée dans des circonstances brutales et tragiques, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000 €.
Il indique que les revenus annuels du foyer s’élevaient à 34.652 € pour l’épouse et 34.509 € pour le mari soit au total 69.161 €, que la part d’autoconsommation de l’épouse doit être estimée à 20 % ou 13.832,20 € soit eu égard aux salaires qu’il continue à percevoir une perte annuelle pour le foyer de 20.819 € dont 20 % revient à l’enfant et 80 % au conjoint survivant, soit une perte annuelle de revenus pour lui de 16.655,84 €, ce qui donne après capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2004 et l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 45 ans à son décès un indice de 22,355 et une indemnité de 372.341,30 €.
Il affirme que le foyer financier était bien une réalité, que l’appartement de Nice avait
été acquis en commun suivant acte notarié du 1er octobre 2009, les échéances du prêt débitées sur le compte commun et les travaux réalisés financés en commun suivant facture d’achat de matériaux produites et que l’épouse Z aux dépenses du foyer et à celles engendrées par l’éducation de leur fils.
Il précise qu’il perçoit uniquement au titre du décès de son épouse une pension de reversion de 636,13 € par mois, la somme de 15458,45 € perçue en 2012 ne correspondant qu’à un rappel depuis le 1er mars 2011.
M. A B expose qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère il a droit à une indemnité au titre de la perte de revenus égale à 20 % de la perte annuelle pour le foyer soit 4.163,80 € à capitaliser selon le barème susvisé et un indice temporaire jusqu’à 25 ans, selon son sexe et son âge au jour du décès soit un indice de 4,69 ; il précise qu’il était à l’époque scolarisé au lycée et a poursuivi ses études étant au cours de l’année scolaire 2012/2013 en 2e année de BTS à l’école hôtelière.
Il indique qu’il a perçu uniquement au titre du décès de sa mère une pension orphelin d’un montant global de 2.230,87 €.
La Sa Pacifica sollicite dans ses dernières conclusions du 4 février 2015 de
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C B de sa demande au titre d’un préjudice économique et dit n’y avoir lieu au doublement du taux de l’intérêt légal
— le réformer pour le surplus
— ramener l’indemnisation du préjudice d’affection de M. C B à la somme de 5.000 €
— dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice économique de M. A B, à défaut de preuve d’une perte de revenus
— condamner solidairement M. C B et M. A B à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir qu’aucun préjudice économique n’est caractérisé pour M. C B car, si lors du décès les époux avaient une vie commune, ils n’entretenaient plus aucune communauté de vie et menaient une existence totalement indépendante ainsi qu’il ressort de la déclaration de M. X dans le procès-verbal de gendarmerie et des attestations des époux Y, ses beaux parents, chacun ayant un compagnon ou une compagne tout en vivant sous le même toit, tels des co-locataires, étant précisé que Mme B était sur le point de déménager dans un appartement à Nice.
Elle en déduit qu’au regard de cette séparation de fait aucune indemnisation ne peut intervenir, en l’absence de perte de revenus au sens de la police d’assurance ; elle souligne que les deux époux ne faisaient pas bourse commune, que tous deux travaillaient et bénéficiaient de revenus annuels similaires, 34.651,33 € pour l’épouse chargée d’études et de gestion chez France Télécom et 34.508,93 € pour le mari chef de surveillance principale à la Sncf, que Mme B assumait seule les remboursements relatifs à l’appartement dans lequel elle devait prochainement aménager.
Subsidiairement, elle indique qu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude l’éventuelle perte de revenus subie puisque M. B ne communique pas les créances des tiers payeurs auxquels il est affilié (Cpam, Mg Prévoyance, Orange) si bien qu’il n’est pas possible de connaître le montant des sommes versées qui doivent être prises en considération en vertu des dispositions du contrat d’assurance ; elle ajoute qu’il ressort des pièces communiquées que M. C B a perçu une pension de 15.292 € en 2012, ce qui confirme le fait qu’il n’a pas subi de préjudice économique, d’autant qu’en l’absence de tout justificatif probant, notamment avis d’imposition, il est impossible d’apprécier le revenu global du foyer avant l’accident tout comme les revenus du conjoint survivant après l’accident ; elle ajoute qu’eu égard au mode de vie du couple, rien ne permet d’affirmer que Mme B consacrait une part de ses revenus à un foyer inexistant pas plus qu’aux besoins personnels de son mari dont les revenus sont sensiblement identiques.
Elle soutient en ce qui concerne M. A B qu’il ne justifie par aucune pièce de sa situation patrimoniale tant au jour du décès de sa mère qu’à la date de signification des conclusions, alors qu’il est désormais âgé de 23 ans, qu’il ne vit pas avec son père mais avec son oncle, qu’en l’absence de tout élément complémentaire, il ne démontre pas que sa mère subvenait en tout ou partie à ses besoins.
Subsidiairement, elle offre pour ce fils la somme de 2.000,58 € calculée à partir des
revenus du couple soit 34.830,33 € pour l’épouse et 33.321 € pour le mari soit au total 8.151,33€ par an soit, déduction faite d’une part d’autoconsommation de 40 % ou 27.260,53 €, une perte annuelle du foyer de 6.060,47 € (68.151,33 € – 27.260,53 € – 34.830,33 €) à répartir sur les deux enfants soit 3.030,23 € pour chacun, sauf à déduire la pension annuelle de 2.230 € perçue en 2012, soit une perte annuelle nette de 800,23 € multipliée par 2 ans et demi puisque la fin de sa scolarité est intervenue en juin 2013.
Elle prétend que le demande réitérée de condamnation au doublement des intérêts prévue par les articles L 211-9 et 13 du code des assurances doit être écartée dans la mesure où les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent recevoir application puisque l’indemnisation sollicitée par les consorts B s’inscrit exclusivement dans un cadre contractuel.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions contractuelles relative à la ' garantie conducteur', seule concernée par le présent litige, l’assureur garantit en cas de décès 'au titre de la perte de revenus des proches, l’incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayant droit et au titre du préjudice d’affection, la souffrance morale subie par les ayant droit de la victime ; cette évaluation est faite selon le droit commun ; il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation et viennent en déduction de l’indemnité due.'
Sur les préjudices économiques
L’existence d’un préjudice économique subi par M. C B ne peut être sérieusement discutée.
Au moment du décès les deux conjoints n’étaient ni divorcés ni séparés de fait et vivaient au même domicile comme l’établissent nombre de documents versés aux débats : acte de notoriété, avis d’imposition de 2008 à 2010 ; l’appartement de Nice, ville ou les deux enfants du couple faisaient leur études, avait été acquis en commun suivant acte notarié du 1er octobre 2009 et financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit conjointement par les deux époux suivant courrier de la Banque Postale du 12 juillet 2011.
La communauté de vie existait bien avec son corollaire le devoir de secours et d’assistance entre époux et la contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives ; aucun des éléments produits ne la remet véritablement en cause ; si certaines attestation font état de relations extra conjugales de part et d’autre, celles-ci étaient restées sans aucune incidence démontrée ni sur le domicile commun ni sur le partage des charges du foyer.
Lors de l’accident Mme K B née le XXX exerçait la profession de cadre chez France Télécom et son époux celle de technicien SNCF et le couple avait deux enfants à charge.
Au vu des avis d’imposition sur le revenu de 2010 et des bulletins de paie de décembre 2010 l’épouse percevait un salaire de 34.651 € et l’époux un salaire de 34.508 €.
Les revenus du couple à prendre en considération s’élevaient ainsi à la somme de 69.159€.
La part conservée par l’épouse pour ses besoins personnels doit être fixée à 20 % soit 13.831,80 €.
Le mari a continué l’exercice de la même activité professionnelle après le décès et a perçu une pension de reversion de 626,24 € par mois soit 7.514,88 € par an qui constitue un revenu perçu du chef du conjoint décédé qui ne peut, sans qu’il en résulte un avantage indu pour les ayant droit de la victime, être écartée des revenus postérieurs au décès de celle-ci .
La Sa Pacifica déplore dans ses conclusions l’absence de connaissance des prestations servies par les tiers payeurs mais elle n’a délivré aucune sommation ni présenté ou aucun incident de communication de pièces.
Au vu des éléments versés aux débats, la somme de 15.295 € visée par l’assureur pour l’année 2012 intègre un rappel de pensions depuis le 1er mars 2011 ; l’avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013 mentionne bien 8.130 € au titre des pensions, retraites, rentes correspondant à une échéance revalorisée à 686,96 € par mois soit 636,13 € net suivant bulletin d’avril 2014 produit (pièce 22).
La perte annuelle du foyer s’établit ainsi à 13.304,32 € [69.159 € – (13.831,80 + 34.508 € + 7.514,88 €)].
Le préjudice viager du foyer est de 253.025,98 € soit
* pour la période du décès le 3 février 2011 au jour de la liquidation le 16 avril 2015, date du présent arrêt, soit 50,5 mois la somme de 55.989,01 € (13.304,32 € / 12 mois x 50,5 mois)
* pour la période postérieure au vu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, appliqué par les victimes, et de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 60 ans en avril 2015 soit un indice de 14,810 € la somme de 197.036,97 €.
L’époux né le XXX étant plus âgé que son conjoint né le XXX il avait, selon les tables de mortalité, l’espérance de vie la plus faible de sorte que l’euro de rente à prendre en considération est le sien et non celui de l’épouse.
La part revenant au conjoint doit être fixée à 70 % pour les frais fixes incompressibles et les besoins personnels soit 9.313,02 € par an (13.304,32 € x 70 %)
La part revenant à l’enfant pour ses besoins personnels doit être fixée à 30 % soit 3.991,29 €.
Au vu des éléments versés au débats A a poursuivi sa scolarité jusqu’en deuxième année de BTS hôtellerie s’achevant en juin 2013 ; il n’a produit aucun document relatif à sa situation personnelle postérieurement à cette date.
L’existence de son préjudice économique n’est donc démontrée que jusqu’en juin 2013 soit pendant deux ans et demi après le décès, ce qui donne une indemnité de 9.978,22 € ramenée à 7.748,22 € puisqu’il a perçu une pension orphelin d’un montant total de 2.230 €.
Le préjudice économique du mari doit donc être fixé à 243.047,76 € soit le préjudice viager du foyer (253.025,98 €) déduction faite de la part temporaire de l’enfant (9.978,22 €).
En effet, doit revenir au conjoint survivant la part temporairement absorbée par l’enfant lorsque celui-ci a cessé d’être à sa charge et est devenu financièrement autonome, soit en l’espèce au-delà de 22 ans.
Sur le préjudice d’affection
Seul le préjudice d’affection du mari reste litigieux et, au vu des éléments de la cause, de la durée du mariage en date de 1990 doit être fixé à 25.000 €.
Sur les demandes annexes
L’ensemble des indemnités allouées portent intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2013 en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à titre de dommages et intérêts compensatoires.
La loi du 5 juillet 1985 n’étant pas applicable, en l’absence de véhicule tiers co-impliqué, l’assureur de la garantie facultative conducteur n’est pas soumis à la procédure d’offre des articles L 211-8 et suivants du code des assurances et notamment aux sanctions prévues à l’article L 211-3 du même code.
La Sa Pacifica qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts B, qui ont fait choix d’un avocat commun, une indemnité globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la Sa Pacifica à payer les sommes de
* 243.047,76 € au titre de son préjudice économique et 25.000 € au titre de son préjudice d’affection à M. C B
* 7.748,22 € au titre de son préjudice économique à M. A B avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013
* 4.000 € globalement à M. C B et à M. A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. C B et M. A B de leur demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
— Déboute la Sa Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Condamne la Sa Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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