Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 29 novembre 1958 |
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Dernière modification : | 12 août 2016 |
Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 21 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Outre les emplois visés à l'article 13 (par. 3) de la Constitution, il est pourvu en conseil des ministres :
A l'emploi de procureur général près la Cour des comptes.
Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ;
Aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière.
Sont nommés par décret du Président de la République :
Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.
Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.
L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat autres que ceux prévus à l'article 13 (par. 3) de la Constitution et aux articles 1er et 2 ci-dessus peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (par. 4) et 21 (par. 1er) de la Constitution.
Le recours ne pouvait aucunement prospérer, la compétence directe du Conseil d'État étant limitée aux seuls litiges relatifs à la nomination ou à la discipline des agents nommés par décret du président de la république en application soit du troisième alinéa de l'art. 13 de la Constitution soit des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État. […] B., n° 488783)