Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 2026 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
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Décisions • 25
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, […] AUX MOTIFS QUE l'article 1 er de la loi organique n°2003-153 du 26 février 2003 a introduit un chapitre V quinquies dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, […] ce que traduisent d'ailleurs l'existence de chapitres distincts au sein des textes régissant la magistrature ou le fonctionnement des juridictions ; qu'il ne peut qu'être constaté que le 3° de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 précité ne vise pas cette catégorie mais « les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 » auxquels les textes n'assimilent pas les juges de proximité; […]
—
[…] Par une décision du 12 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, avant qu'il soit statué sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de voir prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A B, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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I. - Le corps judiciaire comprend :
1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ;
2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;
3° Les auditeurs de justice.
II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.
I. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
1° Le premier grade ;
2° Le deuxième grade ;
3° Le troisième grade.
II. - L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
III. - Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.
IV. - Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;
2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
V. - A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
VI. - Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat.
- Tribunal d'instance de Saint-Avold, 30 août 2016, n° RG N° 11-15-000403
- ILE DE FRANCE CARAVANES
- Cour d'appel de Bourges 22 janvier 2021, n° 18/00599
- CAA de DOUAI 21 décembre 2023, 23DA00630
- GIE AXA FRANCE (NANTERRE, 382717791)
- Cour d'appel de Versailles 29 mars 2016, n° 13/08946
- Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, n° 2415109
- CAMAG COPRO
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 25 octobre 2023, n° 20/01313
- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 février 2020, n° 18/02773
- Article L613-1 du Code de la sécurité intérieure
- Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2024, n° 2309820
- Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2100397
- Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2024, n° 2407371
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 29 septembre 2011, n° 08/00183
- TEKYN SAS (LILLE, 832730774)
- Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 5 mars 2025, n° 2307353
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1972, 71-90.425, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 15 juin 2023, n° 21/00525
- Article R211-123 du Code général de la fonction publique