Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2307353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 mars 2024 sans être communiqué, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudi au commissariat de Rodez et à remettre son passeport ou titre d’identité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut retourner en Algérie le temps d’effectuer une demande de regroupement familial, dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie et dès lors qu’il était célibataire lorsqu’il est entré irrégulièrement en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 novembre 1984 à Tazmalt, entré en France le 20 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 mai 2021, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 14 juin 2023, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a obligé à se présenter les mardis et jeudi au commissariat de Rodez et à remettre son passeport ou titre d’identité. Par un courrier électronique du 29 juin 2023, il a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 14 juin 2023 et de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 20 février 2017 et qui disposait d’un visa de court séjour valable du 20 février au 20 mai 2017, s’est marié le 19 janvier 2021, à Rodez, soit deux ans et cinq mois avant la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le couple était auparavant pacsé depuis le 1er février 2018 et que l’épouse de M. B atteste l’héberger depuis février 2017. En outre le couple a une fille, née le 28 août 2021 et scolarisée en maternelle depuis septembre 2023. L’épouse du requérant, ressortissante turque et titulaire d’une carte de résident permanent délivrée le 16 novembre 2010 et renouvelée le 16 novembre 2020 jusqu’au 15 novembre 2030, est employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, le requérant a présenté, à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, une promesse d’embauche datée d’avril 2021, réitérée en décembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu tant de l’ancienneté de la relation entre M. B et une ressortissante turque ayant vocation à rester sur le territoire français, relation dont la réalité n’est pas contestée, que de la naissance, de cette union, d’une enfant près de deux ans avant la décision attaquée et malgré le fait que le requérant dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de l’Aveyron a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’obligeant à se présenter au commissariat et à remettre son passeport ou son titre d’identité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de l’Aveyron délivre à M. B une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aveyron du 14 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Christophe Ruffel et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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