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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 nov. 2022, n° 2100397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2021 et le 28 octobre 2021, M. B E et Mme C E, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert a enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d’électricité du lot n° 10 correspondant à la maison existante sur la parcelle cadastrée , située sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 14 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Breuil-le-Vert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de donner instruction à la société Enedis de procéder à ce raccordement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas l’entier prénom de son auteur, lequel se présente tant comme maire que comme vice-président de la communauté de communes du clermontois ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle doit être regardée comme une décision procédant au retrait de l’autorisation de raccordement, révélée par le commencement des travaux au 9 juillet 2020 ; ce retrait d’une décision créatrice de droit n’a pas été précédé de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors que la construction à usage d’habitation a été régulièrement construite et constituait l’accessoire d’une habitation édifiée sur la parcelle avant qu’il soit procédé à une division foncière de la propriété ; en outre, cette construction nécessaire à une exploitation agricole est autorisée par le plan local d’urbanisme de la commune ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 7 janvier 2022, la commune de Breuil-le-Vert, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les époux E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ;
— les observations de Mme E ;
— et les observations de Me Alibay, représentant la commune de Breuil-le-Vert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et Mme C E sont propriétaires, depuis le 8 décembre 2015, d’un ensemble immobilier situé au sur le territoire de la commune de Breuil-le-Vert (60) lequel comprend, notamment, une parcelle cadastrée section . Ayant procédé à la réalisation de divers travaux sur les terrains leur appartenant, les époux E ont sollicité auprès de la société Enedis la réalisation de divers branchements. Par une décision dont il est constant qu’elle date du 17 août 2020, le maire de Breuil-le-Vert a toutefois enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d’électricité du lot 10 correspondant à la construction existante sur la parcelle . Par leur requête, M. et Mme E demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () "..
3. Si les époux E soutiennent que l’auteur de la décision attaquée n’a fait précéder son nom que de la seule initiale de son prénom, il ressort du contenu même de la décision du 17 août 2020 qu’elle comporte la signature, la qualité ainsi, qu’en en-tête, l’intégralité des nom et prénom de son auteur en caractères lisibles. Par suite, ces mentions permettaient aux requérants d’identifier sans ambiguïté M. G D, maire de la commune, comme son auteur, quand bien même celui-ci fait également mention de sa qualité de vice-président de la communauté de communes du clermontois. Dans ces conditions, un tel moyen, à le supposer même opérant, ne peut qu’être écarté comme non-fondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée de la commune de Breuil-le-Vert comporte la citation littérale de dispositions mentionnées comme figurant à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, cette erreur de numérotation purement matérielle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces dispositions sont reprises à l’identique, depuis le 1er janvier 2016, à l’article L. 111-12 du même code. Cette mention certes erronée était, par suite, dépourvue de toute ambiguïté sur les considérations de droit ayant fondé la décision du maire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 août 2020 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan établi par la société Enedis, que les requérants ont sollicité le raccordement définitif au réseau d’électricité public de plusieurs constructions, correspondant à 10 lots, présentes sur les parcelles situées au . Par suite, l’ouverture du chantier et l’exécution des travaux de raccordement ne sauraient être révélatrices d’une quelconque décision créatrice de droits prise par le maire de la commune de Breuil-le-Vert relative à la seule construction sur la parcelle . Par suite, le moyen tiré du retrait d’une telle décision sans procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». En outre, l’article R. 151-27 de ce code dispose que : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; () « . L’article R. 151-29 du même code prévoit que : » () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breuil-le-Vert applicable à la zone A : « Est interdit : – tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2 ». L’article A2 de ce même règlement précise que : « Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : – les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole (élevage compris). / – les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sur l’îlot foncier de propriété supportant le siège d’exploitation. / () / – la réfection, l’adaptation, l’aménagement et l’extension des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ».
8. En l’espèce, l’acte de vente notarié du 8 décembre 2015 mentionne, s’agissant de la parcelle anciennement cadastrée C n° 910, correspondant désormais à la parcelle E n° 220, la présence d’une maison de gardien dite « Petit Moulin » et de ses annexes à savoir un atelier, une remise, un garage et une forge. Ce même acte de vente décrit en outre la parcelle anciennement cadastrée C n° 586, correspondant désormais à la parcelle assiette de la construction litigieuse, comme une parcelle de bois taillis. Cette absence de construction constatée sur la parcelle est, par ailleurs, corroborée par le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Breuil-le-Vert qui la représente comme étant vierge de tout bâti. Par suite, il ressort de la confrontation des pièces produites au dossier que, contrairement aux assertions des requérants, réitérées à l’audience, l’annexe ayant fait l’objet d’un refus de raccordement ne peut être regardée comme un local accessoire de l’habitation existante sur la parcelle AE n° 220, au sens de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, et ne saurait, par voie de conséquence, être réputée comme en ayant la même destination.
9. En outre, il ressort dudit plan de zonage que la parcelle se situe en zone A correspondant à une zone « protégée en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres ». Si les époux E soutiennent que la construction litigieuse est admise, par exception, en cette zone du fait de l’activité agricole d’élevage de lapins exploitée par Mme E depuis le 1er septembre 2018, la réalité de cette exploitation, par ailleurs contestée en défense, n’est pas établie par les pièces que les requérants versent au dossier. En outre, à supposer, d’une part, que la construction en litige ait été édifiée sur la parcelle avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme actuel de la commune et d’autre part, qu’une activité d’élevage d’animaux y soit exercée, il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris sur l’immeuble alors existant, notamment la modification de ses façades, le changement de la pente de la toiture, la modification de la hauteur de l’encuvement ainsi que la pose de châssis de toit avec création d’une surface de plancher de 66m², avaient vocation à conduire à un changement de destination de cette annexe en une habitation à vocation de résidence familiale, changement incompatible avec la vocation de la zone agricole dans laquelle cette construction est implantée et qui a, par ailleurs, été refusé par un arrêté du 9 février 2018.
10. Dans ces conditions, et quand bien même le maire de la commune de Breuil-le-Vert ne s’est opposé à aucune des transformations réalisées par voies de déclarations préalables successives, ce dernier n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme en considérant l’annexe litigieuse, dont au demeurant rien n’établit qu’elle a été édifiée conformément à une autorisation d’urbanisme régulièrement délivrée, comme irrégulière et en refusant, par conséquent, son raccordement définitif au réseau d’électricité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit, pour ce motif, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, un raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
12. Ainsi que cela vient d’être dit précédemment, les époux E ont acquis un ensemble foncier comprenant, notamment, la parcelle classée par le plan local d’urbanisme de la commune de Breuil-le-Vert en zone agricole, soit dans un secteur non destiné à accueillir des constructions ou installations à usage d’habitation, autres que celles nécessaires et liées à l’activité ou exploitation agricole. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2019, le maire de la commune de Breuil-le-Vert s’est opposé à leur demande de déclaration préalable en vue de modifier l’annexe édifiée sur cette parcelle en une construction à usage d’habitation. Les requérants, qui ont pourtant poursuivi les travaux en vue de la modification de cette annexe pour en faire leur résidence principale, ne pouvaient ignorer, eu égard aux motifs du refus de changement de destination qui leur a été opposé, le caractère irrégulier de cette construction compte tenu de sa situation. Si les requérants soutiennent qu’ils ont été contraints de déménager dans l’annexe en litige et qu’ils subissent, outre un préjudice moral, un préjudice de jouissance résultant du fait qu’ils ont été dans l’obligation de mettre en place une solution temporaire de raccordement électrique au moyen d’un câble tiré de leur ancienne habitation jusqu’à la nouvelle et que cette installation ne leur offre ni la sécurité, ni la puissance à laquelle ils sont en droit de prétendre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compromis de vente établi le 12 décembre 2020 que ce changement de résidence a été rendu nécessaire par la vente de leur précédent domicile et qu’ils se sont, par conséquent, placés eux-mêmes dans la situation qu’ils entendent dénoncer. Dans ces conditions, le maire de la commune de Breuil-le-Vert n’a pas, par son refus de raccordement définitif au réseau d’électricité, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breuil-le-Vert, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Breuil-le-Vert et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux E est rejetée.
Article 2 : Les époux E verseront à la commune de Breuil-le-Vert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E et à la commune de Breuil-le-Vert.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
P. FLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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