Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 18/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 18/00599
N° Portalis DBVD-V-B7C-DBRB
Décision attaquée :
du 10 avril 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de NEVERS
--------------------
M. G Z
C/
S.A. BOIS ET SCIAGES DE SOUGY
--------------------
Expéd. – Grosse
M. I J
Me RAHON J
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
N° 35 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur G Z
[…]
Présent, assisté de M. K I (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A. BOIS ET SCIAGES DE SOUGY
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée à l’audience par Me Christel-Marie CHABERT, substituant Me Olivier LACROIX, avocat plaidant du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme N, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme L
Lors du délibéré : Mme N, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2020, la présidente
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ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Bois et sciages de Sougy, SA dont M. X est le président du directoire, est implantée dans la Nièvre et spécialisée dans le sciage et le rabotage du bois. Elle relève de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation du bois et emploie plus de 11 salariés.
La société Bois et sciages de Sougy a engagé M. Y par contrat à durée déterminée du 22 octobre 2007 poursuivi en contrat à durée indéterminée le 1er février 2008, M. Z par contrat à durée déterminée du 7 juillet 2012 poursuivi en contrat à durée indéterminée le 11 juin 2013 et M. A par contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 poursuivi en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2006.
Les trois salariés étaient ouvriers polyvalents, M. Y étant par ailleurs délégué syndical Cgt, délégué du personnel et secrétaire du comité d’entreprise de la société, et M. Z élu au comité d’entreprise.
Le 29 juin 2016 à 13h et au moment de la reprise de poste, ces trois salariés et un de leurs collègues, M. B, affectés sur une ligne de triage ont exercé leur droit de retrait.
Par courriers séparés du 8 juillet 2016 la société Bois et sciages de Sougy a convoqué chacun des salariés à un entretien préalable fixé le 20 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016 la société Bois et sciages de Sougy a sanctionné chacun des salariés et a notamment notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours à M. Y, 3 jours à M. Z, 2 jours à M. A.
Par ailleurs, M. X, président du directoire de la société Bois et sciages de Sougy, a rédigé une note d’information jointe au bulletin de salaire de juillet 2016 de tous les salariés de l’entreprise de Sougy sur Loire.
Le 3 août 2016, par courrier signé de M. Y, en sa qualité de secrétaire du comité d’entreprise, le syndicat Cgt de la société Bois et sciages de Sougy, a contesté en vain les mises à pied notifiées, l’employeur maintenant sa décision par réponse du 5 août 2016.
Le 11 août 2016, par courrier signé de M. C, secrétaire du Chsct, et de M. Y, délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise, le syndicat Cgt de la société Bois et sciages de Sougy a saisi par écrit la Direccte, copie du courrier étant adressée au préfet de la Nièvre et au ministre du travail.
Le syndicat Cgt de la société Bois et sciages de Sougy et l’union locale Sud nivernais ont ensuite distribué un trac intitulé 'la sécurité au travail avant tout'.
Le 19 septembre 2016 l’inspection du travail et la Carsat ont procédé à une visite de l’entreprise et ont ensuite rédigé un rapport.
Les quatre salariés ont subi la mise à pied disciplinaire et la retenue sur salaire en résultant.
Le 12 décembre 2016 chacun des salariés a saisi individuellement le conseil de prud’hommes de Nevers aux fins notamment de faire reconnaître la validité du droit de retrait exercé avec toutes conséquences de droit sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire, le remboursement de la retenue de salaire, l’indemnisation du caractère abusif de la sanction
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(1 000 euros).
Par jugement rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Nevers a notamment écarté les pièces 17 et 18 produites par M. Z , débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, condamné M. Z à payer à la société Bois et sciages de Sougy une somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, condamné M. Z aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 18 juillet 2018 aux termes desquelles M. Z demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
* reconnaître la validité de l’exercice du droit de retrait,
* ordonner la suppression des 3 jours de mise à pied disciplinaire de son dossier,
* ordonner le remboursement des 3 jours de mise à pied disciplinaire soit la somme de 205,75 euros,
* condamner la société Bois et sciages de Sougy à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive,
* ordonner à la société Bois et sciages de Sougy de lui délivrer un bulletin de salaire conforme pour le mois d’octobre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* condamner la société Bois et sciages de Sougy à lui payer une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 septembre 2018 aux termes desquelles la société Bois et sciages de Sougy demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, de juger la sanction disciplinaire fondée et de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, et en toute hypothèse de débouter M. Z de sa demande de dommages intérêts pour sanction abusive et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute statuer par arrêts séparés de ce jour sur les appels de M. Y et M. A lesquels ont également été déboutés de l’ensemble de leurs demandes par le conseil de prud’hommes de Nevers.
SUR CE
Sur les pièces versées aux débats :
Aucune des parties ne critique la décision déférée en ce qu’elle a rejeté d’office les pièces 17 et 18 communiquées par M. Y.
La cour observe que les parties ont, en cause d’appel, respecté le principe du contradictoire, les pièces 17 et 18 ayant ainsi été régulièrement communiquées par l’appelant.
Sur la discrimination syndicale :
En application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce M. Z discute dans ses conclusions d’une discrimination syndicale, au
motif d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours alors que M. A qui,contrai-
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rement à lui, n’est pas élu du personnel, a seulement subi une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Toutefois le dispositif de ses conclusions ne vise pas une telle discrimination syndicale, la somme de 1 000 euros étant seulement sollicitée à titre de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire abusive. En conséquence la cour n’a pas à statuer sur la discrimination syndicale.
Sur le droit de retrait et la sanction :
Aux termes des articles L 4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l’article L 4131-1 du code du travail le salarié immédiatement alerte l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Le salarié peut se retirer dans une telle situation et l’employeur ne peut lui demander de reprendre son activité s’il persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Il est constant que le danger allégué par le salarié est apprécié in concreto et qu’il suffit que le salarié ait un
motif raisonnable de penser courir un danger grave et imminent sans avoir à établir la réalité de ce danger.
L’article L 4131-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le représentant du personnel au Chsct qui constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L 4132-2 du code du travail.
Les conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait sont définies par les articles
L 4132-1 à L 4132-5 du code du travail lesquels énoncent que le droit de retrait exercé ne peut créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent, que l’alerte de l’employeur par le représentant du personnel au Chsct doit être consignée par écrit, que l’employeur doit immédiatement diligenter une enquête avec ce représentant du personnel et prendre les dispositions nécessaires pour remédier au danger signalé, qu’en cas de divergence sur la réalité du danger ou les moyens d’y remédier le Chsct est réuni d’urgence et dans un délai ne pouvant excéder 24 heures, l’inspection du travail et la caisse régionale d’assurance maladie en étant prévenues, et l’employeur devant en tout état de cause prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés d’arrêter leur activité et se mettre en sécurité.
L’article L 4131-3 du même code ajoute qu’aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou groupe de salariés s’étant retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. Il est constant que l’exercice abusif du droit de retrait peut fonder un licenciement pour faute grave.
La procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail le juge doit vérifier
en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
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En l’espèce le 29 juin 2016 à 13h, quatre salariés dont M. Z ont exercé leur droit de retrait, au motif d’un danger imminent pour leur santé et leur vie.
Après entretien tenu le 20 juillet 2016 et par lettre avec accusé réception du 28 juillet 2016 la société Bois et sciages de Sougy a sanctionné chacun des quatre salariés par une mise à pied disciplinaire en considérant qu’il avait quitté son poste au triage le 29 juin 2016 entre 13h et 17h, sans autorisation préalable et au motif de l’exercice d’un droit de retrait alors qu’aucun danger grave et imminent n’était caractérisé, qu’il n’avait aucun motif raisonnable de penser qu’il courrait un danger grave et imminent pour sa santé, que la notion d’un tel danger impliquait un danger exceptionnel, inhabituel et pouvant entraîner des blessures graves, que le droit de retrait était réservé à des situations exceptionnelles nécessitant une réponse urgente alors que le poste de travail était parfaitement conforme.
M. Z a, par la même mise à pied disciplinaire, été sanctionné pour un second exercice de droit de retrait abusif, mis en oeuvre le 13 juillet 2016 à17h20, la reprise de poste étant intervenue 30 minutes plus tard.
L’employeur a considéré que l’exercice du droit de retrait était abusif et préjudiciable à la société, l’arrêt de 4 heures de production ayant provoqué une perte d’environ 15 000 euros, empêché de livrer les commandes
dans les délais, généré une insatisfaction de clients concernés et ainsi nuit gravement à l’image de la société, la réitération des faits étant inacceptable.
Le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur a validé cette sanction en retenant que le salarié n’établissait pas avoir exercé son droit d’alerte concomitamment ou préalablement à l’exercice de son droit de retrait et qu’il ne démontrait pas non plus l’existence d’un motif raisonnable conduisant à penser qu’existait un danger grave et imminent dont la réalisation était susceptible de porter atteinte à sa vie ou sa santé ou son intégrité corporelle.
L’appelant critique cette appréciation en s’appuyant sur plusieurs pièces dont le rapport rédigé par la Dirrecte et la Carsat après visite sur place le 19 septembre 2016 et examen de l’outil de travail mis en cause, le rapport d’expertise de la société Altervention intervenu suite à un vote du Chsct du 1er décembre 2017, les préconisations des experts en résultant, la déclaration d’accident de travail effectuée le 1er octobre 2007 par M. D, la recon-naissance par la Cpam de l’accident de travail subi le 8 octobre 2012 par M. Z.
La société Bois et sciages de Sougy objecte que les documents discutés ne caractérisent pas la réalité d’un danger grave et imminent le 29 juin 2016, conditions cumulatives exigées pour fonder l’exercice d’un droit de retrait. La société Bois et sciages de Sougy souligne que de même le salarié ne pouvait avoir un doute raisonnable sur l’existence d’un tel danger et qu’en tout état de cause aucune alerte concomitante ou préalable de l’employeur n’a été mise en oeuvre.
Ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges le salarié exerçant son droit de retrait est tenu d’alerter immédiatement l’employeur ainsi que prévu par l’article L 4131-1 du code du travail et l’exercice du droit de retrait s’analyse comme une prérogative individuelle de chaque salarié, sa mise en oeuvre résultant de son appréciation du danger grave et imminent et non d’un ordre ni même d’une consigne donnée par un délégué du personnel, un secrétaire du comité d’entreprise ou un secrétaire du Chsct.
Or, en l’espèce M. Z ne justifie pas d’une alerte faite auprès de l’employeur ni même d’une alerte faite par M. C, secrétaire du Chsct, auprès de l’employeur, le 29 juin 2016 avant 13h. Cette carence caractérise un manquement rédhibitoire dans la procédure devant être suivie et laisse indéterminée la nature du danger ayant entraîné l’exercice de ce droit de retrait.
Le courrier communiqué par le salarié et daté du 29 juin 2016, présenté comme adressé à la Direccte de Nevers et rédigé par M. C, secrétaire du Chsct et M. Y, délégué syndical Cgt et secrétaire du comité d’entreprise, est inopérant pour caractériser la réalité de
l’alerte obligatoire, puisque le document n’est pas signé par les intéressés et que la preuve de son envoi et de sa réception par l’administration n’est pas plus rapportée, l’information de la Direccte ne pouvant au surplus être confondue avec l’alerte devant être faite immédiatement auprès de l’employeur.
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Dans ce courrier, il est exposé que depuis plusieurs mois les salariés ont en vain, dans les instances Chsct et Comité d’entreprise, attiré l’attention de la direction sur le fait que le poste de triage n’était pas conforme, en raison de l’absence de portière de démêleur de sécurité et du défaut d’arrêt d’urgence accessible, que les opérateurs se trouvaient ainsi à proximité des scies lesquelles n’étaient pas équipées de barrière matériel de sécurité, que la poussière n’était pas aspirée convenablement, que ce contexte plaçait les opérateurs 'dans un risque d’accident par manque total de sécurité', que l’encadrement avait répondu aux observations des élus 'on ne va pas mettre une barrière matériel qui risquerait d’arrêter les chaînes à tout bout de champ'. Il est ajouté qu’une coupure de tension, un mois auparavant, avait provoqué l’arrêt des chaînes mais non des lames de scies qui avaient continué à tourner à plein régime, que le responsable n’avait pas su quoi répondre aux remarques faites par les élus en présence du contremaître et du responsable électrique, que les chaînes de la table de triage démarraient, s’arrêtaient puis redémarraient sans intervention de l’opérateur sur la pédale, qu’aucune solution n’avait été trouvée à ce jour.
Le salarié affirme avoir exercé son droit de retrait aux motifs énoncés dans ce courrier.
Pour conforter son argumentation, M. Z soutient que la société Bois et sciages de Sougy a fait diligenter en urgence des travaux sur la machine en cause entre 13h30 et 17h ce qui a permis la reprise du poste par les salariés à 17h. Toutefois aucune pièce n’accrédite ce contexte et donc la réalité du danger décrit dans le courrier du 29 juin 2016.
En revanche la société Bois et sciages de Sougy établit qu’à la réunion du comité d’entreprise tenue le 29 janvier 2016, il a été signalé un problème d’émanation de poussière et non une dangerosité des lames de scie. L’employeur a alors annoncé que les lames de scie de la chaîne de triage seraient carénées pour éviter la poussière. La société Bois et sciages de Sougy démontre également, d’une part, que lors de la réunion du comité d’entreprise tenue le 13 avril 2016 elle a expliqué que la solution de carénage en aluminium était en cours d’étude, en raison d’une pose un peu compliquée à réaliser, et, d’autre part, que les travaux ont été effectués le 7 mai 2016 ainsi qu’attesté par M. E et M. F.
M. Z tente de tirer argument du rapport de la Direccte en date du 3 octobre 2016 adressé au Chsct de la société Bois et sciages de Sougy après une visite sur place le 19 septembre 2016.
Dans ce rapport l’inspection du travail a :
— signalé notamment des non conformités aux articles R 4324-1, R 4324-2, R 4324-5, R 4224-5, R 4323-11, R 4323-14, R 4323-15, R 4324-12, R 4544-1, R 4544-2, R 4544-9, R 4544-10 du code du travail sur la ligne de triage de la scierie, scies 1, 2 et 3 en raison de l’accessibilité de la partie travaillante de la lame de scie en face avant avec risques de coupures, des risques d’écrasement des mains lors des interventions sur les lames compte tenu du poids de l’ensemble et de l’effort à fournir pour le soulever et malgré le dispositif de maintien en position haute par les chaînes, des risques de chutes de hauteur des opérateurs en face avant des scies lorsque le capot protecteur est enlevé, des risques de chutes dans plusieurs zones depuis le plancher d’accès aux différentes postes de travail et notamment depuis la plate forme du démêleur vers l’arrière de la plate-forme et vers l’intérieur, des risques de démarrage des scies pendant l’intervention des opérateurs sur les lames par l’ouverture arrière, des risque de pincement et d’écrasement des doigts en raison de la présence de points rentrants des mécanisations sans protections adaptées, un défaut d’habilitation des salariés intervenant sur les installations électriques,
— recommandé, en conséquence et compte tenu de la nature des risques précités sur les scies, une vérification des machines par un organisme vérificateur accrédité, également la définition des mesures de prévention à mettre en place, notamment pour supprimer les risques
de chutes des opérateurs vers l’intérieur des machines, puis, après leur mise en oeuvre, leur validation par l’organisme vérificateur, la mise en oeuvre d’équipements de protection et d’une formation au risque électrique ainsi que d’une habilitation des opérateurs concernés et d’une information des salariés en cas de maintenance,
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— rappelé que l’employeur devait respecter le fonctionnement du Chsct prévu par le code du travail et son rôle dans la gestion des situations de danger graves et imminents, tel que résultant des articles L 4131-2, L 4132-2, L 4132-3, L 4132-4, satisfaire l’information prévue du Chsct par l’article L 4614-9 et justifier des suites données à ces recommandations de l’administration.
L’inspecteur du travail a, dans la dernière partie de ce rapport, rappelé à la société Bois et sciages de Sougy le régime légal du droit de retrait mais sans commenter autrement celui exercé par quatre salariés le 29 juin 2016.
De même M. Z tente de tirer argument du rapport en date du 29 septembre 2016 de la Carsat après visite du 19 septembre 2016 sur place.
Aux termes de ce document l’organisme a :
— listé des mesures de prévention techniques mises en place par l’employeur après l’exercice du droit de retrait par 4 salariés en 'juin 2016", à savoir, sur les scies 1,2 et 3, un capot de protection muni d’un interverrouillage, d’un verrouillage, d’une barre sensible outre l’arrêt d’urgence sur chaque poste de travail et portillon d’accès au démêleur muni d’un verrouillage,
— signalé la persistance de risques professionnels dans l’atelier dont l’accès aux lames en rotation, l’accès à des points rentrants, les risques de chutes dans les trémies d’évacuation des chutes de bois par exemple lors des opérations de changement de lame, les risques de chutes de hauteur, les risques d’écrasement des mains lors de la manipulation des protecteurs de lame pesant environ 25 kilos, le démarrage à distance de machines avec visualisation partielle des postes de travail, les interventions de maintenance sans consignation préalable des énergies, l’intervention de salariés sur les installations électriques sans habilitation.
— recommandé des plans d’action devant aboutir à la délivrance d’une attestation de conformité adressée à la Carsat.
Les observations et conclusions de ces deux rapports sont concordantes, et même s’il ne s’en déduit pas une mise en demeure formelle délivrée à la société Bois et sciages de Sougy aux fins de remédier à un ou plusieurs dangers graves et imminents, les constats effectués révèlent plusieurs manquements potentiels de la société Bois et sciages de Sougy à son obligation de santé et sécurité au travail.
La société Bois et sciages de Sougy souligne exactement que les visites effectuées près de trois mois après le 29 juin 2016 ne peuvent établir la réalité d’un danger grave et imminent justifiant l’exercice du droit de retrait litigieux et que l’inspecteur du travail n’a pas estimé opportun de saisir le juge des référés pour faire ordonner toute mesure propre à faire cesser un quelconque risque en application de l’article L 4732-1 du code du travail . Néanmoins certaines des non-conformités relevées dans ces deux rapports n’étaient manifestement pas récentes.
La société Bois et sciages de Sougy s’appuie d’ailleurs sur le rapport Socotec en date du 8 décembre 2016 lequel vise des travaux manifestement réalisés après le 29 juin 2016 et destinés à remédier à certains risques.
Enfin, le salarié démontre que deux accidents du travail sont survenus dans l’entre-
prise, M. D ayant basculé le 28 septembre 2007 la tête la première dans le convoyeur en voulant retirer une plaque sur une scie et lui même ayant été blessé à la main le 8 octobre 2012 par un capot lors du débouchage d’une scie au triage. Les risques de chute et d’écrasement signalés dans le rapport de la Direccte étaient donc avérés mais aussi anciens, M. X affirmant de manière spécieuse dans la note d’information de fin juillet 2016 qu’aucun accident n’était survenu au niveau des lames de triage en 20 ans. L’inquiétude du salarié sur ses conditions de travail et les risques en découlant pour sa sécurité et sa santé était donc légitime.
Le salarié ayant omis d’alerter l’employeur en même temps qu’il exerçait son droit de
retrait l’exercice de ce droit de retrait s’avère irrégulier. Néanmoins, il apparaît que la société Bois et sciages de Sougy a, compte tenu du contexte de travail discuté, sanctionné avec une sévérité disproportionnée l’exercice du droit de retrait, en se déterminant pour une retenue d’une partie de la rémunération.
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En conséquence de ces motifs la cour annule la sanction de mise à pied disciplinaire disproportionnée, condamne la société Bois et sciages de Sougy à rembourser à M. Z la retenue salariale en résultant et réforme la décision déférée en ce sens.
En revanche, M. Z ne caractérise pas le préjudice issu de la sanction disproportionnée et distinct des
intérêts moratoires et la cour le déboute de sa demande de dommages intérêts, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Bois et sciages de Sougy qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande de dommages intérêts pour sanction abusive et de sa demande de reconnaissance de validité de l’exercice du droit de retrait ;
Réforme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
Annule la sanction de mise à pied disciplinaire car disproportionnée ;
Condamne la société Bois et sciages de Sougy à payer à M. Z la somme de 205,75 euros brut et ordonne à l’employeur de supprimer cette sanction de son dossier disciplinaire et de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt ;
Condamne la société Bois et sciages de Sougy à payer à M. Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Bois et sciages de Sougy aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société Bois et sciages de Sougy à payer à M. Z une somme complémentaire de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Bois et sciages de Sougy aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme N, présidente de chambre, et Mme L, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. L C. N
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