Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2022F00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 23/02920 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ64
S.A.S. ROMACTIS
c/
S.A. [Adresse 3] (BPACA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 2022F00412) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. ROMACTIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cécile RIDE substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 3] (BPACA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathilde BOCHE substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Romactis est une société spécialisée dans les programmes de fidélisation des entreprises.
Elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la [Adresse 3] (ci-après «BPACA») et a conclu avec cette banque une convention de télétransmission dite « Suite entreprise » pour gérer les opérations financières effectuées à distance.
Entre fin août et mi-septembre 2021, la société Romactis a émis cinq virements, d’un montant total de 31 000 euros à destination de comptes bancaires en Pologne, pensant adresser ces règlements à l’un de ses fournisseurs, la société I Feel Goods.
Le 17 septembre 2021, a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du procureur de la République de [Localité 4].
En dépit d’une mise en demeure du 15 novembre 2021, renouvelée par son conseil le 13 décembre 2021, elle n’a pu obtenir de remboursement de la part de la BPACA,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2022, la société Romatics a assigné la BPACA devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
débouté la société Romactis de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Romactis à payer à la BPACA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Romactis aux entiers dépens.
En substance, le tribunal a relevé que les virements avaient été effectués par Madame [E] [K], comptable de la société Romactis et habilitée à cette fin selon avenant au contrat du 3 décembre 2020 et que la société Romactis n’avait pas souscrit à l’option lui permettant de limiter les virements à une liste de pays autorisés et plafonds déterminés.
Le tribunal a également exclu des demandes de la société Romactis le dernier virement, lequel a été effectué postérieurement à sa prise de connaissance de l’escroquerie suite à l’alerte de la société I Feel Goods, fournisseur usurpé, lui réclamant alors les sommes pour lesquelles elle n’avait pas été payée.
Sur le devoir de vigilance de la BPACA, le tribunal a relevé que les virements frauduleux n’étaient pas incohérents au regard des relations d’affaires de la société Romactis.
Par déclaration au greffe du 20 juin 2023, la société Romactis a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la BPACA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Romactis demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 Mai 2023 en ce qu’il a :
débouté la société Romactis de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Romactis à payer à la BPACA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Romactis aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
dire et juger la Société Romactis recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, et prétentions,
dire et juger que la société Romactis a fait l’objet de plusieurs virements frauduleux sur son compte bancaire,
dire et juger que ces virements n’ont donc pas été autorisés par la société Romactis,
dire et juger que la [Adresse 3] ne rapporte la preuve d’aucune négligence de la part de la Société Romactis, qu’en tout état de cause elle n’a pas respecté son devoir de vigilance et de surveillance du compte bancaire de son client, la société Romactis,
En conséquence,
condamner la [Adresse 3] à rembourser à la société Romactis la somme de 31 000 euros,
condamner la [Adresse 3] à payer à la société Romactis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
débouter la [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la société Romactis la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA demande à la cour de :
confirmer en tout point la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mai 2023,
débouter la société Romactis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Romactis à payer à la BPACA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Romactis aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La société Romactis soutient qu’en application des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, la BPACA est tenue de lui rembourser la somme de 31000 euros, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle ait commis une faute ou négligence grave lors de la réalisation des virements.
Elle souligne qu’elle a fait l’objet d’une escroquerie sophistiquée dite au faux fournisseur, de la part d’un individu qui s’est infiltré dans un échange de courriels avec la société IFEELGOODS, et qui a usurpé l’identité de Mme [R], interlocutrice habituelle de la société Romactis, en demandant le changement de coordonnées bancaires. Elle conteste toute responsabilité dans les opérations de virements, et fait valoir que la banque aurait dû l’alerter lorsque les virements ont été opérés vers la Pologne, puisqu’elle savait que les virements au profit de IFEELGOODS avaient toujours lieu vers la France..
2- Après avoir rappelé qu’elle n’était tenue aux principes de non immixtion, la [Adresse 3] fait valoir que les dispositions légales invoquées par l’appelante ne sont pas applicables, puisqu’elle a effectué elle-même les opérations de virements à partir de son espace Cyber en faisant preuve de négligences et d’imprudence, compte tenu du caractère douteux des courriels reçus et du RIB litigieux, alors que la banque a exécuté les instructions de virements dans la stricte application des prescriptions réglementaires et jurisprudentielles.
Sur ce:
3- Il est constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
4- Il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier invoqué par la société Romactis qu’en cas d’opération de paiement non autorisée et signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
5- Toutefois, l’article L. 133-6 I du même code dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L. 133-21 du même code dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
6- En l’espèce, les opérations litigieuses ne peuvent être qualifiées d’opération de paiement non autorisées, puisque la banque s’est limitée à exécuter exactement les ordres donnés par la société Romactis, et qu’il est constant qu’elle a bien effectué les virements demandés entre les mains du bénéficiaire désigné par l’IBAN fourni par société Romactis elle-même.
7- Il résulte de l’article L. 133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
8- Ainsi, la société Romactis n’est pas fondée à exiger un remboursement sur le fondement de l’article L. 133-18 ci-dessus.
9- Par ailleurs, il est acquis que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
10- Le banquier est tenu, lors d’opérations, de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles, lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
11- Or, en l’espèce, la BPACA est fondée à soutenir que la série de virements litigieux ne présentaient pas d’anomalie apparente de nature à l’alerter.
12- En effet, si ces virements avaient un caractère rapproché et répété, et le même destinataire, il s’agissait en réalité d’une pratique habituelle de la société Romactis, en raison de son habitude de procéder à ses règlements par des avances et non au vu de la facture à échéance. De même, chaque virement était d’un montant modeste au regard du chiffre d’affaires de la société Romactis et de ses paiements habituels à ses prestataires et fournisseurs, d’un total de quelque 630 000 euros annuels. Les paiements portaient comme destinataire désignés la société I Feel Goods, fournisseur habituel de Romactis, et non un tiers en dehors de ses relations d’affaires. Enfin, le pays de destination, la Pologne, n’était pas anormal dès lors que Romactis se présente comme une société travaillant avec des grandes enseignes à rayonnement national et international, et alors même que la Pologne est non pas un pays classé à risques, mais un pays membre de l’Union Européenne garantissant aux autres pays membres des normes fiables et une bonne sécurité juridique. Il peut d’ailleurs être relevé avec le tribunal de commerce que la société Romactis n’avait pas entendu limiter les pays autorisés pour les bénéficiaires de ses virements, alors qu’elle en avait la possibilité.
13- Il apparaît au contraire que la société Romactis a fait preuve de légèreté fautive, ce qui l’a conduit à demander à la BPACA de procéder à des virements dont le destinataire s’est avéré en définitive frauduleux.
14- En effet, la cause du caractère frauduleux des opérations litigieuses réside dans le changement de l’IBAN du fournisseur I Feel Goods effectué par une préposée de la société Romactis elle-même, Mme [K], sans intervention d’un tiers, sur la simple foi de courriels reçus (pièces n° 7 et 8 de Romactis).
15- Or, la BPACA relève à bon droit que la banque concernée par les nouveaux RIB est située en Pologne (pièce 8 précitée), et que même s’ils s’inséraient dans les suites de courriels provenant bien du fournisseur Ifeelgoods, les courriels frauduleux reçus par la société Romactis présentaient un contenu douteux puisqu il était demandé à cette société, par courriel du 30 aout 2021, de préciser la date de paiement prévue pour une facture (alors même que l’expéditeur apparent du courriel était le fournisseur ayant émis cette facture), et de tenir compte d’un changement de RIB (sans autre forme d’explication). L’attention de la société Romactis aurait dû être en outre attirée par les étranges explications ensuite données par courriel du 7 seprembre 2021, selon lesquelles le RIB adressé le 31 aout 2021 était erronné et correspondait à des 'coordonnées bancaires inactives’ ce qui justifiait l’envoi d’un second RIB, correspondant également à des coordonnées d’un compte situé en Pologne.
Le courriel du 7 septembre 2021 était en outre rédigé dans un français très approximatif, ('Je vous ai donné par erreur des coordonnées bancaires inactives et vos deux 8000€.le paiement ne sera pas reçu'), ce qui aurait dû également alerter le destinataire.
16- Ainsi, la société Romactis, par sa négligence, est à l’origine de son préjudice, et elle est mal fondée à poursuivre son remboursement par la BPACA.
Le jugement l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
Sur les autres demandes
17- La société Romactis demande aussi la condamnation de la BPACA à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
18- Pour autant, l’appelante n’articule aucun moyen ou argument autre que ceux écartés ci-dessus à l’appui de cette prétention, qui ne saurait dès lors prospérer.
19- Partie tenue aux dépens d’appel, la société Romactis paiera à la BPACA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mai 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Romactis à payer à la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Romactis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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