Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 18 février 2025, n° 23/02920
TCOM Bordeaux 25 mai 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour opérations non autorisées

    La cour a estimé que les virements étaient autorisés car ils avaient été effectués par une personne habilitée et que la banque avait exécuté les ordres donnés conformément aux instructions fournies.

  • Accepté
    Devoir de vigilance de la banque

    La cour a jugé que la banque n'avait pas à alerter la société Romactis sur les virements, ceux-ci ne présentant pas d'anomalies apparentes au regard des pratiques habituelles de la société.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'a pas apporté d'arguments supplémentaires justifiant le préjudice moral au-delà de ceux déjà écartés.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a condamné la société Romactis aux dépens d'appel, confirmant ainsi la décision du tribunal de commerce.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/02920
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02920
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2022F00412
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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