Annulation 15 juin 2021
Annulation 9 juillet 2024
Rejet 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 15 juin 2021, n° 19BX02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX02875 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Nature Environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime, le préfet des Deux-Sèvres, le préfet de la Vendée et la préfète de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais Poitevin une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole.
Par un jugement n° 1701657 du 9 mai 2019, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juillet 2016 à compter du 1er avril 2021 en précisant que, dans l’intervalle, les prélèvements autorisés seront plafonnés à hauteur de la moyenne des prélèvements effectivement réalisés selon les modalités précisées au point 23 de sa décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019 la ministre de la transition écologique demande à la cour d’annuler le jugement n° 1701657 du 9 mai 2019.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité dès lors qu’il a modulé dans le temps les effets de l’annulation de la décision attaquée sans avoir au préalable recueilli les observations des parties sur ce point ; le tribunal a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement car il n’a pas précisé les éléments sur lesquels il a entendu s’appuyer pour affirmer que l’arrêté en litige autorisait les prélèvements hivernaux à 59 MLm3 en 2021.
Elle soutient, au fond, que :
— c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; ils n’ont pas tenu compte du fait que l’autorisation unique pluriannuelle se rapporte non pas à un volume prélevable mais à un volume autorisé, lequel est régulé par d’autres outils (arrêté-cadre, protocole de gestion, décisions de l’irrigant) ; de plus, l’autorisation unique ne fixe pas un volume de prélèvements en hiver contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’incompatibilité de la décision en litige avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre Niortaise et le SAGE Vendée ; ainsi, le SDAGE permet la création de ressources supplémentaires à partir de prélèvements sur le territoire qu’il couvre ; les SAGE par ailleurs n’interdisent pas la création de nouvelles ressources d’irrigation ;
— en fixant au 1er avril 2021 la date de prise d’effet de l’annulation prononcée, le tribunal n’a pas tenu compte du délai nécessaire à l’établissement d’une nouvelle autorisation unique pluriannuelle ;
— le niveau de plafonnement des prélèvements fixé par le tribunal au titre des mesures transitoires n’est pas adapté ; il ne tient pas compte des besoins des irrigants ni des contraintes liées à la modification du plan annuel de répartition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, l’association Nature environnement 17, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C A,
— et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public du Marais Poitevin (EPMP) a été désigné comme organisme unique de gestion collective de la ressource en eau du bassin versant du Marais Poitevin, lequel s’étend sur le territoire de quatre départements (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne) et regroupe les sous-bassins hydrographiques de la Sèvre Niortaise, du Lay et des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle. En cette qualité, l’EPMP a déposé en préfecture de Vendée, le 15 juillet 2015, une demande d’autorisation unique pluriannuelle pour des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole sur le bassin considéré. Par un arrêté du 12 juillet 2016 le préfet de la Charente-Maritime, le préfet des Deux-Sèvres, le préfet de la Vendée et la préfète de la Vienne ont délivré à l’EPMP l’autorisation sollicitée valable jusqu’au 31 décembre 2022, laquelle se substitue à l’ensemble des autorisations et déclarations de prélèvement existantes délivrées au sein du périmètre d’action de l’organisme unique.
2. A la demande de l’association Nature Environnement 17, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 12 juillet 2016 par un jugement rendu le 9 mai 2019. Le tribunal a toutefois différé au 1er avril 2021 les effets de l’annulation prononcée et a jugé que, jusqu’à cette date, les prélèvements autorisés seraient plafonnés à hauteur de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés calculée sur les dix campagnes précédentes ou, lorsqu’un point de prélèvements n’a pas dix ans d’antériorité, depuis sa mise en service régulière.
3. La ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, pour juger que l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation était insuffisante, le tribunal a relevé au point 7 de sa décision que « l’étude d’impact produite se borne à faire référence aux volumes de prélèvement autorisés, sans dresser l’inventaire des volumes effectivement prélevés, alors que le taux moyen de consommation du volume autorisé sur le bassin avoisine 60 % avec des écarts significatifs, les taux minimum et maximum étant de 41 et 100 %. La circonstance, alléguée en défense que les données des prélèvements effectifs ne seraient pas entièrement disponibles manque en fait comme l’établit Nature-Environnement 17 qui produit le récapitulatif des volumes autorisés et consommés entre 2000 et 2014 pour l’ensemble des sous-bassins concernés, tel qu’il lui a été communiqué par l’EPMP lui-même. L’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point a d’ailleurs été relevée par l’autorité environnementale dans son avis du 20 janvier 2016 ». Contrairement à ce que soutient la ministre appelante, cette motivation, dont il peut notamment être déduit que, selon le jugement, la période de référence des volumes effectivement prélevés qui aurait dû figurer dans l’étude d’impact est comprise entre 2000 à 2014, est suffisante.
5. La circonstance que le tribunal n’ait pas précisé les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour retenir que le volume des prélèvements hivernaux autorisés par l’arrêté en litige s’élève à 59 Mm3, est sans incidence sur la motivation du jugement qui expose avec une précision suffisante, dans ses points 13 à 17, le raisonnement tenu par les premiers juges pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement par l’arrêté du 12 juillet 2016 en litige.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, les premiers juges ont différé au 1er avril 2021 les effets de l’annulation de l’arrêté en litige au motif que l’annulation rétroactive de celui-ci porterait une atteinte manifestement excessive aux conditions dans lesquelles la campagne culturale avait été engagée. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont fait usage de ce pouvoir sans en informer au préalable les parties, qui n’avaient pas présenté de conclusions en ce sens, pour leur permettre de présenter utilement leurs observations sur ce point. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’un vice qui affecte sa régularité en tant qu’il a différé dans le temps les effets de l’annulation de l’arrêté en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
8. La minute du jugement attaqué, produite au dossier d’appel, comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il y a lieu pour la cour de statuer par l’effet dévolutif de l’appel en ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige du 12 juillet 2016 et d’annuler pour irrégularité le jugement attaqué en tant qu’il a différé dans le temps les effets de l’annulation qu’il a prononcée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le dossier soumis à l’enquête publique :
10. Aux points 6 et 7 de son jugement, le tribunal a estimé, ainsi qu’il a été dit, que l’étude d’impact était insuffisante faute de dresser l’inventaire des prélèvements réellement effectués dans le bassin versant au cours des années antérieures au dépôt de la demande d’autorisation. Aux points 8 et 9, le tribunal a jugé que l’absence, dans le dossier d’enquête publique, de l’avis défavorable au projet émis par l’agence régionale de santé Poitou-Charentes, contrairement aux prescriptions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, avait nui à l’information du public et avait été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête. Ces motifs, qui ont conduit le tribunal à juger que l’arrêté en litige, a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, ne sont pas contestés par le ministre dans sa requête d’appel.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’autorisation unique de prélèvement :
11. Aux termes de l’article L. 211-1 : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention () des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides () 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique () ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. () II. – La gestion équilibrée doit permettre () de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux () 3° De l’agriculture, des pêches () de la pêche en eau douce () ".
12. Aux termes de l’article R. 214-31-1 du code de l’environnement : « Dès qu’un organisme unique de gestion collective est institué (), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu’il détermine, leurs besoins de prélèvement d’eau pour l’irrigation. () ». Aux termes de l’article R. 214-31-2 du même code : « L’arrêté préfectoral fixe la durée de l’autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d’eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective. L’autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d’eau pour l’irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective () ».
13. L’article 2 de l’autorisation du 12 juillet 2016 définit une première période annuelle de prélèvements « printemps/été » du 1er avril au 31 octobre et une seconde période « hiver » du 1er novembre au 31 mars. Le remplissage des ouvrages de substitution et des divers plans d’eau doit se faire durant la période hivernale. Le point 2.1 de l’autorisation en litige attribue à l’EPMP pour la période 2016/2017 et pour chaque sous bassin des « volumes hiver » qui atteignent un total de 39 993 000 m3 et des « volumes printemps/été » pour 47 933 265 m3, soit un total de 87 926 265 m3. Le point 2.2 de l’article 2 de l’arrêté intitulé « stratégie d’atteinte de l’équilibre quantitatif » prévoit que les volumes annuels attribués à l’EPMP pour la période d’étiage au point 2.1 devront évoluer au besoin chaque année afin d’atteindre au plus tard le 31 décembre 2021 des « volumes cibles » considérés comme ceux pouvant être prélevés dans le milieu naturel sans porter atteinte à l’équilibre de celui-ci. Le total de ces « volumes cibles » pour la période du 1er avril au 31 octobre est fixé à 32 000 000 m3 à l’échéance 2021. Il y est précisé que la réalisation d’une réserve de substitution entraîne le basculement automatique du prélèvement substitué vers la période hivernale. Et aux termes du troisième paragraphe du point 2.1 de l’autorisation : « ces volumes cibles seront remplacés par les volumes prélevables dès lors que ceux-ci auront été notifiés, tel que le prévoit le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, par modification du présent arrêté. ».
14. Pour juger que l’autorisation unique de prélèvement du 12 juillet 2016 avait méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les premiers juges ont d’abord rappelé que les bassins versants du marais poitevin ont été classés en zone de répartition des eaux en raison de l’insuffisance structurelle de la ressource en eau par rapport aux besoins. Ils ont ensuite relevé que les « volumes prélevables », lesquels correspondent à ce que le milieu naturel est capable de fournir dans le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, n’ont pas été définis tandis que les « volumes cibles » auxquels l’autorisation se réfère correspondent au double des volumes prélevables proposés en 2007 par un groupe d’expert à la demande du ministère de l’environnement. Les premiers juges en ont déduit qu’en se bornant à fixer comme objectif l’atteinte de ces « volumes cibles » à l’échéance 2021, l’autorisation en litige ne garantissait pas une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Par ailleurs, après avoir précisé que, bien que l’arrêté en litige prévoit une diminution des prélèvements « printemps/été » de 48 Mm3 en 2016 à 32 Mm3 en 2021, les premiers juges ont relevé que les prélèvements annuels effectifs observés entre 2011 et 2015 ont évolué de 29 Mm3 à 37 Mm3, soit à un niveau comparable au volume autorisé pour la seule saison « printemps/été » et auquel s’ajoutent les prélèvements hivernaux évoluant de 40 Mm3 en 2016 à 59 Mm3 en 2021. Ils en ont conclu que « alors que le maximum prélevé au cours de la décennie précédant l’autorisation s’est élevé à moins de 45 Mm3 (en 2011), l’arrêté litigieux autorise pour 2021 des prélèvements totaux de plus de 90 Mm3. », de sorte que les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ont été méconnues.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de l’autorité environnementale, que les bassins versants du marais poitevin ont été classés en zone de répartition des eaux en raison de l’insuffisance chronique de leur ressource en eau par rapport aux besoins. A ce titre, l’autorité environnementale a souligné que les irrigations à usage agricole « dont les prélèvements sont effectués essentiellement dans des nappes souterraines peu profondes ont eu des effets significatifs sur les niveaux de ces nappes qui aliment l’ensemble du marais provoquant des assèchements importants des sections aval de certains cours d’eau et d’une partie du marais mouillé ».
16. Il résulte de l’instruction qu’entre 2000 et 2014, le taux moyen de consommation du volume autorisé sur le bassin était d’environ 60 % avec cependant des écarts importants oscillant entre 41 % et 100 % selon les sous bassins concernés. En 2015, ce taux de consommation était par exemple de 50 % pour le sous bassin « Curé Sèvre Niortaise », de 72 % pour le sous bassin « Gères Devise » et de 48 % pour le sous bassin « Mignon ». En se bornant à faire valoir devant la cour que l’autorisation unique de prélèvement a pour seul objet de définir des volumes autorisés, la ministre ne conteste pas avec pertinence les motifs du jugement par lesquels le tribunal a relevé que l’instruction de la demande d’autorisation unique a été faite sans tenir compte des volumes effectivement prélevés dans le milieu naturel lors des années antérieures alors que c’est au regard de ces volumes que les impacts des prélèvements peuvent être évalués au plus près de la réalité. De son côté, l’autorité environnementale a souligné que le dossier de demande a été élaboré au regard des « volumes cibles » de prélèvements à atteindre, tels que fixés par l’Etat, sans qu’aient été évalués « les effets de différentes variantes moins élevés en termes de prélèvements, si celles-ci présentaient des avantages environnementaux » et que les impacts des retenues de substitution envisagées, lesquelles permettent la réalisation de prélèvements hivernaux en substitution de prélèvements estivaux, ne pouvaient être ignorés au seul motif qu’ils devraient faire l’objet de demandes ultérieures. Par ailleurs, l’instruction de la demande a été faite sans détermination préalable des « volumes prélevables » qui déterminent de manière plus précise que les « volumes cibles » ce que le milieu naturel est capable de fournir dans le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. A cet égard, alors que l’arrêté en litige définit au point 2.2 de son article 2 une « stratégie d’atteinte de l’équilibre quantitatif » en prévoyant que les volumes annuels attribués à l’EPMP en période d’étiage devront atteindre des « volumes cibles » au plus tard le 31 décembre 2021, l’Etat n’a produit, pas plus en première instance qu’en appel, aucun élément permettant d’estimer que ces « volumes cibles » ont été déterminés de façon à garantir, compte tenu de la capacité des milieux naturels à supporter des prélèvements, le bon état quantitatif de la ressource en eau. Enfin, l’annexe 2 à l’arrêté du 12 juillet 2016 en litige prévoit, outre un « volume cible » printemps/été 2021 de 32 Mm3 à l’échéance 2021, un « volume cible » hivernal de près de 59 Mm3, de sorte que le ministre ne peut soutenir que l’autorisation en litige ne prévoit pas de prélèvements hivernaux ni que le tribunal se serait mépris sur la portée de cette autorisation en relevant qu’elle autorise un montant total de prélèvements d’environ 90 Mm3 en 2021 alors que le maximum prélevé au cours la décennie précédente, en 2011, était de 45 Mm3.
17. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 12 juillet 2016 en litige de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
18. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : " () II. – Chaque bassin () est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. () IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface () à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux () « . Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : » Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 () « . Aux termes de l’article L. 212-5-2 du même code : » Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau () « . Aux termes de l’article R. 214-32-1 de ce code: » () Les prélèvements faisant l’objet de l’autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (). ".
19. Il résulte de ces dispositions que les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles portant autorisation unique de prélèvements attribuées à un organisme unique de gestion collective, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier la compatibilité de l’autorisation unique pluriannuelle avec le SDAGE et le SAGE, il convient pour le juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
20. L’article 7 C du SDAGE Loire-Bretagne prévoit, s’agissant du Marais poitevin, la mise en place d’une gestion quantitative pour retarder l’apparition et réduire la durée et l’amplitude du décrochage piézométrique des nappes observé à l’étiage ainsi que des assecs des cours d’eau. Selon la disposition 8 A-1 du plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin, la création de retenues [de substitution] « ne doit pas être un prétexte à l’augmentation des volumes prélevésC’est pourquoi toute opération s’accompagne obligatoirement de la mise en place systématique de dispositifs d’économie d’eau et d’optimisation de l’irrigationDans les ZRE, les créations de retenues de substitution pour l’irrigationne sont autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel ». Selon la disposition 2A-3 du plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE du bassin de la rivière Vendée, « la création de retenues de substitution est une solution pour concilier les enjeux économiques et écologiques du marais et respecter le bon état quantitatif des masses d’eaux souterraines. Leur création ne provoquera en aucun cas l’augmentation des volumes agricoles prélevés annuellement pour l’irrigation mais permet de compenser les réductions estivales de volumes en les substituant entre le 1er novembre et le 31 mars. ».
21. Il résulte de l’instruction que l’autorisation en litige prévoit une diminution de 15,93 Mm3 des autorisations de prélèvements estivaux entre 2016 et 2021 et une augmentation des prélèvements hivernaux, lesquels incluent ceux résultant du remplissage des retenues de substitution, de 18,75 Mm3 à cette échéance. Il en résulte une augmentation nette des prélèvements sur un territoire déjà classé en zone de répartition des eaux, l’autorisation en litige n’ayant pas pour effet de réduire les prélèvements d’eau sur l’année mais permettant au contraire leur augmentation à la faveur des prélèvements hivernaux destinés au remplissage des retenues de substitution. Par suite, eu égard notamment aux dispositions précitées des plans d’aménagement et de gestion durable des SAGE, lesquelles se caractérisent par un degré de précision élevé, l’arrêté en litige n’est pas compatible avec les objectifs et orientations que ces documents poursuivent en application de l’article L. 212-3 précité du code de l’environnement tels que le maintien des débits dans les cours d’eau, des niveaux des plans d’eau ou des niveaux piézométriques des nappes et aquifères.
22. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal a annulé l’arrêté contesté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 12 juillet 2016 :
23. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
24. Selon l’article 18 de l’arrêté du 12 juillet 2016 en litige, l’autorisation unique pluriannuelle est délivrée jusqu’au 31 décembre 2022. Son annulation rétroactive aurait pour conséquence de remettre immédiatement en cause les conditions dans lesquelles les irrigants ont engagé la campagne culturale et porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt de ces derniers. Au regard des délais nécessaires à la constitution d’une nouvelle demande d’autorisation et à l’instruction de celle-ci, il y a lieu de différer au 1er avril 2022 les effets de l’annulation de l’arrêté en litige, le ministre ne faisant état d’aucun élément susceptible de justifier un report plus important de l’annulation prononcée.
25. Eu égard aux volumes effectivement consommés par les irrigants rapportés à ceux autorisés, il y a lieu de plafonner les prélèvements jusqu’au 1er avril 2022 à hauteur de la moyenne des prélèvements annuels constatés lors des dix campagnes antérieures sur les points de prélèvements existants ou, en l’absence d’antériorité de cinq ans, depuis la mise en service régulière du point de prélèvement concerné. Il ne résulte pas de l’instruction que la diminution des prélèvements autorisés, laquelle prend en compte les objectifs du maintien du bon état de la ressource en eau et de l’équilibre dans les différents usages de cette ressource, serait susceptible de porter atteinte à la viabilité économique des exploitations des irrigants.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association Nature Environnement 17.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1701657 du 9 mai 2019 est annulé en tant qu’il a différé au 1er avril 2021 les effets de l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2016.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent arrêt à l’encontre des actes pris sur son fondement, l’arrêté du 12 juillet 2016 est annulé à compter du 1er avril 2022. Jusqu’à cette date, les prélèvements autorisés seront plafonnés selon les modalités précisées au point 24 ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Nature Environnement 17 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19BX02875 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à l’association Nature environnement 17 et à l’établissement public du Marais Poitevin. Copie pour information en sera délivrée aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée et à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. C A, président-assesseur,
Mme B D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
Le rapporteur,
Frédéric A
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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