Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la voirie routière et 4 autres |
Commentaires • 323
Décisions • 29
Annulation —
[…] — en l'espèce, le rôle « irrigation année 2000 » a été émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2010 avant que le budget supplémentaire dont il procède ne soit lui-même devenu exécutoire ; — Le titre litigieux a été pris sur les bases de répartition n'ayant pas été adopté selon les formes et les procédures prévues par les dispositions de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ; — le titre litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le trésorier payeur général des Alpes de Haute Provence ;
Rejet —
Une cour d'appel fait l'exacte application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme en retenant qu'une société propriétaire de lots non encore vendus et l'acquéreur d'un local commercial, qui était dispensé de contribuer aux travaux du fait des conditions de défiscalisation de l'opération, ont la qualité de propriétaire intéressé par l'exécution des travaux, laquelle n'implique pas leur paiement, et peut en déduire que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement n'étaient entachés d'aucune irrégularités
—
[…] Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2025, Mme [O] [Y] née [K] demande au tribunal au visa de la loi du 21 juin 1865, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, de son décret d'application du 3 mai 2006, du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2021, des articles L 442-9 du code de l'urbanisme, 1240 et suivants, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances de :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6 ;
Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre contre les incendies des forêts ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.
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