Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.
Ensuite, en 2014, la Haute Assemblée avait précisé que ce contrôle de la régularité d'un refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est apprécié par le Conseil d'Etat au regard des critères de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit un renvoi en cas de question nouvelle ou sérieuse, et non au regard des critères de l'article 23-2 qu'a appliqués la juridiction qui a refusé de renvoyer, […]
Lire la suite…A l'appui d'un nouveau pourvoi, l'association Force 5 a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 311-5 du code de l'énergie (CE, 4 mars 2020, n°434742). […] En vertu de cet article : « Toute personne a le droit, […]
Lire la suite…[…] A B, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […] Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, […] 5. […]
[…] – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] 5. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 28-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…). […]
[…] Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Coyote System demande au Conseil d'Etat, […] 5.Les dispositions de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, qui ont pour objet d'encadrer le déploiement des services numériques d'assistance aux déplacements sur le territoire français, s'appliquent à tous les exploitants de systèmes utilisés sur ce territoire, que leur lieu d'établissement se situe en France ou à l'étranger. […]
Le champ des juridictions devant lesquelles une QPC peut être introduite est défini de manière large (article 23-1 de l'ordonnance organique). […]
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