CAA de PARIS, 9ème chambre, 7 juillet 2023, 21PA02267, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 25 février 2021
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CAA Paris
Rejet 7 juillet 2023
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CAA Paris
Rejet 7 juillet 2023
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CE
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits et d'erreur de droit

    La cour a estimé que la SCA Rubis ne peut pas utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation des faits et d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne

    La cour a jugé que les revenus taxés relèvent des stipulations de la convention, qui réserve leur imposition à l'Etat dont le redevable est un résident.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article 209 B du code général des impôts

    La cour a constaté que la question prioritaire de constitutionnalité avait déjà été traitée et refusée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du III de l'article 209 B

    La cour a jugé que la SCA Rubis n'établit pas que les opérations réalisées par sa filiale mauricienne ont pour objet ou effet principal la localisation à l'Île Maurice d'un bénéfice.

Résumé par Doctrine IA

La SCA Rubis a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions associées, s'élevant à 3 651 262 euros, en raison de redressements fiscaux liés à sa filiale Rubis Energie. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la conformité des impositions avec la convention fiscale franco-mauricienne et la constitutionnalité de l'article 209 B du code général des impôts. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que la SCA Rubis n'avait pas démontré que ses opérations à l'Île Maurice avaient un objet et un effet non principalement fiscal, et que les impositions étaient justifiées au regard des dispositions fiscales en vigueur. La cour a donc rejeté la requête de la SCA Rubis.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 7 juil. 2023, n° 21PA02267
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02267
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2021, N° 1906995
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047800312

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
  3. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  4. Code général des impôts, CGI.
  5. Livre des procédures fiscales
  6. Code de justice administrative
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