Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 26 décembre 1958 |
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Dernière modification : | 7 mai 2005 |
Chapitre Ier : Champ d'application.
Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, présentes ou à intervenir concernant la répartition, la récupération, la mobilisation ou le rationnement des produits industriels et de l'énergie.
Sont également soumises aux dispositions de la présente ordonnance les fraudes concernant des titres ou autorisations quelconques délivrés en matière de répartition et, notamment, tout vol ou trafic, toute falsification ou contrefaçon, toute délivrance, obtention, cession ou utilisation irrégulière.
Chapitre II : Constatation des infractions.
Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente ordonnance sont dressés :
1° Par les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints, les militaires de la gendarmerie, les agents de la direction générale du contrôle et des enquêtes économiques, ceux de la répression des fraudes et ceux des poids et mesures ;
2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques et, le cas échéant, des organismes professionnels spécialement commissionnés à cet effet par le ministre de l'industrie et du commerce et assermentés dans les conditions prévues par décret.
1° Par les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints, les militaires de la gendarmerie, les agents de la direction générale du contrôle et des enquêtes économiques, ceux de la répression des fraudes et ceux des poids et mesures ;
2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques et, le cas échéant, des organismes professionnels spécialement commissionnés à cet effet par le ministre de l'industrie et du commerce et assermentés dans les conditions prévues par décret.