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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00824
N° RG 24/01519 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [Z], [L] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [K], [G] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée n°100571902900020408410 acceptée le 08 octobre 2019, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] née [M] un crédit en réserve d’un montant de 30 000 € au taux débiteur variable en fonction de la destination des fonds. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée en date du 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] née [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 décembre 2024, au visa des articles 1103 et 1902 et suivants du code civil et des articles L312-84 à L312-94 du code de la consommation, aux fins de :
les condamner au paiement de la somme de 6 008,04 €, outre intérêts au taux de 0,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410,
les condamner au paiement de la somme de 3 399,87 €, outre intérêts au taux de 0,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410,
les condamner au paiement de la somme de 5 514,69 €, outre intérêts au taux de 0,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410,
les condamner au paiement de la somme de 2 410,45 €, outre intérêts au taux de 2,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410,
les condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et à son obligation d’adresser à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle du contrat mentionnant les conditions du renouvellement et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
A cette audience, Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation, outre réponses apportées aux moyens soulevés d’office par la Juge des contentieux de la protection lors de la précédente audience par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] née [M], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Sur la forclusion relative au déblocage n°11 à hauteur de 20 000 €
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’utilisation n°11 du crédit en réserve, soit le premier déblocage à hauteur de 20 000 € en date du 15 octobre 2019, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 10 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 27 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la forclusion relative au déblocage n°12 à hauteur de 10 000 €
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’utilisation n°12 du crédit en réserve, soit le second déblocage à hauteur de 10 000 € en date du 29 novembre 2019, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 10 juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 27 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la forclusion relative au déblocage n°13 à hauteur de 8 000 €
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’utilisation n°13 du crédit en réserve, soit le troisième déblocage à hauteur de 8 000 € en date du 27 juillet 2021, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 10 juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 27 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la forclusion relative au déblocage n°14 à hauteur de 3 000 €
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’utilisation n°14 du crédit en réserve, soit le dernier déblocage à hauteur de 3 000 € en date du 17 décembre 2021, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 10 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 27 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Ainsi, le prêteur doit justifier de l’envoi au débiteur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. A défaut de preuve rapportée par le prêteur de la délivrance de l’information annuelle et de son contenu, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’occurrence, la SA CIC SUD OUEST ne produit aucune lettre de reconduction annuelle portant à la connaissance des emprunteurs les informations sur les conditions de reconduction du contrat. Dans ces conditions, la banque doit être déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Sur le déblocage n°11 à hauteur de 20 000 €
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20 000 €
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 15 070,44 €
soit la somme de 4929,56 € à laquelle Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le déblocage n°12 à hauteur de 10 000 €
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 10 000 €
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 6408,92 €
soit la somme de 3591,08 € à laquelle Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le déblocage n°13 à hauteur de 8000 €
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 8000 €
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 2614,76 €
soit la somme de 5385,24 € à laquelle Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le déblocage n°14 à hauteur de 3000 €
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3000 €
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 940,63 €
soit la somme de 2059,37 € à laquelle Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] devront verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST ;
DIT que la SA BANQUE CIC SUD OUEST est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 4929,56 € au titre du déblocage n° 11 du crédit en réserve en date du 8 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure, sans majoration de ce taux d’intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3591,08 € au titre du déblocage n° 12 du crédit en réserve en date du 8 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure, sans majoration de ce taux d’intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5385,24 € au titre du déblocage n° 13 du crédit en réserve en date du 8 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure, sans majoration de ce taux d’intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2059,37 € au titre du déblocage n° 14 du crédit en réserve en date du 8 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure, sans majoration de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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