Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 2025 |
| Prochaine modification : | 1 septembre 2026 |
Commentaires • 34
Décisions • 16
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 anvier 2005 susvisée, dans sa version applicable à l'espèce : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1 er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]
Rejet —
[…] aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs […]
Rejet —
[…] - la commune de Paea aurait dû maintenir son contrat de travail ou, à titre subsidiaire, reprendre les clauses essentielles de celui-ci dans le cadre d'un contrat de droit public, comme le permettent les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; […] La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 (10°) ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes en Polynésie française ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal en Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 11 ;
Vu la saisine pour avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 25 juin 2004 et la saisine complémentaire de la même assemblée en date du 14 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
- MSA MAYENNE ORNE SARTHE (LE MANS, 481521003)
- Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 6 décembre 2023, n° 21/05897
- BIRVIDEAUX
- ENERGIA (SAINTE-MARIE-LA-MER, 807792593)
- BRICOMAT GRAVELINOIS
- Article 32-4 du Code civil
- Article 258 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 19 juillet 2024, n° 2108446
- CAA de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 21NC01625, Inédit au recueil Lebon
- ARTASELA (PUTEAUX, 899935878)
- PETRO-OUEST (SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, 824113013)
- Article L423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- FRANCE RENOV (CROISSY-BEAUBOURG, 881473391)
- Article 872 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, 7 avril 2022, n° 20/08032
- LUMENCO (CAILLOUX-SUR-FONTAINES, 522501352)
- EXADIS (SAINT-PRIEST, 488325192)
- A.T.C. (SAINT-JEAN, 400257382)
- Article 271 du Code civil
- Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 12 avril 2010, n° 08/06379
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC02598
- Article 223-1 du Code pénal
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 31 janvier 2024, n° 23/01074