Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 19 juil. 2024, n° 2108446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 septembre 2021 et 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Thareau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de rejet du 1er août 2021 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 77 420 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir été subis par l’indivision propriétaire du bien en cause, du fait du refus d’autoriser le concours de la force publique demandée le 25 septembre 2019, à savoir la perte de valeur de l’appartement, résultant du comportement fautif de la préfecture et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision de rejet y compris la capitalisation des intérêts ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de payer cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du retard apporté à accorder le concours de la force publique ; – le préjudice subi correspond à la diminution de la valeur du bien appartenant à l’indivision, au sein de laquelle il possède un quart des droits de propriété ; – il est chargé de représenter l’indivision. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé des conclusions et moyens en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation de l’Etat, dans la limite de la seule part imputable à son encontre. Il soutient que : – la responsabilité de l’Etat n’a été engagée qu’à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 6 janvier 2021, date à laquelle les occupants sans droit ni titre ont évacué le logement, suite à l’incendie survenu le même jour ; – le calcul pour la réparation du préjudice doit intégrer la dépréciation de la valeur du logement, antérieurement à la date à laquelle la responsabilité de l’Etat a débuté ; – l’achat de l’appartement en 2011 a permis une plus-value dans le patrimoine du requérant à hauteur de 21 250 euros ; – le squat qui a débuté le 23 février 2019 a participé directement à une perte de valeur de l’appartement et ce, bien antérieurement au 11 juillet 2020, date d’engagement de la responsabilité de l’Etat ; – M. B n’établit pas être fondé à réclamer le versement de la somme de 34 690 euros subi au titre d’une vente désavantageuse. Vu la lettre adressée le 20 juin 2024, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi par les membres de l’indivision autres que le requérant, en l’absence de qualité du requérant pour agir au nom des autres membres de l’indivision. Vu la réponse de M. B au moyen d’ordre public, enregistrée le 21 juin 2024, par lequel le requérant confirme représenter les autres indivisaires et produits à ce titre trois attestations en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de procédure civil d’expulsion ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Pecchioli, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Thareau pour M. B. Vu la note en délibéré de M. B, enregistrée le 1er juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin indemnisation : En ce qui concerne la recevabilité de la demande au nom de l’indivision : 1. Les dispositions de l’article 815-2 du code civil prévoient que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». Les dispositions de l’article 815-3 du code civil précisent que " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; () « . Il résulte des ces dispositions qu’elles autorisent tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis y compris d’agir en justice. Par suite si une action en justice est généralement qualifiée d’acte d’administration et si elle constitue en l’occurrence un acte conservatoire dès lors qu’elle vise à obtenir réparation d’un dommage causé aux biens indivis elle n’apparait en aucun cas comme un acte de disposition. 2. En l’espèce, par trois attestations produites le 21 juin 2024, M. B justifie qu’il représente l’indivision B, son frère et ses deux sœurs lui ayant donné expressément mandat pour agir au nom de l’indivision en réparation des préjudices subis par celle-ci. Par ailleurs, l’indivision dispose d’un intérêt à contester le refus qui a été opposé à sa demande. M. A B est donc fondé à agir seul au nom de l’indivision. En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et la période indemnisable : 3. Aux termes de l’article 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : » L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : » Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ()« . Les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution » Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. " Il résulte de ces dispositions que l’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine ; en outre l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le délai prévu au premier alinéa du présent article « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le 25 septembre 2009 au préfet des Bouches-du-Rhône le concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance d’expulsion de l’occupant du logement situé 130 avenue Corot, bâtiment F 16 à Marseille, prononcée le 12 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite le silence gardé sur cette demande par le préfet qui a fait naître une décision implicite de rejet postérieurement au 1er novembre 2019, a engagé la responsabilité de l’Etat à partir de cette date dès lors que l’article L. 412-1 ne trouve pas à s’appliquer les squatteurs étant entré par voie de fait. En ce qui concerne les préjudices et le droit à indemnité : 5. Il résulte de l’instruction que la faute de l’Etat a eu pour conséquence le maintien dans les lieux d’occupants sans titre lesquels ont été directement à l’origine d’un incendie. Le rapport d’expertise produit par le requérant, et non contredit par le préfet, permet d’évaluer les dommages à la somme globale de 22 000 euros. Par suite le droit à indemnisation de l’indivision doit être fixé à cette somme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au requérant par le préjudice qui le concerne et en qualité de représentant de l’indivision la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du 1er août 2021 : 7. La décision née du silence gardé par un préfet sur une demande indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande du requérant, qui en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme réclamée, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite il n’y a lieu pour le juge ni d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation de telles décisions. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () » Aux termes de l’article L. 911-3 : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». 9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pas lieu de prononcer une injonction. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : 10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 11. M. B a droit aux intérêts de la somme allouée à compter du jour de la réception de sa demande par le défendeur, soit le 1er juin 2021 ; 12. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ; la capitalisation desdits intérêts a été demandée pour la première fois par M. B le 1er juin 2021, date de réception de sa réclamation préalable. Si à cette date il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts c’est le cas à compter du 1er juin 2022. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à ce que les intérêts dus soient capitalisés doit être accueillie à cette dernière date. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 22 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2021 au taux d’intérêt légal, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 1er juin 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : – M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L’assesseure la plus ancienne, Signé S. CASELLES Le président-rapporteur, Signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière2N° 2108446
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